Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/89
Rôle N° RG 21/16210 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7X
Organisme ADMINISTRATIONS DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECT S - DIRECTION REGIONALE D'AIX EN PROVENCE
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Georgina VASILE
Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de [Localité 12] en date du 29 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05098.
APPELANTE
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS - DIRECTION REGIONALE DES DOUANES D'AIX EN PROVENCE
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assitée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY & ASOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [H] était propriétaire, jusqu'au mois de septembre 2020, de quatre parcelles de terre, à savoir celles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 14] et celles cadastrées section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées au lieudit les Faices dans la commune de [Localité 15].
Ces parcelles ont été exploitées par M. [Y], ex-epoux de Mme [H], dont le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon le 25 mai 2018.
Par courriel en date du 29 juin 2021, Mme [H] s'est rapprochée de l'administration des douanes afin d'obtenir la communication des déclarations de récolte déposées pour les années 2013 à 2019 au motif que son ex-époux aurait continué à les exploiter sans son autorisation et sans lui reverser le produit des récoltes.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, le centre interdépartemental de la viticulture de [Localité 12] indiquait à Mme [H] que les informations sollicitées étant régies par les dispositions de la loi n° 78-17 modifié relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, complétée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, notamment en ce qui concerne les droits d'accès des tiers, par l'arrêté du 4 avril 2005 et par l'arrêté du 26 avril 2013 modifié, seul l'exploitant, en sa qualité d'assujetti au dépôt des déclarations dispose d'un droit de communication auprès de l'administration des douanes.
Mme [H] a, par acte d'huissier en date du 2 août 2021, assigné la direction générale des Douanes et des droits indirectes, direction régionale d'[Localité 10], centre interdépartemental de la viticulture, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 12] afin de l'enjoindre, sous astreinte, à lui communiquer les déclarations de récolte effectuées par M. [Y] de 2014 à 2017.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2021, ce magistrat :
- s'est déclaré compétent ;
- ordonné à la direction générale des Douanes d'[Localité 10], centre interdépartemental de la viticulture, de transmettre à Mme [H] le volume de récoltes déclaré de 2014 à 2017 ainsi que le nom et prénom de la personne mentionnée comme récoltant sur les parcelles de terres situées dans la commune [Localité 15] et cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au [Adresse 14] et section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au lieudit [Adresse 13];
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens.
Pour justifier la compétence du juge judiciaire, il a estimé que le courrier adressé par l'administration des douanes en réponse à la demande de communication formulée par Mme [H] ne peut s'analyser comme une décision administrative s'agissant d'un litige portant sur l'obtention de pièces détenues par un tiers dans le cadre d'un litige privé.
Sur le fond, il a considéré que Mme [H], en tant que propriétaire des parcelles litigieuses entre 2013 et 2017, justifie d'un motif légitime à connaître l'identité de la personne ayant exploité ses terres au cours des années considérées et, le cas échéant, le volume des récoltes effectuées, de manière à lui permettre, le cas échéant, d'exercer une action aux fins d'être indemnisée de cette exploitation faite sans aucune contrepartie.
Par acte transmis au greffe le 18 novembre 2021, l'administration des douanes et droits indirects a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
- constate l'incompétence du juge judiciaire ;
- juge non recevable la demande de communication des déclarations de récolte des années 2013 à 2017 formulée par Mme [H] ;
- condamne Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant l'incompétence du juge judiciaire, elle affirme que le courrier du 2 juillet 2021 doit s'analyser comme une décision administrative de rejet dont la contestation relève de la compétence du juge administratif. Elle souligne que Mme [H] n'aurait jamais exercé d'action judiciaire si elle n'avait pas pris une décision de rejet. Elle relève que le fait pour le courrier de ne pas avoir mentionné les voies et délais de recours n'enlève rien à la décision administrative qui a été prise et à l'incompétence du juge judiciaire. Elle fait observer que, si les personnes publiques doivent apporter leur concours à la justice pour la manifestation de la vérité, au même titre que les personnes privées, le juge administratif a désormais compétence, en vertu de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'obliger l'administration à produire des documents utiles pour faire valoir ses droits.
