Texte intégral
ARRET
N°336
[W]
C/
S.A.R.L. SARL DEENFOREST
CPAM DE L'AISNE
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2022
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N° RG 21/00371 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H67D
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (Pôle Social) EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [W]
12 Rue de Vivaise
02000 CHERY LES POUILLY
Représenté par Me COUVERCELLE substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEES
La SARL DEENFOREST représentée par Monsieur [C] [R] son gérant
1 Avenue Pasteur
87230 CHALUS
Représentée par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
La CPAM DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
29 Boulevard Roosevelt CS 20606
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme [E] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 28 octobre 2013, M. [M] [W] a été victime d'un accident, alors qu'il était placé depuis le 26 août 2013 au sein de la société DEENFOREST dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement suivant une convention tripartite signée avec POLE EMPLOI le 13 février 2013 visant une formation de conducteur d'engins forestiers.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 16 janvier 2014. La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 29 mai 2017.
Saisi par M. [W] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon transférée au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire de Laon, pôle social, a, par un jugement du 15 décembre 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure :
- déclaré irrecevable M. [W] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société DEENFOREST ;
- condamné M. [W] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 14 janvier 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions reçues le 27 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant de nouveau,
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2013 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société DEENFOREST,
- dire et juger que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de l'Oise et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la société DEEFOREST,
- ordonner la majoration au maximum légal de la rente ou du capital en vertu de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, avec la mission telle que décrite dans les conclusions,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Oise,
- dire et juger que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois,
- lui allouer une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices, et dire qu'elle lui sera versée par la CPAM de l'Oise,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Oise,
- condamner la société DEENFOREST au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 17 février 2022 soutenues oralement, la société DEENFOREST demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 7 février 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- juger ce que de droit quant à la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
Si la Cour venait à reconnaître la faute inexcusable de la société DEENFOREST dans la survenance de l'accident du travail de M. [W], sur les conséquences :
- sur la majoration de rente, débouter M. [W] de sa demande,
- sur la date de consolidation, juger qu'il n'appartient pas au médecin-expert de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 28/01/2013,
- sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique, des souffrances morales et physiques et du préjudice sexuel, juger ce que de droit,
- sur l'évaluation du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement, des frais d'aménagement du véhicule et du logement, du recours à l'assistance d'une tierce personne lié à la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle et du préjudice exceptionnel, constater qu'il appartient à l'assuré de justifier de ce préjudice pour prétendre à son indemnisation,
- constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M. [W].
La CPAM sollicite en outre le bénéfice de son action récursoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
La victime d'un accident du travail ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en vertu de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, les demandeurs d'emploi participant à des actions de formation bénéficient des dispositions relatives à la législation sur les risques professionnels incluant la recherche de la faute inexcusable de l'employeur. L'article L.412-8,11° vise dans sa rédaction applicable au litige : ' les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;'.
En l'espèce, M. [W] a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2013 alors qu'il se trouvait au sein de l'entreprise DEENFOREST en vertu d'une convention tripartite 'Action de formation préalable au recrutement (AFPR)' du 13 février 2013 entre M. [W], Pôle emploi et la société DEENFOREST.
La formation 'conducteur d'engins forestiers' était prévue du 26 août 2013 au 14 novembre 2013.
M. [W] soutient que son action à l'encontre de la société DEENFOREST est recevable, la convention la désignant comme employeur, l'embauche à l'issue de la formation ne faisant aucun doute et lui-même étant sous la subordination de son tuteur, M. [R].
Il considère que le tribunal en retenant que Pôle Emploi était son employeur fictif au sens des articles L.412-8 du code de la sécurité sociale a méconnu la portée et la vocation de l'action de formation préalable au recrutement et que la spécificité propre à chaque activité ne permet pas à l'organisme d'assurer à la place de la structure d'accueil, les mesures visant à respecter l'obligation de sécurité de résultat incombant à chaque employeur.
Il ressort toutefois des conditions particulières de la convention AFPR signée par les parties et du plan de formation joint versés au dossier, que le bénéficiaire de la convention, à savoir M. [W], a le statut de demandeur d'emploi et qu'il est indemnisé pendant sa formation par Pôle emploi au titre de l'allocation d'assurance chômage.
M. [W] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il n'était pas encore salarié même si son embauche à la fin de la convention ne faisait pas de doute selon lui.
M. [W] invoque une décision rendue par la cour d'appel de Rouen du 3 février 2015. Mais les faits de l'espèce concernaient une stagiaire de la formation professionnelle continue relevant des dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale. Et M. [W] a effectué sa formation en tant que demandeur d'emploi et non de stagiaire.
Par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre rappelé que la Cour de cassation par un arrêt du 18 juillet 2001 (n°99-42-525) a confirmé que les demandeurs d'emploi effectuant un stage sont dans une situation légale excluant l'existence d'un contrat de travail et que ces personnes ne sont pas placées sous la subordination du chef d'entreprise auprès duquel elles sont placées.
Ainsi, la circonstance que la société DEENFOREST soit désignée comme 'employeur' dans la convention n'est pas déterminante et elle s'avère en tous cas inexacte au sens de la législation sur les risques professionnels.
Il sera ajouté que l'article D. 412-94 du code de la sécurité sociale met à la charge de l'organisme qui a prescrit l'action de formation mentionnée au 11° de l'article L. 412-8 du même code, la déclaration de l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie, ce dont il résulte que Pôle emploi doit être assimilé à l'employeur.
En considération de ce qui précède, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré irrecevable M. [W] en son action dirigée contre la société DEENFOREST qui n'a pas la qualité d'employeur.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civil et sur les dépens
Partie succombante, l'appelant est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [W] et de la société DEENFOREST au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] au paiement des dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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