Texte intégral
N° RG 20/00216 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJWW
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. BGLM
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. ) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 12 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 09 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme [X] [G]-[H] née [G]
née le 1er juin 1953 à Bône (Algérie)
de nationalité Française
31 rue Pérolière
05000 GAP
Représentée par Me LECOYER de la S.E.L.A.R.L. BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
C.I.P.A.V.-CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
9 RUE DE VIENNE
75008 PARIS
Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me SIMONET Marion, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un arrêt avant dire droit du 16 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, procédure et moyens des parties soutenus jusqu'alors, la cour d'appel de Grenoble a :
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la détermination du préjudice que Mme [G]-[H] serait fondée à invoqué et le cas échéant sur l'existence d'une perte d'une chance pour elle de solliciter la liquidation de ses droits antérieurement à 2016,
- réservé sa décision sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la réouverture des débats et selon ses dernières écritures, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [G]-[H] demande à la cour de :
- condamner la C.I.P.A.V. à lui payer les sommes suivantes :
- 98 853,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouter la C.I.P.A.V. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la C.I.P.A.V. à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions Mme [G]-[H], aux écritures de laquelle il y a lieu de se référer pour le détail de ses préjudices, expose que :
- elle envisageait la liquidation de ses droits à retraite au 1er août 2014 mais n'a pu le faire qu'au 1er juillet 2016 en raison de l'attitude fautive de la C.I.P.A.V., dont il est résulté un dommage certain lié au fait qu'elle aurait pu faire valoir ses droits à taux plein dès 2014 tout en continuant son activité et en validant de nouveaux trimestres,
- elle ne pouvait formuler une demande de liquidation des droits tant qu'elle ignorait le montant de sa pension, c'est à dire avant de savoir si elle pouvait liquider sa retraite à taux plein,
- eu égard aux erreurs affectant le relevé de carrière transmis qui ne tenait pas compte de l'ensemble des trimestres elle n'était pas en mesure de demander la liquidation de droits dont elle ignorait le montant et continuait à travailler depuis 2014 tout en cotisant à fonds perdus pendant six années,
- si elle avait été destinataire d'un relevé de droits le 27 novembre 2015 le juge des référés n'aurait pas enjoint sous astreinte à la C.I.P.A.V. de fournir un tel relevé,
- elle a ainsi attendu le 29 juin 2016 pour être certaine de bénéficier d'une retraite à taux plein,
- l'existence d'un lien de causalité est donc établie entre la faute de la C.I.P.A.V. et le préjudice subi en ce qu'elle était dans l'impossibilité de formuler une demande de liquidation de ses droits dont elle ignorait le montant en raison d'un relevé de carrière erroné,
- s'agissant des points supplémentaires qu'elle aurait pu acquérir elle précise que depuis le 1er janvier 2015 le cumul emploi-retraite ne permettant plus de les valider elle aurait pu bénéficier de nouveaux droits si la C.I.P.A.V. lui avait fourni un relevé conforme alors qu'elle envisageait de liquider ses droits avant le 1er janvier 2015.
En réplique, selon ses dernières écritures dont le dispositif doit être également expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, la C.I.P.A.V. conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré et :
- rejette la totalité des demandes de Mme [G]-[H],
- rejette en conséquence la totalité des demandes indemnitaires de Mme [G]-[H],
- la condamne à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée fait valoir que :
- en demandant la liquidation de ses droits le 1er août 2014 celle-ci n'aurait pu être effective avant le 1er octobre 2014 en application de l'article R643-6 du code de la sécurité sociale,
- les points retraites acquis jusqu'au 30 juin 2016 devraient en outre être retirés de la base de calcul de sa retraite alors de surcroît que le montant mensuel d'arrérage de retraite de 898,94 euros (retraite de base et retraite complémentaire) étant brut il ne saurait fonder le calcul indemnitaire,
- de plus elle n'aurait alors pu bénéficier d'une majoration de 0,75 % par trimestre supplémentaire cotisé, soit 5,25 % (sept trimestres supplémentaires du 1er octobre 2014 au 30 juin 2016),
- le préjudice allégué relatif au défaut d'acquisition de nouveaux droits si Mme [G]-[H] avait poursuivi son activité jusqu'en 2025 est purement hypothétique alors au surplus que la poursuite d'une activité libérale en tant que retraité du régime général ne procure aucun droit supplémentaire au terme du dispositif 'cumul emploi retraite' de la loi du 28 août 2003 de sorte qu'elle aurait cotisé à fonds perdus à compter de l'année 2015,
- l'appelante ne justifie enfin aucunement de l'existence du préjudice moral invoqué.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur la demande indemnitaire de 98 853,53 euros
L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient en l'espèce à Mme [G]-[H] de démontrer l'existence d'un préjudice en relation avec la faute commise par la C.I.P.A.V..
