Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/12023
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU6X
[F] [Z]
C/
SARL FEEDBACK
Société INSIEMA
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE
- Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01025.
APPELANT
Monsieur [F] [Z], demeurant 71 B, avenue de la Lanterne - 06200 NICE
représenté par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SARL FEEDBACK, sise 66, quai du Maréchal Joffre - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
Société INSIEMA, sise 9-11 Allée de l'Arche - Tour Egée - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BARGES Mélanie,
et par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NÎMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 et 805 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, prorogé au 19 mai 2022 puis au 2 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société Feedback, prestataire de services pour le compte d'ERDF devenue ENEDIS, en qualité de releveur de compteur, à compter du 1er octobre 2010, puis de la société Insiema dans le cadre de la reprise du marché, à compter du1er novembre 2014, M.[Z] a saisi la juridiction prud'homale, à l'effet d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail, et diverses indemnités au titre de la nullité pour harcèlement moral de son licenciement notifié par la société Insiema, le 12 décembre 2017 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
La société Insiema a sollicité d'être garantie par la société Feedback des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement rendu le 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M.[Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 23 juillet 2019, M.[Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant les sociétés Insiema et Feedback.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2020, M.[Z] fait essentiellement valoir :
-qu'ayant été chargé de nouvelles missions par avenant au contrat de travail du 1er juin 2011, ce texte prévoyait une rétribution complémentaire ainsi que le défraiement, sans limitation de durée, de son travail et de ses dépenses dont il n'a reçu qu'une infime part , de surcroît en un seul versement, alors qu'il aurait dû être payé durant toute sa mission dont l'ampleur était considérable s'agissant de mettre à jour l'entier fichier informatique des clients, et de procéder à l'impression des fiches avec son propre matériel,
-que l'employeur ne justifie pas non plus lui avoir versé l'intégralité de la part variable de sa rémunération ,
- que la clause de rémunération de l'avenant comporte une clause abusive qui nécessitait son accord, relative à la part variable de sa rémunération,
-que l'employeur lui a fait subir durant toute la relation de travail des agissements répétés de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité en restant passif face à ses demandes
-que son inaptitude découle du comportement fautif de la société à son égard,
-que le licenciement est nul pour ce motif, qu' à défaut il est sans cause réelle et sérieuse,
-que la rupture du contrat de travail lui cause un important préjudice étant quinquagénaire au moment du licenciement sans avoir reçu aucun avertissement.
Il demande en conséquence:
- à titre principal, de condamner la société Insiema à lui payer:
-74100 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rétribution
-10.969,11 euros bruts au titre des frais professionnels
-1 412 euros à titre de rappel de salaire sur part variable et 141 euros de congés payés,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la réticence injustifiée dont a fait preuve son employeur,
- à titre subsidiaire,
*de condamner la société Feedback à lui payer la somme de 38 950 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2011 au 30 octobre 2014
*de condamner la société Insiema à lui payer la somme de 35 150 euros à parfaire, à titre de rappel de salaire sur rétribution complémentaire du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2017,
*de condamner les parties au prorata de leurs obligations au règlement des sommes suivantes:
-10.969,11 euros au titre des frais professionnels
-1 412 euros de rappel de salaire sur la part variable
* de condamner «l'employeur» au paiement des sommes suivantes:
-18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subsidiairement 12 300 euros si la reconstitution de salaire n'est pas acquise
-36 000 euros pour licenciement nul à titre subsidiaire 24 000 euros
outre les indemnités de rupture prévues par la loi et la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2020, la société Insiema, soutient en substance:
-que la rémunération complémentaire ainsi que le défraiement institués par l'avenant du 1er juin 2021, lequel était à terme précis, étaient la contrepartie d'un travail préparatoire et exceptionnel dont le paiement était forfaitaire et unique; que le salarié a été rempli de ses droits,
-que ses primes variables lui ont été versées,
- que les moyens tirés d'un harcèlement moral et d'un manquement du salarié à son obligation de sécurité manquent en fait,
- que la société Feedback doit être condamnée à indemniser le salarié des conséquences de ses manquements commis durant la période où elle a employé M. [Z].