Sur le fond, elle indique que le casier viticole informatisé (CVI), qui est un outil que les états membres d'Union Européenne doivent obligatoirement tenir, contient des données à caractère personnel, et notamment des informations relatives aux entreprises, parcelles plantées ou arrachées, niveaux de production et de stock. Il s'agit d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dès lors que les informations se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Elle relève que Mme [H] ne justifie pas faire partie des tiers pouvant accéder aux informations du traitement automatisé, dénommé NCVI, lesquels sont listés à l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 2013 organisant le NCVI, conformément à l'article 35-4 ° de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'article 4 du réglement général de l'Union Européenne n° 2016/679 relatif à la protection des données, dit RGPD. Elle souligne que l'article 6 du même arrêté n'ouvre le droit d'accès aux données personnelles conservées dans le traitement de données qu'aux personnes ayant procédé aux déclarations, ce que Mme [H] n'a pas fait. Enfin, elle relève que les données contenues dans le NCVI, qui ne seraient pas considérées comme des données personnelles, demeurent couvertes par le secret professionnel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2022auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute l'administration des douanes de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Concernant la compétence du juge judiciaire, elle indique que le courrier adressé par l'administration des douanes ne peut être qualifiée de décision administrative dès lors que cette dernière se contente d'émettre des réserves sur sa demande de communication sans mentionner les voies et délais de recours conformément à l'article R 421-5 du code de justice administrative. Elle souligne par ailleurs qu'il est admis que les demandes de communication des volumes de récoltes sont portées devant le juge judiciaire.
Sur le fond, elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 145 et 11 du code de procédure civile. Elle indique, qu'alors même qu'elle a interdit à son ex-époux, suite à leur séparation intervenue en 2012, d'exploiter ses terres viticoles, ce dernier a continué de les exploiter de 2013 à 2017 en percevant le produit des récoltes sans lui verser quoique ce soit. Elle indique que seule la communication sollicitée lui permettra de connaître l'identité de la personne ayant transmis les déclarations de récolte de 2013 à 2017 et les volumes déclarés, et ce afin de permettre au notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de faire les comptes entre elle-même et son ex-époux. Par ailleurs, elle indique que l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 2013 prévoit un droit d'accès au récoltant, faisant valoir qu'il lui était impossible de procéder elle-même à la déclaration de récoltes dès lors que M. [Y] a exploité ses terres sans son autorisation au cours des années 2013 à 2017 et, qu'avant cela, elle était désignée avec M. [Y] dans les demandes d'autorisation préalable d'exploiter. Enfin, elle souligne qu'aucun secret professionnel ne peut lui être opposé dès lors qu'elle est propriétaire des terres sur lesquelles portent les déclarations de récolte sollicitées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 décembre 2022.
Par un soit-transmis en date du 6 janvier 2023, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la demande de condamnation formulée par Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à titre définitif (et non provisionnel) et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le vendredi 13 janvier 2023 à minuit.
Par une note en délibéré transmise le 10 janvier 2023, le conseil de Mme [H] demande à la cour de considérer que sa demande a été formulée à titre provisionnel au motif que la demande qui a été faite résulte d'une erreur de plume s'agissant d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incompétence du juge judiciaire
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne font pas échec aux règles gouvernant la compétence respective des deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire.
Il est ainsi admis qu'avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur le litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.
En l'espèce, Mme [H] demande à ce que l'administration des douanes et des droits indirects lui produise des éléments qu'elle détient, à savoir le volume des récoltes déclaré auprès de ses services de 2014 à 2017 portant sur des terres lui appartenant ainsi que l'identité de la pesonne apparaissant comme récoltant, afin de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et M. [Y] ouvertes le 18 janvier 2023 à la suite d'une ordonnance de conciliation rendue le 26 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon.