L'appelante sollicite une indemnisation à hauteur de 98 853,53 euros détaillée comme suit :
- 24 978,46 euros au titre du préjudice du 1er août 2014 au 1er juillet 2016 résultant de l'absence de versement de la pension retraite complète :
- manque à percevoir par C.I.P.A.V. (Vingt-trois mois) : 20 675,62 euros,
- manque à percevoir par Carsat Sud-Est (Vingt-trois mois) : 2 506,77 euros,
- manque à percevoir par Arrco (Vingt-trois mois) : 483,66 euros,
- manque à percevoir par loi Madelin (Vingt-trois mois) : 1 312,61 euros,
- 73 875,07 euros au titre du préjudice résultant de l'absence d'acquisition de nouveaux droits à la retraite avec continuation d'activité jusqu'en 2025 (pour un départ à la retraite définitif au 1er juin) et versement d'une pension retraite jusqu'en 2040 (espérance de vie) :
- manque à percevoir retraite de base du 1er août 2014 au 1er août 2025 puis de 2025 à 2040 (seize ans) : 40 547,71 euros,
- manque à percevoir retraite complémentaire au 1er août 2025 puis de 2025 à 2040 (seize ans) : 33 327,36 euros.
Il convient cependant de rappeler que la cour avait souligné lors de la réouverture des débats que Mme [G]-[H] ne pouvait se prévaloir concomitamment d'un préjudice résultant de l'absence d'une part de versement de la pension de retraite complète du 1er août 2014 au 1er juillet 2016 et d'autre part d'acquisition de nouveaux droits à la retraite avec continuation d'activité jusqu'en 2025.
Or dans ses dernières conclusions l'appelante, qui explique exercer une profession libérale de professeur de danse, maintient ses prétentions initiales sans aucunement répondre aux interrogations de la cour notamment en ce qui concerne la question du cumul d'une retraite, qui aurait pu bénéficier d'un taux plein dès août ou octobre 2014, et d'un emploi qui par définition aurait dû cesser avec son départ en retraite.
De plus répliquant au moyen de l'appelante, selon lequel elle ne pouvait bénéficier de points supplémentaires à défaut d'avoir liquidé ses droits avant le 1er janvier 2015, l'intimée fait valoir que la poursuite d'une activité en tant que retraitée du régime général ne lui aurait procuré aucun droit supplémentaire au terme du dispositif 'cumul emploi retraite' de la loi du 23 août 2003 sans que Mme [G]-[H] ne précise les dispositions sur lesquelles elle fonde sa position.
Pour le surplus et d'une manière générale elle ne répond nullement à l'argumentaire juridique précis développé par la C.I.P.A.V. pour contester l'existence d'un préjudice financier.
Il s'ensuit que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve du préjudice allégué et ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation de celui-ci.
Sur la demande indemnitaire de 8 000 euros au titre du préjudice moral
Mme [G]-[H] invoque un préjudice moral lié au refus injustifié de la C.I.P.A.V. de la renseigner sur sa situation de sorte qu'elle n'a pu anticiper une gestion éclairée de sa situation ayant pour conséquences, sur le plan moral, de nuire à sa stabilité dans l'exercice de sa carrière et d'invalider définitivement la possibilité de choix de parcours de vie en lui ôtant l'accès au droit de créer de nouvelles pension de base et complémentaire...
Au regard des motifs qui mêlent conséquences financières, lesquelles ne sont pas démontrées, et tracas personnels liés à l'incertitude dans laquelle l'assurée s'est trouvée plongée du fait de l'attitude de la caisse il sera alloué à l'intéressée une juste indemnité de 800 euros.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la responsabilité de l'intimée dans la naissance du litige il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G]-[H] les frais exposés dans l'instance l'opposant à la C.I.P.A.V., laquelle sera condamnée à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée sera en outre condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Gap en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G]-[H] de sa demande indemnitaire en paiement d'une somme de 98 853,53 euros,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [X] [G]-[H] une somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [X] [G]-[H] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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