Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/452
N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3N7
MD/CD
Décision déférée du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de toulouse ( F20/00404)
S. LOBRY
Section Commerce chambre 2
S.A.S. NEGOTI EPTR MOBILITES
C/
[R] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/12/23
à Me DELORD, Me EYCHENNE
Le 01/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. NEGOTI EPTR MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [K] a été embauchée le 21 septembre 1987 par la société Negoti Tourisme sise à [Localité 4] en qualité de conductrice d'autocar suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
A la suite des élections du 08 avril 2015, a été mise en place une délégation unique du personnel pour une durée de 4 ans.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail en octobre 2017, arrêt prolongé jusqu'au 21 décembre 2018.
A l'issue de deux visites de reprise des 3 et 10 décembre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste mais apte à un poste administratif sans contraintes physiques et à temps partiel.
Le 27 décembre 2018, l'employeur a consulté la délégation unique du personnel (DUP) sur les recherches de reclassement laquelle a indiqué n'avoir à apporter aucune observation particulière.
Par jugement du 05 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de la société Negoti Tourisme.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail le 21 février 2019.
Par courrier du 20 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession des sociétés Entreprise Pyrénéenne de transport par route , Negoti Tourisme et Negoti Voyage à la Sas Réseau Grand-Ouest Mobilités avec faculté de substitution au profit d'une société nouvelle à constituer, la société Negoti Eptr Mobilités.
Le contrat de travail de Mme [K] a été tranféré à la SAS Negoti Eptr Mobilités immatriculée le 15 avril 2019.
Cette société exerce une activité relative à la création, l'exploitation, la gestion directement ou indirectement de toutes activités ou entreprises de transport de voyageurs par autocars ou par tout autre moyen de mobilités, à la location de matériels roulants et de manière générale, la réalisation de toutes prestations de services au profit de toute personne de droit privé ou public.
Par deux courriers du 2 août 2019, ladite société a informé Mme [K] de la reprise de la procédure préalable à licenciement, de l'impossibilité de son reclassement ainsi que de sa convocation à un entretien préalable fixé au 12 août 2019.
Mme [K] a été licenciée par courrier du 13 août 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 11 mars 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 31 mai 2022, a :
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
28 028 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
560,56 euros brut au titre du droit à congés payés acquis par la salariée sur les mois de janvier à avril 2019 inclus.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 401,40 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
- ordonné d'office à la Sas Negoti Eptr Mobilités de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, la Sas Negoti Eptr Mobilités a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 28028euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC et a ordonné d'office à la société de rembourser les allocations chômage éventuellement perçues dans la limite de 6 mois de salaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022, la Sas Negoti Eptr Mobilités demande à la cour de :
- réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 28 028 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et lui a ordonné le remboursement des allocations d'assurance chômage.
- le confirmer pour le surplus.
- statuant à nouveau sur les chefs réformés, débouter Mme [K] de ses demandes.
Y ajoutant, condamner Mme [K] à payer à la Sas Negoti Eptr Mobilités la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [R] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la Sas Negoti Eptr Mobilités au paiement de la somme de 28 028 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Negoti Eptr Mobilités au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la Sas Negoti Eptr Mobilités au paiement de la somme de :
* 308,31 euros à titre de rappel de congés payés (5,5 jours),
* 372,94 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2019,
*1 401,40 euros à titre d'indemnité d'irrégularité de procédure,
En toute hypothèse,
- condamner la Sas Negoti Eptr Mobilités aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sas Negoti Eptr Mobilités.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la procédure de consultation du CSE
L'article L. 1226-2 du code du travail précise que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à son poste, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités après avis du comité social et économique lorsqu'il existe.
Il est constant que l'absence de consultation du CSE prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel, du comité social et économique et des représentants syndicaux de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu'à son terme.
La SAS Negoti EPTR Mobilités conteste le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société 'aurait dû engager, dès la date de reprise des contrats de travail de Negoti Tourisme et a fortiori à compter du terme des mandats des représentants de la délégation unique du personnel élus le 08 avril 2015 pour une durée de 4 ans, lesquels s'étaient poursuivis suite à la modification dans la situation juridique de l'employeur, une procédure d'élections au sein de l'établissement pour la mise en place du comité social et économique '.
