Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLE
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2024, à 18h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 29 mars 1980 à [Localité 5], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 7]
assisté de Me Marianne Legrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [Z] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 6]
représenté par Me Anmol Khan, pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure diligentée concernant M. [S] [C] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [S] [C], ordonnant le maintien en rétention de M. [S] [C] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative le 27 mai 2024 et à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Evry le 30 mai 2024, lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2024, à 16h46 complété à 16h48 et à 17h04, par M. [S] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [C] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des [Localité 6] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien L. 552-1), le juge statue dans les 48 heures de sa saisine.
Si le texte ne prévoit pas de sanction, la deuxième chambre civile a jugé à plusieurs reprises que le délai impératif de 48 heures imparti au premier président pour statuer l'était à peine de dessaisissement, (2e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016 ; 2e Civ., 27 septembre 2001, pourvoi n° 00-50.046, Bull. 2001, II, no 145 ; 2e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-50.027, Bull. 2003, II, n°105; 2e Civ., 21 février 2002, pourvoi n° 00-50.118, Bull., 2002, II, n° 24).
En l'espèce, la requête aux fins de mainlevée a été faite le 14 juin 2024 à 15h03. Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté sa demande par ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 18h00, soit au-delà du délai de 48h, et ne pouvait donc rejeter la demande du fait du dessaisissement intervenu. En conséquence, il convient d'annuler la décision déférée et de statuer à nouveau sur les demandes présentées par Monsieur [S] [C].
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce, Monsieur [S] [C] dispose de garanties de représentation en ce qu'il justifie d'une adresse stable et personnelle à [Localité 4] où il vit avec sa compagne. Par ailleurs, son passeport en cours de validité a été remis à l'administration le 27 mai 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'assignation à résidence de Monsieur [S] [C] comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
ANNULONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 16 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [S] [C] à l'adresse suivante [Adresse 3] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police situé [Adresse 2] ' Tél : [XXXXXXXX01] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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