Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00944 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IL3R
ID - NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'ALES
27 janvier 2022 RG:20/00588
[I]
C/
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le 07/03/2024
à Me Jean-Paul Chabannes
à Me Barbara Silvia Geelhaar
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 27 janvier 2022, N°20/00588
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[N] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Paul Chabannes de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La SA MMA IARD RCS Le Mans n° 440 048 882,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la SCP S2GAVOCATS, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ales
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans 440 048 882, prise en la personne de son directeur général M.[D] [T] né le [Date naissance 2]1955 à [Localité 7] domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara Silvia Geelhaar de la SCP S2GAvocats, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [I] a souscrit le 22 janvier 2015 auprès de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles un contrat d'assurance habitation pour l'immeuble dont il est propriétaire [Adresse 4] à [Localité 8] incluant la garantie 'catastrophe naturelle'.
Le 25 juillet 2017 un arrêté interministériel a déclaré l'état de catastrophe naturelle par mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 notamment sur cette commune.
Le 5 septembre 2017, M.[I] a déclaré le sinistre à son assureur qui a dénié sa garantie.
L'intervention de son assureur de protection juridique au cours de l'année 2018 n'a pas permis la résolution du litige.
Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M.[P], dont le rapport déposé le 9 octobre 2019 conclut notamment à la vétusté des enduits extérieurs et à un défaut d'adaptabilité des fondations de l'immeuble.
Par acte du 18 juin 2020, M.[I] a assigné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d'Alès afin de les voir condamner à réparer ses préjudices matériel, moral et de jouissance en application de la garantie 'catastrophe naturelle' prévue au contrat, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal :
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamné à verser aux SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande formulée au même titre,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- a autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP S2GAvocats à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a estimé que ni le rapport d'expertise ni les pièces versées aux débats ne permettaient d'établir que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des dommages subis par l'immeuble assuré.
Par déclaration du 10 mars 2022, M.[I] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 juillet 2023, l'affaire intialement distribuée à la 2èmechambre civile section A a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 1èrechambre civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 30 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 13 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, M.[N] [I] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a rejeté ses demandes en paiement formulées à l'encontre des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- l'a condamné à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa demande formulée au même titre,
- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau
- de ne pas homologuer le rapport de l'expert [P],
- de juger que les désordres subis doivent être pris en charge dans le cadre du contrat souscrit auprès de la SA MMA IARD dans le cadre du contrat d'assurance habitation-multirisque au titre de la garantie catastrophe naturelle,
- de condamner solidairement les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des sommes de :
- 40 000 euros au titre des dommages matériels subis,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance durant les travaux,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient :
- que la vétusté des enduits constatée par l'expert judiciaire dont il est tenu compte dans les demandes indemnitaires, ne fait pas obstacle aux éventuelles garanties-dommages,
- que l'article L.125-1 du code des assurances n'exige pas que l'agent naturel en l'espèce la sécheresse, constitue la cause exclusive des dommages,
- que les désordres affectant le bien assuré sont consécutifs à l'événement de sécheresse classé catastrophe naturelle de sorte que l'expert ne pouvait affirmer que le défaut d'adaptabilité des fondations et la vétusté des enduits étaient à l'origine de ces désordres sans procéder à de plus amples investigations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant
- de condamner l'appelant à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les intimées répliquent :
- qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que l'agent naturel est la cause déterminante des dommages subis afin d'obtenir indemnisation sur le fondement de l'article L.125-1 du code des assurances ; que la concomitance de la publication d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle et de la déclaration des désordres ne suffit pas pour créer une présomption sur ce caractère déterminant,
- que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les dommages allégués ont pour cause déterminante l'épisode de sécheresse classé catastrophe naturelle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la mobilisation de la garantie 'catastrophe naturelle'
Selon l'article L125-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 ici applicable :
'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.(...)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.(...)'.
Le contrat d'assurance-habitation n°118931510B souscrit le 6 janvier 2015 comprend la garantie 'catastrophes naturelles et événements climatiques'.