La société conteste toute poursuite des mandats électifs après cession de la Sarl Negoti Tourisme.
Elle argue qu'à la suite de la cession à la SAS Negoti EPTR Mobilités:
. la SARL Negoti Tourisme n'a pas conservé son autonomie juridique telle que visée à l'alinéa 1 de l'article L 2314-35, ayant été regroupée dans une même personnalité morale avec une autre société reprise dans le même temps, la société Entreprise Pyrénéenne de transport par route (EPTR) sise à [Localité 5],
. elle ne revêt pas non plus la qualité d'établissement distinct en ce que les sites de [Localité 5] et celui de [Localité 4] n'ont pas une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service permettant de caractériser l'existence de deux établissements distincts, les fonctions administratives, comptables et le service RH étant communes aux deux sites.
En réponse, Mme [K] soutient que la notion d'autonomie ne s'entend pas de l'autonomie juridique mais de l'autonomie en fait dont dispose la société cédée, car l'ensemble du personnel a été transféré, les locaux de [Localité 4] ont été conservés et sont distincts de ceux de [Localité 5] et le fonctionnement est identique, Mme [B], ancienne gérante de la SARL Negoti Tourisme, étant toujours en charge de l'entité et de la gestion du personnel.
Aussi elle conclut que les mandats des représentants du personnel de la société cédée ont subsisté en application de l'article L 2314-35 alinéa 1 et devaient être consultés sur le reclassement.
Elle fait également valoir que si l'autonomie juridique n'est pas retenue, l'alinéa 2 de l'article L 2314-35 du code du travail relatif aux établissements distincts doit s'appliquer en ce que l'entité modifiée, la SARL Negoti Tourisme dispose d'une autonomie suffisante dans la gestion du personnel et dans l'exécution du service.
Ainsi, les représentants du personnel n'ayant pas été consultés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce :
Il résulte de l'article L.2314-35 du code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ou acquiert la qualité d'établissement distinct.
Le maintien de l'autonomie s'entend d'une autonomie de fait et non d'une autonomie juridique en application de la directive européenne du 14 février 1977 dont la teneur se retrouve dans la directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2011 (article 6 paragraphe1) relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises ou d'établissements.
Ainsi l'autonomie se caractérise par le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de l'entité en cause dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, et, plus particulièrement, de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés et de décider de l'emploi des moyens matériels mis à la disposition de l'entreprise, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur .
S'agissant de l'établissement distinct, celui-ci se définit comme l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
En l'espèce, la SARL Entreprise Pyrénéenne de Transports par Route (située à [Localité 5]) et la SARL Negoti Tourisme (située à [Localité 4]) ont été cédées par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2019 au profit de la SAS Negoti EPTR Mobilités créée à cet effet et l'ensemble des éléments corporels, incorporels, financiers et humains des deux entités cédées ont été transférés lors de la cession qui avait pour but d'assurer la poursuite des activités.
L'extrait Kbis de la SAS Negoti EPTR Mobilités à la date du 27 décembre 2019 mentionne des établissements distincts à [Localité 4], adresse devenue également celle du siège social, à [Localité 5] et à [Localité 6].
L'intégralité des contrats de travail de deux sociétés cédées, y compris les postes d'encadrement, ont été transférés à la nouvelle société créée.
La cour relève que chacun des deux sites de [Localité 5] et de [Localité 4] ont conservé des fonctions hiérarchiques supports distinctes, concernant l'exploitation tel qu'il ressort de l'organigramme de la SAS Negoti EPRT Mobilités, à savoir un service d'exploitation, un service de maintenance et un service commercial (avec un responsable - un assistant et des conducteurs ou mécaniciens), ce qui induit la poursuite d'une activité sur chacun des sites géographiques mais ayant un même objet le transport public de personnes.
L'autonomie s'apprécie non seulement à travers les fonctions support afférentes à l'exploitation et la production, mais aussi à celles relatives à l'organisation des services comptabilité - administratif - ressources humaines.
Ces services sont situés à [Localité 4], à la fois lieu de l'établissement et siège de la société avec pour responsable opérationnel: [U] [N] et pour comptable: [P] [G].
