Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [Z]
né le 30 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Dalila REZKI, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 2]
représenté par Me Sophie SCHWILDEN du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [Z] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 mai 2024 à 10h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2024, à 11h19 complété à 11h20, par M. X se disant [B] [Z] ;
- Vu la pièce versée par M. X se disant [B] [Z] le 1 juin 2024 à 10h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur la demande d'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'absence de passeport, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
2. Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cette recherche requiert la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger et sauf circonstances insurmontables qui apparaitraient en procédure.
:
En revanche il n'appartient pas au juge saisi de rechercher les irrégularités antérieures à la précédente prolongation au sens de l'article L. 743-11, ni la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni enfin des diligences ayant d'autres finalités que le départ de l'étranger (1re Civ. 12 mai 2021 pourvoi n° 19-24.305 publié).
A cet égard,les autorités consulaires ont été saisies avant la levée d'écrou, sans que l'administration française puisse être tenue comme responsable de la fixation des rendez-vous consulaires ni des délivrances de pièces. La communication des empruntes est de de nature à établir la réalité de diligences suffisantes au sens de l'article L. 741-3.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
M. X se disant [B] [Z]
CONFIRME l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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