Par arrêté du 25 juillet 2017 la commune de [Localité 8] a fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016.
Il incombe à l'appelant de rapporter la preuve que les désordres pour lesquelles la garantie de l'assureur est sollicitée trouvent leur cause directe et déterminante dans cet épisode de sécheresse.
La déclaration de sinistre effectuée le 5 septembre 2017 est ainsi rédigée 'je souhaite vous informer que ma maison subit des dégâts que j'ai constatés suite à la sécheresse de 2016'.
Cette déclaration a en conséquence été faite postérieurement à la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 8], étant observé que, selon les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, un second arrêté du 27 juin 2018 a également constaté un tel état de catastrophe naturelle dans la même commune pour un nouvel épisode de sécheresse survenu au 3ème trimestre de l'année 2017.
Le rapport d'expertise de protection juridique n°3 du 12 octobre 2018 du cabinet Ingex Vigroux mentionne en première page l'avis de l'expert :
'nous sommes en présence de désordres de faible ampleur ; toutefois cette considération ne nous paraît pas devoir être à notre sens prépondérante. Il est reproché au demandeur de ne pas avoir démontré que la sécheresse était déterminante, ce qui ne peut que résulter d'une déduction puisqu'aucune investigation n'a été menée.
La cause déterminante retenue (défaut d'adaptabilité des fondations) a en revanche été validée sans investigation et paraît discutable dans la mesure où la maison est âgée de 35 ans et n'a subi aucun désordre de ce type dans l'intervalle'.
Ces désordres sont ainsi décrits
- décollement localisé de l'enduit sur les deux façades (lié selon l'expert de protection juridique à une microfissuration de l'enduit générant une migration d'eau puis son décollement),
- fissures en façades,
- déversement de l'escalier extérieur de 2cm visibles depuis le joint de la terrasse dans le prolongement (d'une fissure ) du mur de soutènement en pierres,
- fissures à l'intérieur de la maison.
Bien que daté du 12 octobre 2018 ce rapport contient des observations relatives à un 'relevé sur site du 16 mars 2022' (pages 9 et suivantes) décrivant :
- en façade principale une fissure oblique démarrant depuis l'escalier de l'entrée jusqu'à l'héberge du garage 'traduisant un tassement différentiel de fondation',
- l'agrandissement de la fissure en escalier au dessus de l'appentis depuis les premiers constats et l'apparition d'une fissure nouvelle en façade sud,
- l'agrandissement des fissures en escalier sur la partie gauche du pignon en façade nord,
et proposant l'analyse suivante :
- le décapage complet des façades permet de visualiser les fissures sur la maçonnerie et d'écarter les défauts de l'enduit,
- les fissures sont pour partie liées à des dilatations contrariées des matériaux et pour partie à des tassements différentiels.
Dans son rapport du 9 octobre 2019 l'expert judiciaire rappelait que seuls ces tassements différentiels d'amplitude modeste pourraient être rattachés à des mouvements du sol d'assise et :
- qu'il n'existait aucun élément objectif permettant de connaître précisément la date d'apparition des désordres, étant observé que certaines fissures apparaissaient s'être aggravées entre les visites du cabinet Ingex en 2018 et la réunion d'expertise du 22 juillet 2019,
- qu'en présence d'affleurements rocheux comme en l'espèce les tassements différentiels ne pouvaient résulter que d'un système de fondations par semelles filantes sur des horizons hétérogènes (...), les affleurements rocheux constituant des points durs. (...),
pour conclure :
- que de toute évidence technique, les tassements différentiels des fondations de la maison en présence d'affleurements rocheux relevaient d'un défaut constructif,
- qu'il ne pouvait être raisonnablement soutenu qu'aucune fissuration ne soit apparue avant la sécheresse objet de l'arrêt du 25 juillet 2017.
