Texte intégral
N° RG 25/00981 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5F6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00453
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Mars 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 9 décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans un litige prud'homal opposant M. [G] à son employeur, la société [6], par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a':
- débouté M. [G] de sa demande de paiement des sommes suivantes :
. 10 000 euros net à titre de rappel de salaires,
. 1 000 euros net au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [G] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros net, outre 100 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [G] de sa demande de condamner la société [6] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné M. [G] à payer à la société [6] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rouen par déclaration en date du 18 mars 2025.
Dans le cadre d'une procédure d'incident, par conclusions reçues par voie électronique le 8 septembre 2025, la société [6] demande au magistrat chargé de la mise en état de radier la présente affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2025 pour y être débattue. Elle a fait l'objet d'un premier renvoi le 18 novembre 2025 puis d'un second le 9 décembre 2025, compte tenu d'un règlement annoncé.
Lors de la dernière audience, les parties ont été invitées à adresser une note en délibéré pour justifier du versement annoncé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, à l'audience du 9 décembre 2025, M. [G] a indiqué avoir payé la somme de 500 euros, correspondant à la condamnation au titre des frais irrépétibles. Il lui a alors été demandé d'en justifier, en adressant une note en délibéré, ce qu'il a fait le 15 décembre 2025 en joignant le justificatif d'un virement de la somme de 500 euros sur le compte [5] de son adversaire. La société [6], pourtant invitée à répliquer, n'a pas remis en cause ce règlement.
Compte tenu de la régularisation intervenue, il n'y a pas lieu à radiation.
La demande de la société [6], à ce titre, sera rejetée.
Sur les dépens de la procédure d'incident
M. [G], qui a régularisé sous la pression de la procédure, supportera les dépens de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande présentée par la SAS [6] tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance,
CONDAMNONS M. [N] [I] [G] au paiement des dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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