Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
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REFERE N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5Z3
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RG : 21/2966
5ème chambre civile
[R] [G]
c/
S.C.P. [H]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.C.P. [H] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté de Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement exécutoire de droit en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion du redressement judiciaire de Monsieur [R] [G] en liquidation judiciaire.
Selon déclaration du 13 décembre 2021, Monsieur [R] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 17 février 2022, Monsieur [R] [G] a fait citer Me [W] [H] de la SCP [W] [H] pour obtenir, sur le fondement de l'article 514'3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] conteste le montant du passif retenu par le tribunal de commerce et notamment une créance du crédit agricole de Lorraine.
Il soutient que sa situation financière n'est pas définitivement compromise et qu'il est en mesure de présenter un plan d'apurement du passif dans un délai de 10 ans.
Il estime que l'exécution immédiate du jugement de conversion en liquidation judiciaire aurait pour lui des conséquences dévastatrices.
A l'audience du 5 mai 2022, Monsieur [G] a développé oralement ses demandes.
Par conclusions en date du 5 avril 2022, développées oralement à l'audience, la SCP [W] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [G] s'est opposée à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Monsieur [R] [G] et sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que Monsieur [G] a cessé l'exploitation de son fonds de commerce qu'il a quitté les lieux le 16 février 2020 et que son passif actualisé s'élève à 373 276 euros.
Elle estime que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de la possibilité d'un redressement dans le cadre d'un plan viable d'apurement du passif.
Elle considère que les propositions faites par Monsieur [G] ne sont pas réalistes et que le demandeur ne dispose d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [G], cette prérogative appartenant exclusivement à la chambre commerciale de la cour d'appel.
Par ailleurs, il y a lieu de rectifier le fondement de la demande en ce sens que ce ne sont pas des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile qui s'appliquent mais celles des articles L631 et R661 et suivants du code de commerce, s'agissant d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire du demandeur.
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Monsieur [G] prétend disposer d'un moyen sérieux de réformation en contestant la motivation du jugement querellé dont il résulte qu'aucune solution de redressement n'est envisageable.
Mais il est à constater que, bénéficiaire d'un redressement judiciaire prononcé le 15 décembre 2020, Monsieur [G] n'a pas cru devoir présenter la moindre proposition de réglement de son passif pendant la période légale d'observation et que cette période ne pouvait être prolongée qu'à titre exceptionnel sur requête du procureur de la république qui s'y est opposé.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, que le passif vérifié s'élève la somme de 218 308 euros et que le passif actualisé s'élève à 373 276 euros.
Contrairement à ce que prétend le demandeur, le passif échu admis correspond à un passif antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce n'est pas la crise sanitaire qui a entraîné ses difficultés financières et la fermeture de son restaurant.
Il est constant que le restaurant « au P'tit Tonneau » n'est plus exploité depuis février 2020 et que l'activité dudit restaurant n'a jamais repris depuis.
L'aide que Monsieur [G] prétend obtenir de son père pour rembourser les échéances d'un prêt souscrit auprès du crédit agricole pour financer un immeuble situé en deuxième corps de bâtiment rue de la commanderie ne peut être retenue, car s'agissant d'une créance déclarée au passif, elle aboutirait à privilégier un créancier de la procédure collective au détriment des autres.
En outre Monsieur [G] ne peut raisonnablement envisager d'apurer ses dettes en réalisant les biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 6] car, selon l'expert mandaté pour leur évaluation, ces biens n'ont qu'une valeur insignifiante au regard de l'importance du passif.
Ainsi que le souligne le mandataire liquidateur, aucune solution concrète d'apurement du passif par un plan de redressement viable n'est présentée par Monsieur [G] dont le tribunal de commerce a souligné qu'il n'avait pas respecté l'ordonnance de consignation de fonds prononcée par le juge-commissaire le 22 mars 2021.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur [G] ne dispose d'aucun moyen sérieux lui permettant d'obtenir à l'évidence la réformation du jugement frappé d'appel.
Compte-tenu de la nature de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de la présente ordonnance en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 7 décembre 2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C.TRICHOT-BURTE P.BRIDEY
Minute en quatre pages
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