Elle demande de confirmer le jugement, de débouter M.[Z] de toutes ses demandes, subsidiairement de condamner la société Feedback à la relever et garantir des éventuelles condamnations liée à des créances salariales antérieure au 1er novembre 2014, et de condamner M.[Z] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2020, la société Feedback soulève la prescription des demandes à son encontre et demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M.[Z] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes salariales découlant de l'avenant du 1er juin 2011
Selon cet avenant, le salarié initialement embauché le 1er octobre 2010 en qualité de releveur de compteur pour un salaire brut mensuel de 1528 euros, est promu chef d'équipe de relève moyennant un salaire brut mensuel de 1 800 euros, avec la précision « qu'en contrepartie du travail préparatoire requis et réalisé il percevra une rétribution complémentaire forfaitaire de 950 € ainsi qu'un défraiement forfaitaire de 200 € de frais prenant en charge notamment les frais initiaux d'impression.»
Sa mission est précisée ; globalement, elle consiste en (1)un travail préparatoire de mise à jour des fichiers clients, de mise en place d'un outil informatique permettant de constituer une base de données, et de superviser l'impression des fichiers clients(2)un travail d'encadrement équipe et suivi qualité relève sur zone, un travail de relève (3).
Concernant le rappel de rétribution complémentaire forfaitaire réclamé, c'est vainement que le salarié soutient qu'elle n'avait aucun caractère exceptionnel ni n'était unique, mais rémunérait, au fur et à mesure de son accomplissement, de mars 2011 à fin février 2017, un travail quotidien de maintien et de sauvegarde sécurisée des données clients en s'apparentant à la rétribution d'un spécialiste en développement informatique, utilisant ses propres outils matériels et logiciels à son domicile.
Il ressort des propres termes de l'avenant du 1er juin 2011, qui est un avenant au contrat à durée indéterminée à terme précis, que la rétribution complémentaire qu'il institue avait pour objet de rémunérer un travail préparatoire (1) unique ainsi que les frais exceptionnels exposés à cette occasion, et qu'elle était donc forfaitaire ce que confirment les propres termes du courrier de réclamation du salarié en date du 23 novembre 2011 par lequel celui-ci sollicite, et implicitement pour solde de tout compte, un versement de 950 € et un autre de 200 € à titre de frais.
S'il n'est pas établi que le versement de cette rétribution avait eu lieu contra legem sous la forme d'heures supplémentaires il est démontré qu'elle était la contrepartie d'une tâche préparatoire et unique et qu'elle n'était pas payable à échéance mensuelle ni n'était réglable au fur et à mesure des frais , notamment de matériel et d'impression, exposés pour les besoins de la mission.
Par ailleurs, l'augmentation de la rémunération fixe du salarié était la contrepartie de sa promotion et de tâches nouvelles qui entraient dans ses fonctions.
En conséquence , et bien que le salarié justifie avoir accompli un travail conséquent pour assurer la relève et la gestion informatique de milliers de compteurs électriques entre juin 2011 et février 2017 à Nice et à Cannes, il convient de considérer qu'il a été rempli de ses droits en recevant, outre sa rémunération mensuelle de 1800 € une somme de 1150 € .
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M.[Z] de sa demande en versement d'une somme de 38'953 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2011 au 31 octobre 2014 dirigée contre la société Feed-back, de sa demande en versement d'une somme de 35'150 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2017 dirigée contre la société Insiema, ainsi que de sa demande de condamnation des deux sociétés, employeurs successifs de M. [Z], au paiement de la somme de 10.969,11€ à titre de frais professionnels.