Elle démontre, qu'alors même que le partage et la liquidation de la communauté ont été ordonnés par le tribunal de grande instance de Toulon, aux termes d'un jugement définitif en date du 25 mai 2018, prononçant le divorce entre elle-même et M. [Y], le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux a dressé, le 16 février 2021, un procès-verbal de difficultés.
Il est fait état de contestations émises par Mme [H] dans un dire du 9 septembre 2020,lequel est versé aux débats, se rapportant au montant de la récolte effectuée par Mr [Y] sur des parcelles appartenant en propre à Mme [H] sans son autorisation.
C'est donc dans ce contexte que Mme [H] s'est rapprochée de l'administration des douanes et des droits indirects, par courrier en date du 29 juin 2021, afin d'obtenir les déclarations de récolte de 2013 à 2019 portant sur ses terres transmises par son ex-époux. A défaut, elle indique entendre exercer une action en référé.
En réponse, par courrier en date du 2 juillet 2021, l'administration des douanes et des droits indirects indique à Mme [H] que, compte tenu du caractère limité du droit d'accès pour les tiers aux informations sollicitées dès lors que seul l'exploitant, en sa qualité d'assujetti au dépôt des déclarations, dispose d'un tel droit de communication, elle fait suivre son dossier à sa hiérarchie, tout en l'invitant à leur transmettre copie de la procédure de référé lui donnant pour instruction d'obtenir les documents sollicités.
Contrairement à ce qu'affirme l'administration des douanes et des droits indirectes, cette décision ne peut être qualifiée de décision administration de rejet dès lors que le service ayant traité la demande de Mme [H] indique expressément transmettre son dossier à sa hiérarchie, compte tenu de la nature des documents sollicités, ce qui exclut qu'une décision ait été prise.
De plus, il résulte de ce qui précède que la demande de communication faite par Mme [H] au juge des référés de l'ordre judiciaire s'inscrit dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et M. [Y], soit dans le cadre d'un litige dont la connaissance appartient, quant au fond, aux juridictions civiles du même ordre.
Or, il est admis que le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître d'un litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire un telle mesure, même si le tiers est une personne publique.
Dans ces conditions, le litige ne relevant manifestement pas de la compétence de l'ordre administratif et le courrier en date du 2 juillet 2021 ne pouvant pas être qualifiée de décision administrative de rejet, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'administration des douanes et des droits indirects.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de production forcée de documents détenus par l'administration des douanes et des droits indirects
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de son utilité.
Par ailleurs, la production forcée de documents détenus par des tiers n'est possible que s'il n'existe pas d'empêchement légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, soit au secret professionnel.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [H] apporte la preuve que les éléments sollicités, portant sur le volume des récoltes déclaré de 2014 à 2017 et sur l'identité de la personne mentionnée comme récoltant, s'inscrivent dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de son régime matrimonial ordonnées par le jugement de divorce rendu le 25 mai 2018.
Bien plus, Mme [H] démontre avoir été seule propriétaire des parcelles de terre ligitieuses sur lesquelles portent les déclarations de récolte effectuées auprès de l'administration des douanes et des droits indirects de 2014 à 2017, soit au cours d'une période où elle était encore mariée à M. [Y], bien que séparée de lui aux termes d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 26 octobre 2012.
Dans le cas où les parcelles de terre de Mme [H] auraient été exploitées par M. [Y], sans aucune autorisation et sans aucune contrepartie, cette dernière pourrait se prévaloir d'une créance à l'égard de M. [Y].
Or, seules les informations sollicitées par Mme [H] contenues dans les déclarations de récolte effectuées de 2014 à 2017 tenant au volume des récoltes déclaré et à l'identité du récoltant lui permettraient de faire valoir ses droits.
C'est ainsi qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir la production de ces informations detenues par l'administration des douanes et des droits indirects.
Il reste que, pour s'opposer à cette production, l'appelante se prévaut d'un empêchement légitime.