Selon l'organigramme de la société, l'ensemble des services exploitation, maintenance, commercial des deux sites et le service comptabilité - administratif - RH outre le service qualité- sécurité - environnement se trouvent sous la direction de [A] [L], lui-même sous la hiérarchie de [W] [B]: responsable du transport communication & R.P et du directeur général: [T] [I].
Mme [B] était l'ancienne gérante de la SARL Negoti Tourisme et à ce titre elle avait engagé la procédure de licenciement en février 2019. A la suite de la cession de l'entreprise, elle a représenté l'employeur à l'entretien préalable du 12 août 2019, ce qui selon l'intimée corroborerait que la SARL Negoti Tourisme a conservé une existence propre et une autonomie dans la gestion du personnel.
Mais d'après l'organigramme, Mme [B] est membre de la direction générale de la nouvelle société et selon les pièces versées, les compétences en matière de gestion administrative du personnel et gestion comptable sont centralisées au siège sur le site de [Localité 4].
Ainsi Mme [O] (assistante service d'exploitation du site de [Localité 5]) a sollicité l'établissement d'une prolongation d'arrêt de travail pour un salarié du site et l'enregistrement d'un arrêt de travail, par mails à l'adresse «comptabilité » non contestée comme étant celle de M. [N], service RH du siège à [Localité 4].
La transmission par voie électronique à la CPAM de l'attestation de salaire pour le salarié en arrêt maladie a été faite au nom de l'établissement sous numéro Siret 850 026 907 00012 qui est celui du siège de la société à [Localité 4].
Il en résulte que les fonctions supports de gestion administrative et comptable et des ressources humaines qui caractérisent le pouvoir organisationnel sont centralisées au siège de la nouvelle société , ce qui conduit à écarter l'existence d'un établissement autonome et distinct à [Localité 4].
Au surplus, la décision unilatérale de l'employeur de mettre en place dans les mois qui ont suivi la cession, un CSE unique n'a pas été contestée devant le tribunal judiciaire.
Les mandats électifs pour une durée de 4 ans de la société Negoti Tourisme ont donc pris fin à la date de cession de l'entreprise, précision étant faite que leur terme était dans tous les cas au 08 avril 2019.
Selon l'article L 2311-2 du code du travail, la mise en place d'un CSE n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
A la date du licenciement le 13 août 2019, le délai d'un an n'était pas atteint pour la nouvelle structure.
Il n'y avait donc pas lieu, à la date de la cession, à engagement du processus électoral qui sera initié le 28 décembre 2019, date à laquelle la société Negoti EPTR Mobilités a invité les représentations de l'ensemble des 5 grandes centrales à venir négocier le protocole préélectoral, notamment la mise en place d'un CSE unique.
En tout état de cause, rapidement après la déclaration d'inaptitude, la délégation unique du personnel de la société Negoti Tourisme avait été consultée et une seule consultation est nécessaire. Il s'en déduit que l'obligation de consultation de DP a été respectée.
Néanmoins, l'avis n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas l'employeur de procéder aux recherches de reclassement.
Sur les autres irrégularités de procédure soulevées:
Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Mme [K] invoque que cette règle n'est pas applicable lorsque le cédant et le cessionnaire ont décidé que le cessionnaire serait tenu des obligations nées antérieurement au transfert du contrat de travail et qu'ainsi, à la suite de la cession emportant reprise des dettes sociales, la société Negoti EPTR Mobilités devait répondre de tous les manquements de la société Negoti Tourisme.
En l'espèce, selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse, la Société Negoti EPTR Mobilités s'est engagée à « la reprise de l'ensemble des dettes sociales suivantes dues aux salariés au titre de la période antérieure à la date d'entrée en jouissance, à savoir: indemnités de congés payés, heures supplémentaires, RTT, dettes de repos compensateurs, indemnités de fin de carrière ».
Lorsque la modification juridique d'une société intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien.
Contrairement à ce que soutient la salariée, la liste relative à la reprise des dettes sociales, comme l'a relevé le premier juge, présente une formulation limitative.
Aussi la société cessionnaire ne peut être tenue des manquements de la société cédante dans l'exécution du contrat de travail autres que ceux précisés.