L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à terme précis du 1er juin 2011 dispose par ailleurs qu'en plus de son salaire fixe de base, le salarié percevra une prime sur objectifs variables dont le calcul est détaillé dans l'avenant, selon le résultat du mois . Il précise que la société Feedback « se réserve le droit de modifier au cours du contrat et pour quelque motif que ce soit la méthode de calcul de la prime variable dans l'intérêt économique de la société ainsi que les objectifs imposés à M.[Z].»
Outre le fait que la demande est prescrite pour ce qui concerne la période d'emploi du salarié au sein de la société Feedback, il découle des termes de l'avenant ci-dessus repris que les parties ont convenu ensemble de la possibilité pour l'employeur de modifier les éléments de calcul de la rémunération variable du salarié, d'où il suit que la modification alléguée n'a aucun caractère unilatéral et donc illicite, mais procède du pouvoir de direction de l'employeur.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M.[Z] de sa demande après avoir relevé que le salarié avait été rempli de ses droits à la lecture des bulletins de paie. Il en résulte que M.[Z] ne justifie ni d'une faute ni d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice moral subi du fait de la réticence abusive dont il a été victime.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M.[Z] présente les éléments de fait suivants:
Dès le début de la relation contractuelle il a dû faire face à la tentative de la direction de faire accepter à son équipe un contrat très défavorable ; par la suite il assistera à la suppression unilatérale par la direction des primes de résultat de tous les salariés, ce qui a donné lieu à un courrier de dénonciation d'un usage du 3 décembre 2014. Comme le montrent le compte rendu du comité de pilotage de novembre 2014 ainsi que la charte d'utilisation du téléphone professionnel et la demande de relevé kilométrique hebdomadaire, il était «pisté» minute après minute et devait être disponible continuellement.
Tout au long de la relation contractuelle, il a été victime de harcèlement à l'origine de la dégradation de son état de santé. Il adressait de nombreuses correspondances se plaignant de ses conditions de travail, de la mauvaise gestion de la fin de marché, de l'agression de son collègue M. [O], et de l'impact psychologique qu'ont eus pour lui tous ces événements.
Messieurs [H] et [N] attestent de ce climat délétère « nous avons dès lors cessé de travailler dans un climat délétère, traduit par des mensonges, intimidations et autres menaces qu'ils ont mises à exécution et de notre chef M. [F] [Z] n'arrivait plus à faire face.»
Il reproche à son employeur de lui avoir notifié le 16 octobre 2015 un avertissement pour avoir dépassé de 8 km/h la vitesse autorisée, d'avoir porté atteinte à la liberté syndicale à l'occasion de sa participation aux élections des représentants du personnel et cela à trois reprises, en outre de n'avoir pas payé l'intégralité des salaires, ainsi qu'il vient d'être exposé.
Dans le courant de l'année 2016, il a été informé du fait que la société Insiema n'était pas certaine de conserver le marché, mais toutefois pendant plusieurs mois il n'a eu aucune information directe et personnelle quant à son avenir dans l'entreprise ce qui l' a grandement affecté. Ce n'est que le 22 février 2017 qu'il a reçu un mail de Madame [B] lui indiquant que le marché prenait fin le 28 février 2017. Le 1er mars 2017 l'employeur l'a placé en dispense d'activité sans l'informer des suites de la relation contractuelle.
Ce qui l' a le plus marqué est l'agression de M. [G] [C], par son supérieur hiérarchique Monsieur [O] sur le lieu de travail, et le fait que, au lieu de s'inquiéter pour Monsieur [C] mais aussi pour ses collègues de travail Madame [B] se soit montrée davantage préoccupée de vérifier la restitution du matériel. Monsieur [C] a pourtant déposé plainte et déclaré un accident du travail tandis que Monsieur [O] bénéficié d'une promotion.