Le cabinet Ingex a répondu à ces observations que :
- sur la façade nord les fissures verticales et obliques avaient visiblement un lien avec un mouvement du refend ayant entraîné des éléments de structure environnants du fait de la rigidité de la maison (confirmée comme bonne lors de l'expertise judiciaire),
- sur les autres façades les fissures obliques traduisaient un affaissement différentiel,
pour conclure qu'il serait légitime de considérer les désordres liés au sol comme prépondérants.
De son côté l'expert judiciaire admet que l'origine et la cause des désordres résident :
- s'agissant des fissures intérieures et extérieures dans des dilatations différentielles d'origine thermique et de légers tassements du 3ème module (garage-buanderie) et de la partie avale au sud-est des 2 modules principaux d'habitation entraînant des tensions dans la structure avec fissuration consécutive au droit des planchers et des refends jusque sur la façade amont au nord-ouest,
- s'agissant du déversement de l'escalier extérieur et de la fissuration du dallage de la terrasse, dans le tassement de ces ouvrages fondés superficiellement sur des remblais,
pour les imputer exclusivement aux ouvrages eux-mêmes et conclure que les tassements différentiels observés sont la conséquence d'un défaut constructif d'origine des fondations et qu'un épisode de sécheresse exceptionnelle, même classé comme catastrophe natuelle, ne peut être retenu comme cause déterminante.
Le seul fait effectivement établi est l'absence de déclaration de sinistre entre la date de souscription du contrat et le 5 septembre 2017, et non, comme l'écrit l'expert de protection juridique 'l'absence de désordre subi dans l'intervalle (entre la construction de la maison et l'épisode de sécheresse)'.
Toutefois, l'assureur est présumé avoir vérifié l'état du bien assuré au jour de la souscription du contrat et, en l'espèce, l'absence de fissures ou autres désordres.
Les fissures imputées à un tassement différentiel tant par l'expert de protection juridique que par l'expert judiciaire sont donc présumées être apparues postérieurement à la date de souscription du contrat et compte-tenu de l'âge de l'immeuble, et ce quelle que soit la nature de ses fondations, elles ne peuvent être imputées de façon déterminante qu'à une cause extérieure à sa construction, et en l'espèce aux épisodes de sécheresse exceptionnelle de 2016 et 2017 constatés comme catastrophe naturelle.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutelles condamnées à prendre en charge les désordres subis au titre du risque catastrophe naturelle du contrat d'assurance habitation multirisque souscrit.
*sur l'indemnisation des préjudices
**préjudice matériel
Pour solliciter la somme de 40 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel l'appelant se fonde sur les devis fournis au cours de l'expertise judiciaire minorés d'un coefficient de vétusté.
L'expert judiciaire a proposé au vu des trois devis produits pour un montant total de 29 366,77 euros l'évaluation suivante 'en l'état des constats effectués sur place le 22 juillet 2019 et sous réserve de constat de l'acquisition, au bout d'un cycle de 5 saisons dont 2 étés après le traitement en 1ère phase des fissures, d'une stabilité acceptable et surtout compatible avec les travaux de réparation avec des revêtements d'une certain souplesse' :
- traitement en 1ère phase des fissures par matage et harpage : 8 000 euros TTC
- réfection des façades avec revêtement de type I3 : 35 000 euros TTC
(y compris décroutage préalable des façades pour environ 7 000 euros)
- réfection des embellissement intérieurs : 7 000 euros TTC
soit au total 50 000 euros TTC.
La somme demandée de 40 000 euros sera en conséquence accordée.
**préjudice de jouissance
L'appelant sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son 'préjudice moral et de jouissance' sans autre motivation ou justification et devra en conséquence être débouté de ce chef.
*autres demandes
Les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elles devront en outre payer à M.[I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à prendre en charge les dommages subis par l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] au titre du risque catastrophe naturelle du contrat d'assurance-habitation-multirisque souscrit par M.[N] [I] le 22 janvier 2015,
Condamne les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M.[N] [I] la somme de 40 000 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel à ce titre,
Déboute M.[N] [I] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'entière instance,
Condamne les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[N] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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