Par arrêté en date du 26 avril 2013 autorisant la création de téléservices composant le traitement automatisé dénommé NCVI, la direction des douanes et des droits indirects est autorisée à mettre en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé NCVI. Ce traitement qui prend la forme de sept téléservices permet aux exploitans vitivinicoles de saisir et de déposer par voie électronique leurs déclarations de récolte, de production, de stock et de pratiques oenologiques ainsi que de consulter leur obligations de valorisation des résidus de la vinification et leur fiche de compte.
L'article 3 de l'arrêté précise les catégories d'informations enregistrées parmi lesquelles figurent, dans les téléservices RECOLTE, PROD COOP SV 11, PROD NEGOC SV 12 et STOCK, des données relatives à la récolte, à la production et au stock et, dans le téléservice Fiche de Compte, l'identification de l'exploitation et de l'exploitant.
L'article 4 précise les agents individuellement désignés et spécialement habilités ayant un droit d'accès, en tout ou partie, aux données mentionnées à l'article 3, lesquels dépendent de différentes directions générales, régionales et départementales.
L'article 6 énonce que le droit d'accès s'exerce auprès du service de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la gestion des activités vitinicoles dans le ressort duquel se situe lesiège de l'exploitation et de l'entreprise.
S'il n'est pas contesté que Mme [H] ne fait pas partie des catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données à carcatère personnel collectées par l'administration des douanes et des droits indirects et qu'elle n'est pas l'exploitant vitinicole qui a procédé aux déclarations au cours des années considérées, il n'en demeure pas moins, qu'en tant que propriétaire des parcelles ayant fait l'objet de telles déclarations, les informations sollicitées s'avèrent nécessaires à la protection et à l'exercice de ses droits.
Dans ces conditions, l'administration des douanes et des droits indirects ne peut valablement se prévaloir du respect de la vie privée de l'exploitant vitinicole ayant déposé les déclarations litigieuses pour s'opposer à la production des informations sollicitées en faveur de la propriétaire des parcelles des exploitations en cause, étant relevé que cette demande se limite aux informations enregistrées strictement nécessaires aux droits de Mme [H].
Cela est d'autant plus vrai s'il s'avère que l'exploitant vitinicole n'est autre que M. [Y], lequel était toujours marié à Mme [H] au cours des années considérées.
Pour les mêmes raisons, l'appelante ne peut pas plus se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser la production sollicitée.
Il s'ensuit qu'aucun empêchement légitime ne s'oppose à ce que le juge des référés ordonne à l'administration des douanes et des droits indirects de communiquer à Mme [H] les informations sollicitées contenues dans les déclarations de récolte déposées de 2014 à 2017.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la direction générale des douanes d'[Localité 10], centre interdépartemental de la viticulture, de transmettre à Mme [H] le volume de récoltes déclaré de 2014 à 2017 ainsi que le nom et prénom de la personne mentionnée comme récoltant sur les quatre parcelles de terres situées dans la commune de [Localité 15] et cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et non section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comme indiqué par Mme [H] et le premier juge, situées au [Adresse 14] et section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées au lieudit [Adresse 13].
Il convient de relever qu'aucun appel incident n'a été formé sur la demande d'astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa competence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions transmises à la cour, Mme [H] sollicite à hauteur d'appel la condamnation de l'administration des douanes et des droits indirects à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et non une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de ce chef, de sorte que sa demande excède les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut pas les régulariser.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [H] de voir condamner l'administration des douanes et des droits indirects à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistence abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été interjeté sur les chefs de l'ordonnance entreprise portant sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles engagés non compris dans les dépens.
Dès lors que l'administration des douanes et des droits indirects n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, l'administration des douanes et des droits indirects sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf à dire que les parcelles concernées situées dans la commune de [Localité 15] sont cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au [Adresse 14] et section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées au lieudit [Adresse 13] ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] [H] de voir condamner l'administration des douanes et des droits indirects à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l'administration des douanes et des droits indirects à verser à Mme [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'artice 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute l'administration des douanes et des droits indirects de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne l'administration des douanes et des droits indirects aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président