Il a été placé le 19 juin 2017 en arrêt de maladie pour un syndrome dépressif sévère et n'a jamais pu reprendre son poste avant que son inaptitude ne soit déclarée. Son médecin psychiatre, le docteur [T] atteste de la négation systématique des alertes répétées du salarié ayant des conséquences sur son état moral et de sa profonde inquiétude.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre en ce que:
-comme il a été démontré ci-dessus, M.[Z] n'a pas subi de discrimination salariale et a été rempli de ses droits en matière de salaire, primes et de frais professionnels exposés,
-déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail le 29 septembre 2017 au titre d'une maladie ordinaire, le salarié ne verse que peu d'éléments médicaux susceptibles d'établir un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail,
-n'ayant jamais été élu représentant du personnel ni délégué syndical, le salarié qui a été promu chef d'équipe en 2011 ne peut se prévaloir d'aucune atteinte qu'il aurait subie personnellement à sa dignité, découlant des décisions judiciaires annulant successivement les élections auxquelles participaient les syndicats CGT et FO dont il était adhérent,
-pareillement le salarié ne peut se prévaloir d'aucune atteinte personnelle à sa dignité qui découlerait de l'agression physique par un membre de l'encadrement d'un autre salarié de la société que lui même, Monsieur [C],
-la dispense d'activité dont il a fait l'objet, n'est pas non plus un agissements de l'employeur portant atteinte à sa dignité ou à son avenir professionnel quand durant cette période, il continuait de rémunérer le salarié auquel était proposé un stage d'initiation au compteur Linky.
L'employeur démontre en outre que les agissements décrits par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard du salarié sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement : ainsi l'avertissement qui lui a été délivré sanctionnait un excès de vitesse qui est un fait objectif matériellement établi, le salarié a bénéfici d'une promotion en 2011, tandis que la déclaration d'inaptitude de la médecine du travail l'obligeait à procéder au licenciement du salarié en l'absence de toute possibilité de reclassement ce qui n'est pas contesté. Enfin, les agissements de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont des événements survenus dans l'entreprise qui auraient eu sur lui des répercussions néfastes mais ils ne visent aucune personne en particulier et en tous cas pas M. [Z] personnellement.
En conséquence les actes ci-dessus décrits ne constituent pas des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de M.[Z], de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel .
Il découle de ces éléments que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, et ne peut donner lieu en conséquence à indemnisation du préjudice moral en résultant ainsi que l' a exactement retenu la décision déférée.
S'agissant de l'obligation de sécurité de l'employeur et du manquement allégué à son obligation de prévention du harcèlement moral, il ressort des pièces produites par la société Insiema que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a bien été saisi à la suite des faits dénoncés par M.[Z] et que celui-ci a indiqué qu'il ne souhaitait pas organiser d'enquête.
Le comportement de l'employeur à l'occasion de l'altercation physique ayant opposé, deux autres salariés que Monsieur [Z], dont celui-ci aurait été témoin, tel que décrit et fustigé par lui, n'a pas causé un préjudice direct à M.[Z], lequel ne prouve pas avoir été atteint personnellement dans sa santé dans sa sécurité au travail.
La demande indemnitaire formée par le salarié sur le fondement d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas fondée et a été justement rejetée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
Le 12 décembre 2017, le salarié a été licencié en raison de son inaptitude physique et de son impossibilité de le reclasser sans que ne soit établi de lien entre cette inaptitude est une faute de l'employeur alors qu'il a été démontré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, dont il est soutenu, qu'elle trouvait sa source uniquement dans un harcèlement moral.
Il vient d'être expliqué que le harcèlement moral allégué n'était pas caractérisé de sorte que la nullité de la mesure de licenciement n'est pas encourue.
Sans qu'il soit démontré ni même soutenu que l'employeur aurait manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement pour le salarié, il est justifié de ce que l'employeur a consulté les délégués du personnel, et procédé au licenciement alors que, le médecin du travail avait conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En définitive, la décision déférée sera entièrement confirmée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés intimées.
Sur l'exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[Z] aux dépens.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT