Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 154
N° RG 23/06872 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKBU
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PALERM
Me BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 02 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06390.
APPELANTES
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Toulon et d'un arrêt confirmatif de cette cour en date du 10 juin 2021 régulièrement signifié, la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) a fait pratiquer le 15 décembre 2021 une saisie attribution de créances entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de Mme [X] [S] pour le recouvrement de la somme de 5 407,41 euros en principal et frais, déduction faite d'acomptes, mesure qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 4 284,24 euros.
Dans le mois de la dénonce Mme [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande d'annulation de cette saisie en raison principalement d'un décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, non conforme aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que d'un défaut de liquidité de la créance et surabondamment de l'extinction de la dette.
Invoquant la cession de ladite créance à son profit par acte du 2 novembre 2022 la SAS Sogefinancement est intervenue volontairement à l'instance et s'est opposée , avec la SMC, aux prétentions de la demanderesse.
Par jugement du 2 mai 2023 le juge de l'exécution a :
' rejeté comme irrecevable l'intervention volontaire de la société Sogefinancement ;
' prononcé la nullité de la saisie-attribution contestée et ordonner sa mainlevée immédiate ;
' condamné la SMC à payer à Mme [S] la somme de 8000 euros au titre de l'abus de saisie;
' condamné la même banque à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'acte de cession de créance n'avait pas été notifié à la débitrice cédée et que la mention de cet acte dans les pièces notifiées par le conseil de la société Sogefinancement à l'avocat de Mme [S] était insuffisante à constituer la notification prévue à l'article 1324 du code civil.
Il a par ailleurs rappelé que l'arrêt d'appel rendu le 10 juin 2021 dont l'exécution est poursuivie, a prononcé la déchéance des intérêts dus à la SMC, et considéré que le procès-verbal de dénonciation de la saisie ne comprend pas le décompte détaillé en application de cette décision de la cour, permettant d'établir l'imputation des paiements sur le principal et non les intérêts et d'estimer les sommes dues.
Enfin sur l'abus de saisie il a retenu, au vu des échanges produits aux débats, que la SMC avait entendu contourner cet arrêt du 10 juin 2021, qui lui était défavorable, par un acte de saisie ne faisant pas application de cette décision, et manifestement nul comme ne satisfaisant pas aux conditions posées par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La SMC et la société Sogefinancement ont interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 mai 2023.
Par dernières écritures notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de recevoir l'intervention volontaire de la société Sogefinancement,
- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions de première instance tendant à l'annulation de la saisie-attribution, à la mainlevée de la saisie sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la condamnation de la SMC à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de saisie et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- de la débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel de condamnation des appelantes à lui verser 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de saisie,
- de la débouter de sa demande de condamnation des appelantes à lui verser la somme de 4000 euros chacune et aux entiers dépens,
- de la condamner à verser la somme de 8 000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire et en réponse au moyen de l'intimée, les appelantes indiquent que la cour est valablement saisie de leur demande de rejet des prétentions formulées par Mme [S] à l'encontre de la SMC, dès lors qu'il n'est pas exigé de détailler dans le dispositif des écritures les demandes sont le rejet est sollicité ;
Elles concluent à la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Sogefinancement puisque la cession de créance à son profit a été valablement notifiée à la débitrice par conclusions de première instance.
Au fond elles indiquent que le premier juge a fait application des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui régissent l'acte de saisie-attribution lui même, alors que l'acte de dénonce, prévu par l'article R.211-3 du même code, ne prescrit pas à peine de nullité qu'il contienne le décompte des sommes réclamées.
Elles ajoutent que le décompte mentionné au procès-verbal de saisie est conforme aux dispositions de l'article R.211-1 susvisé et que la créance poursuivie correspond au montant hors intérêts retenu par les titres fondant la mesure, dont ont été déduits les acomptes versés par la débitrice infondée à prétendre que la créance serait éteinte.
Elles précisent que saisie en interprétation de son arrêt du 10 juin 2021, la présente cour a confirmé la justesse de leur calcul de la créance hors intérêts et du solde restant du par Mme [S] qui tente de créer une confusion sur l'application de l'arrêt du 10 juin 2021 et essaie de faire rejuger ce qui a été définitivement tranché.
L'abus de saisie retenu par le premier juge n'est donc pas démontré et elles lui reprochent d'avoir procédé par simple affirmation sans dire en quoi le calcul de leur créance serait erroné.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, Mme [S] lui demande de :
- mettre à néant l'appel interjeté par la société Sogefinancement d'une part et la SMCd'autre part et confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- juger que la persistance du dommage causé Mme [S] en cause d'appel correspond à une évolution du litige et justifie la condamnation de la SMC à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner la société Sogefinancement et la SMC au paiement de la somme de 4 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre dépens d'appel in solidum dont distraction au profit de Me Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.
A cet effet l'intimée expose en premier lieu que la déclaration d'appel ne mentionne pas d'autre prétention qu'une demande d'infirmation du rejet de l'intervention volontaire de la société Sogefinancement, d'annulation de la saisie-attribution litigieuse et de la mainlevée ordonnée ainsi que des condamnations prononcées à l'encontre de la SMC, et le dispositif des dernières écritures adverses ne comporte ni ne vise les condamnations prononcées à l'encontre exclusive de cet établissement bancaire, de sorte que la cour n'est valablement saisie d'aucune prétention.
En outre la société Sogefinancement ne justifie pas avoir qualité ou intérêt à agir pour faire écarter des condamnations qui n'ont été ni demandées ni prononcées à son encontre et n'est pas recevable à demander le rejet des condamnations prononcées contre la SMC.
Elle maintient l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Sogefinancement alors qu'en première instance elle n'a communiqué qu'une attestation illisible de cession de créance se référant à un acte de cession de créances daté du 2 novembre 2022, non produit, qui ne saurait valoir notification au sens de l'article 1324 du code civil applicable à l'espèce.
Sur la nullité de la saisie-attribution elle soutient l'absence de détail imposé par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et reprenant les versements effectués depuis la réalisation du prêt avec l'indication de leur imputation intégrale sur le capital prêté qui constitue une mention substantielle.
Elle affirme que la créance poursuivie n'est pas liquide. Les décisions de justice fondant la saisie
ne contiennent pas les montants à prendre en compte pour chiffrer la créance réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution que leur lecture ne permet donc pas de tenir pour déterminée ni déterminable. Elle expose que la déchéance de tous intérêts et l'imputation sur le capital prêté de tous les règlements opérés depuis la réalisation du prêt qu'impose l'arrêt rendu, suppose une remise en état rétroactive dont les composantes n'y sont pas contenues.
Elle indique en outre que la créance était éteinte avant le prononcé de l'arrêt du 10 juin 2021 dès lors que les remboursements qu'elle a effectués depuis la réalisation du prêt devaient s'imputer sur le capital qui a été remboursé.
Elle soutient le caractère abusif de la saisie opérée par la banque qui a voulu s'affranchir de la déchéance des intérêts prononcée par cet arrêt, et elle dénonce le harcèlement qu'elle a subi de l'huissier de justice qui l'a menacée d'une saisie vente sans délivrance d'un commandement de payer et alors qu'il n'ignorait pas la fragilité de son état de santé. Elle précise que la SMC n'a pas réglé les causes du jugement appelé ni procédé à la mainlevée ordonnée. Elle invoque un préjudice persistant qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme complémentaire de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance d'incident rendue le 17 octobre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour, la présidente de cette chambre saisie par l'intimée d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et pour voir déclarer la société Sogefinancement irrecevable en son intervention volontaire, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son intervention volontaire et autorisé la SMC à consigner la somme de 10 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 15 décembre 2023, à peine de radiation de l'affaire.
Il est justifié de cette consignation effectuée le 7 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les chefs du jugement dévolus à la cour :
Conformément aux dispositions de l'article 902,4° du code de procédure civile la déclaration d'appel de la SMC et de la société Sogefinancement mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqué .Le dispositif de leurs dernières écritures contient la demande de réformation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de première instance de Mme [S] détaillées au dispositif ;
Au surplus ainsi que le relèvent la SMC et la société Sogefinancement, il est jugé que l'appelant n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017) ;
Enfin l'irrecevabilité alléguée de la société Sogefinancement à demander le rejet de condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la SMC est inopérant, les conclusions d'appel ayant été prises au nom des deux sociétés appelantes ;
La cour est donc saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement querellé.
* Sur l'intervention volontaire de la société Sogefinancement :
Par ordonnance d'incident du 17 octobre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour, cette intervention volontaire a été déclarée recevable ;
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
* Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
Selon l'article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité 'le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation; '
Le procès verbal de saisie attribution signifié le 10 novembre 2021 à la banque tiers saisi, est conforme à ces dispositions et Mme [S] qui invoque l'absence au décompte des versements effectués depuis la réalisation du prêt et de la mention de leur imputation intégrale sur le capital prêté, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction ;
Au surplus l'acte de dénonce de ce procès-verbal, signifié à Mme [S] dans le délai réglementaire de huit jours, contient l'ensemble des mentions prévues à peine de nullité par l'article R.211-3 du même code ainsi que la copie de l'acte de saisie qui seul doit comporter le décompte exigé par l'article R.211-1 précité ;
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris, Mme [S] sera déboutée de sa demande de nullité ;
* Sur l'absence de liquidité de la créance :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
L'intimée prétend que ni le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance ni l'arrêt confirmatif du 10 juin 2021, qui fondent les poursuites, ne contiennent les montants à prendre en compte pour chiffrer la créance de la banque réclamée au procès-verbal de saisie-attribution;
Il sera rappelé que le jugement du 8 avril 2019 a retenu dans ses motifs que ' la déchéance du droit aux intérêts est encourue. La créance est limitée strictement à la différence entre les sommes prêtées et les sommes remboursées. La créance de la SMC s'établit donc à la somme de 15 752,40 euros' correspondant à la différence entre le total financé à l'aide du prêt soit 20 000 euros, et le total réglé par Mme [S], soit 4247,60 euros.
Le tribunal a en conséquence condamné cette dernière au paiement de la somme de 15 752,40 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2017.
Sur appel de la débitrice, la cour dans son arrêt du 10 juin 2021 a confirmé le jugement querellé 'sauf à préciser que le montant dû en principal au titre du prêt sera du, déduction faite de tous intérêts faute pour l'établissement bancaire d'établir qu'il a communiqué à l'emprunteur une fiche d'information précontractuelle ce qui légitime la déchéance du droit aux intérêts ';
Saisie par la SMC d'une requête en interprétation de cet arrêt la présente cour par décision du 11 octobre 2023 a rejeté la demande en indiquant que la mention précitée figurant au dispositif de son arrêt, ne faisait qu'apporter une information déjà donnée sous une autre forme ;
C'est donc en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 10 juin 2021 devenu irrévocable qui chiffre la créance de la banque, que Mme [S] prétend que le dispositif de la décision de la cour imposait à la SMC, pour liquider sa créance, l'établissement d'un décompte historique, après extourne des intérêts dont elle avait était déchue depuis l'origine du prêt et l'imputation sur le capital prêté de l'ensemble des règlements perçus;
La créance poursuivie pour un montant en principal de 15 752,40 euros est parfaitement chiffrée et correspond à celle constatée par les titres exécutoires précités ;
Il s'ensuit le rejet du moyen tiré du défaut de liquidité de la créance.
* Sur l'extinction de la créance :
L'allégation par Mme [S] de l'extinction de la créance dès avant le prononcé de l'arrêt du 10 juin 2021,se heurte à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt qui a confirmé la condamnation de la débitrice à payer à la SMC la somme de 15 752,40 euros dont le recouvrement forcé est poursuivi ;
Le moyen ne peut en conséquence prospérer .
* Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par Mme [S], le jugement étant infirmé de ce chef et la demande complémentaire présentée à ce titre en cause d'appel sera rejetée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Mme [S], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande de faire application à l'égard de la SMC et la société Sogefinancement à hauteur chacune de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SMC et la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
DIT recevable l'intervention volontaire de la SA Sogefinancement ;
DEBOUTE Mme [X] [S] de l'ensemble de ses contestations et demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit et la SA Sogefinancement chacune, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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