En tout état de cause, le fait de retenir comme premier entretien préalable celui fixé au 25 février 2019 par la société Negoti Tourisme ne permet pas de déclarer le licenciement du 13 août 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1332-2 du code du travail prévoyant que le licenciement ne peut pas intervenir plus d'un mois fixé pour le jour de l'entretien préalable car cet article n'est applicable qu'à la procédure disciplinaire.
En application de l'article L 1226-11 du code du travail, lorsque à l'issue du délai d'un mois à compter de la visite de reprise, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé ou n'a pas été licencié, l'employeur a pour seule obligation de reprendre le versement de son salaire.
La procédure de licenciement initiée par la société Negoti Tourisme a été interrompue du fait de la procédure de redressement judiciaire devant aboutir à une cession de l'entreprise avec transfert des contrats de travail.
Le nouvel employeur ayant conservé le droit de rompre le contrat de travail, a repris la procédure initiée attachée au contrat transféré.
Compte tenu de la modification juridique de l'entreprise, il a réitéré un entretien le 12 août 2019 permettant d'entendre la salariée qui n'avait pas été présente lors de celui fixé au 25 février 2019, même si cette absence ne remet pas en cause la validité de l'entretien fixé.
Mme [B] a représenté l'employeur lors de ce second entretien préalable au licenciement. Elle n'a pas justifié d'une délégation de pouvoir écrite mais comme l'expose l'employeur, la faculté de se faire représenter lors de l'entretien préalable n'est pas limitée au seul délégataire de pouvoir.
Mme [B] n'est pas une personne étrangère à la société puisqu'elle occupe, au sein de la société Negoti EPTR Mobilités un poste salarié de responsable du transport communication & R.P, rattaché à la direction générale de la société et hiérarchiquement au-dessus de tous les services, ce qui induit une position représentative de l'employeur.
L'irrégularité soulevée tenant à l'absence de qualité pour agir est donc écartée.
Sur le reclassement:
L'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose:
' Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Mme [K] conteste que l'employeur ait procédé à des recherches sérieuses de reclassement, au motif que:
- la société n'a engagé des recherches qu'à compter du 01 août 2019 et non du 10 décembre 2018, date du second avis d'inaptitude,
- elle n'a pas recherché de poste dans toutes les sociétés faisant partie du Réseau Grand Sud Ouest, dont elle fait partie, ainsi de la société RGO Mobilités (699200788) distincte de la société RGO Immo,
- il ressort de l'extrait du registre du personnel de la Société Hervé qu'un salarié a été recruté au poste administratif d'assistant d'exploitation le 30 septembre 2019, soit le mois suivant le licenciement de Mme [K] mais il ne lui a pas été proposé alors qu'il correspondait à ses compétences,
- le périmètre de reclassement permettant une permutation du personnel devait s'étendre au 'réseau Réunir' auquel appartient la société et qui est une association comportant 110 entreprises adhérentes et fournit de nombreux services à ses adhérents dont une offre d'emplois sur le site internet.
La société Negoti EPTR Mobilités ne conteste pas faire partie du groupe « Réseau Grand Ouest Mobilités » (RGO M) comportant 10 autres filiales, assurant des activités de transport de voyageurs à l'exception des sociétés Negoti Travel exploitant une activité d'agence de voyage et RGO Immo exploitant une activité de location de terrain sans employer aucun salarié.
Le groupe RGOM dispose d'une unité de direction avec pour président M. [S] [F], pour vice-président et directeur général, M. [E] [Z] et pour directeur général M. [T] [I], qui sont également à la tête des filiales .
M. [I] étant Président ou directeur général des filiales, une demande de recherche de reclassement lui a été adressée le 01 août 2019, ainsi qu'à [H] [F] et à AutocarsBarrière, en précisant l'inaptitude de la salariée et l'avis du médecin du travail.
Aucune réponse positive n'est intervenue.
L'appelante produit les registres du personnel des sociétés du groupe à compter de juin 2019 jusqu'à fin août 2019 sauf celui de mai 2019 à septembre 2019 pour l'Eurl Voyages Sourdan.
L'appelante justifie de ce que la société Hervé est devenue la société RGO Mobilités à compter du 20-10-2020.
Il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir effectué des recherches dans la période du 10 décembre 2018 à avril 2019 puisqu'elle correspondait à celle de la procédure collective relevant des organes désignés.
