Texte intégral
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Jugement N°
du 15 Mai 2024
N° RG 23/02472 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDC7
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S.A.S. R ET M IMMO
C/
[I] [P]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-SELARL GIBIER-FESTIVI-
RIVIERRE-GUEPIN T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. R ET M IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS
de CHARTRES sous le n° 921 575 9058 dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Président
y demeurant ès-qualité ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2024, à l’audience du 27 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 Mai 2024
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] était salarié de la société R ET M IMMO, dont l'activité est celle d'administrer et de gérer des biens immobiliers.
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2023, M. [I] [P] a reconnu devoir à son employeur la somme de 12.944,28 €, sous réserve de vérification comptable, au titre des sommes qu'il avait détournées sur les loyers et les dépôts de garantie des locataires de son employeur. Il s'est engagé à apurer sa dette par deux versements, l'un de 600 € le 25 juillet 2023, l'autre de 4.000 € le 3 septembre 2023, et le solde par 13 versements mensuels.
Indiquant que la dette n'avait pas été soldée et qu'elle était supérieure à la reconnaissance de dette, la société R ET M IMMO a, par exploit de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2023, fait assigner M. [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 23.189,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [P] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [I] [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 27 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Quoique régulièrement assigné à personne, M. [I] [P] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort de la reconnaissance de dette établie le 21 juillet 2023 que M. [I] [P] a reconnu avoir détourné à son profit des sommes versées par les locataires de la société R ET M IMMO, ces sommes étant alors évaluées à 12.944,28 €, sous réserve de vérifications comptables.
Ces vérifications ayant été effectuées, il résulte du décompte produit aux débats que le montant réel des sommes détournées s'élève à 23.189,24 €.
La faute commise par M. [I] [P] ayant engendré au détriment de la société R ET M IMMO un préjudice de ce montant, celui-ci sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 23.189,24 € en réparation de son préjudice.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil.
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [I] [P], condamné aux dépens, devra verser à la société R ET M IMMO la somme de 2.000 €.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société R ET M IMMO la somme de 23.189,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la société R ET M IMMO la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Florence Hénoux, juge, et Vincent Gref, greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFFlorence HENOUX
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