Les registres du personnel des sociétés produits à compter de mai ou juin 2019 permettent d'identifier les emplois en cours et ceux ayant fait l'objet d'entrée ou sortie avant ces dates. La grande majorité sont des postes de conducteurs et très peu sont administratifs.
Il n'y avait pas de postes administratifs disponibles à la date de la procédure de licenciement.
La salariée a relevé sur le registre de la Sas Hervé, entreprise de transport de voyageurs, un emploi d'assistant d'exploitation à la date d'entrée du 30 septembre 2019.
Mais cette entrée est intervenue un mois et demi après le licenciement.
Enfin si le reclassement nécessite l'existence d'une permutation du personnel entre les entreprises du groupe, depuis la réforme de 2017, la notion de groupe implique un contrôle d'une entreprise dominante sur les autres.
Or le 'réseau Réunir' selon les pièces versées est une association, qui effectivement propose de nombreux services à ses adhérents mais n'exerce pas un contrôle effectif directionnel que ne caractérise pas une mise en ligne d'emplois disponibles.
Aussi il sera considéré que la société Negoti EPTR Mobilités a respecté la procédure de reclassement et que le licenciement est fondé.
Les demandes de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Sur les autres demandes indemnitaire et salariales:
Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure, le licenciement étant fondé:
Mme [K] sollicite une indemnité au motif que l'employeur a notifié le licenciement le 13 août 2019 sans respect du délai minimum de deux jours ouvrables prévu à l'article L 1232-6 du code du travail, l'entretien préalable ayant eu lieu le 12 août 2019.
L'engagement de la procédure de licenciement par la société Negoti Tourisme a été initié par un entretien fixé au 25 février 2019. Un entretien a été réitéré le 12 août 2019 avec la nouvelle société qui a permis d'entendre la salariée.
La salariée ne justifie d'aucun préjudice en l'état de l'entretien préalable du 25 février 2019 auquel elle avait été convoquée. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Mme [K] expose qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2019 qu'elle a acquis 5,5 jours de congés payés et que sur celui du mois de juin, le solde de congés payés est de 0. Elle fait valoir que son employeur lui a retenu 5,5 jours de congés payés alors qu'elle ne les a pas pris.
Il appartient à l'employeur d'établir que la salariée a pu prendre les congés ou qu'ils ont été payés.
Si le bulletin de salaire de juillet 2019 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 1765,89 euros, il n'est pas précisé à quoi ce versement correspond. A défaut également de production du solde de tout compte, il sera fait droit à la demande de Mme [K] et la SAS Negoti EPTR Mobilités sera condamnée à lui verser la somme de 308,31 € à titre de rappel de congés payés .
Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2019 :
La salariée soutient que la SAS Negoti EPTR Mobilités a opéré une retenue de salaire de 372,94 € au titre du mois de février 2019.
A cette date la SAS Negoti EPTR Mobilités n'était pas encore constituée et le bulletin de salaire portant cette retenue est du mois de mars 2019 établi au nom de la société Negoti Tourisme placée en redressement judiciaire.
Comme précédemment développé et également rappelé par le juge départiteur, dans le cadre de la cession de l'entreprise, la liste des dettes sociales reprises par la nouvelle société excluait les salaires.
Aussi la société Negoti EPTR Mobilités n'est pas débitrice de cette somme. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
La SAS Negoti EPTR Mobilités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Mme [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SAS Negoti EPTR Mobilités sera donc tenue de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la SAS Negoti EPTR Mobilités n'a pas formé appel concernant la condamnation à paiement au titre du droit à congés payés pour la période de janvier à avril 2019,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Negoti EPTR Mobilités au paiement d'une indemnité à ce titre et au remboursement des indemnités chômage, et a débouté Mme [K] de sa demande au titre d'un rappel complémentaire de congés payés de 5,5 jours,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé,
Condamne la SAS Negoti EPTR Mobilités à payer à Mme [R] [K] la somme de:
- 308,51 € à titre de rappel de 5,5 jours de congés payés,
Déboute Mme [K] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS Negoti EPTR Mobilités aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Negoti EPTR Mobilités à payer à Mme [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Negoti EPTR Mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.