Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 20/00071
APPELANTE
AGS CGEA REGION SUD EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007897 du 26/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
La SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Madame [J] [N] ès- qualités de liquidateur de la SARL MAT OCCAS' 89
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [U], né en 1991, a été engagé par la SARL Mat Occas' 89, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2009 en qualité de préparateur de machines.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (anciennement dénommée entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs).
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire la société Mat Occas'89 et a désigné la SELARL Achibald, prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité de liquidateur.
Par lettre datée du 24 septembre 2019, M. [U] a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2019.
Le salarié a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 7 octobre 2019.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 10 ans et la société Mat Occas' 89 occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant des rappels de salaires sur l'année 2019, ainsi que toutes les indemnités afférentes à son licenciement pour motif économique, M. [U] a saisi le 24 août 2020 le conseil de prud'hommes de Sens qui, par jugement du 14 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe les créances de M. [U] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mat Occas' 89 aux sommes suivantes :
13.355,36 € (treize mille trois cent cinquante cinq euros et trente six centimes) au titre des salaires due entre janvier 2019 et le 7 octobre 2019 ;
4533,71 € (quatre mille cinq cent trente trois euros et soixante et onze centimes) à titre d'indemnité de congés payés ;
3626,70 € (trois mille six cent vingt six euros et soixante dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonne la remise des bulletins de paie de janvier 2019 à octobre 2019
- dit et juge que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-1 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-15 , 17 et 19 et D. 3253-1 et suivants du code du travail;
- dit et juge que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procédure à leur paiement;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
- met les éventuels dépens à la charge des organes de la procédure collective ;
-ainsi jugé et mis à la disposition au greffe le 14 janvier 2021.
Par déclaration du 21 janvier 2021, l'AGS a interjeté appel de cette décision, notifiée le 18 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, l'AGS demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement entrepris,
- dire les créances salariales non garanties par l'AGS au-delà du 1er mai 2019 ;
- dire les indemnités de rupture non garanties par l'AGS
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues :
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, M. [U] demande à la cour de :
- dire et juger l'AGS recevable en son appel ;
En conséquence :
- réformer le jugement qu'en ce qui concerne la période de garantie de l'AGS et la condamnation de la société Archibald es qualités de liquidateur de la société Mat Occas' 89 au paiement de dommages et intérêts
En conséquence,
- confirmer le jugement s'agissant de la fixation des créances de M. [U] aux sommes suivantes :
*13 355,36 € au titre des salaires dus entre janvier 2019 et le 7 octobre 2019 ;
*4533,71 € à titre d'indemnité de congé payé ;
*3626,70 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- Y ajoutant,
*3000 € au titre du préjudice moral ;
*2500 € au titre de préjudice de perte de chance ;
*2000 € au titre de son préjudice pour inexécution du contrat de travail.
La société Archibald prise en la personne de Me [N] es qualités de mandataire judiciaire de la société Mat Occas'89, à qui la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et les conclusions de l'intimé ont été signifiées par huissier de justice le 8 avril 2021 et 25 mai 2021 n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les demandes de dommages et intérêts du salarié:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, M. [U] fait valoir que la société Mat Occas'89 a, d'une part, bien qu'il était salarié dans l'entreprise depuis 10 ans, caché son existence au mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Sens le 16 avril 2019, le privant ainsi d'une indemnisation immédiate, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes et, d'autre part, cessé de lui délivrer ses bulletins de paie depuis novembre 2017, l'empêchant ainsi de calculer son salaire de référence sur les 12 derniers mois et lui faisant perdre une chance de pouvoir évaluer les indemnités qui lui revenaient.
Pour confirmation du jugement l'AGS réplique que M. [U] ne démontre ni l'exécution déloyale du contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice, ni la perte d'une chance.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code de travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par la société Archibald à M. [U] le 21 novembre 2019 que le mandataire judiciaire n'a eu connaissance de son statut de salarié que très tardivement, et que son licenciement n'a donc pu intervenir dans le délai de 15 jours de la liquidation judiciaire, privant ainsi M. [U] de la garantie de l'AGS pour les indemnités de rupture du contrat de travail et donc d'une indemnisation immédiate.
La société Mat Occas'89 qui n'a pas informé le mandataire de l'existence du salarié a ainsi exécuté de façon déloyale le contrat de travail, lui occasionnant un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2.000 euros.
Il ressort encore des pièces versées au dossier que la société Mat Occas'89 a cessé d'établir les bulletins de paie du salarié à compter du mois de novembre 2017, de sorte que celui-ci s'est vu privé de la possibilité de calculer son salaire de référence réel, incluant les commissions et les primes qui variaient selon les mois, sur les 12 derniers mois ayant précédé la liquidation judiciaire et de connaître le montant exact du salaire qui lui était dû de novembre 2017 à avril 2019, lui causant ainsi un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1.000 euros et le privant d'une chance de faire valoir ses droits, perte qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 1.000 euros.
Par infirmation du jugement les créances de M. [U] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Mat Occas'89 aux sommes suivantes:
- 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral
- 1.000 euros au titre de son préjudice pour inexécution du contrat de travail
- 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance.
Sur la garantie de l'AGS
Pour infirmation du jugement, l'AGS fait valoir que la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 avril 2019, et que les salaires postérieurs au 1er mai 2019 et les indemnités de rupture, dès lors que le licenciement est intervenu plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, ne relèvent pas de sa garantie.
Le salarié réplique qu'il aurait dû être licencié dans les 15 jours suivants le jugement de liquidation et qu'une garantie de 45 jours est prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article L3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre :
« 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure
de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par
l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de
redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de
l'emploi est élaboré suivant le jugement de liquidation
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de
liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan
de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien de l'activité
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été
proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserves que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au
cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse
du salarié.
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi
déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par
l'employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu'il a été
validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.1233-58 avant ou après
l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant
maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation
e) Au cours des quinze jours ou vingt-et-un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de
l'emploi est élaboré suivant le jugement de liquidation
b) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des
salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code du commerce c) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées au 1° et 2° et 5° inclut les
cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine
conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article
204 A du code général des impôts »
Il résulte ainsi des dispositions qui précédent qu'en cas de liquidation judiciaire ne sont garanties par l'AGS que les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture, les sommes dues au cours des 15 jours ayant suivi la liquidation judiciaire et les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivants le jugement prononçant la liquidation.
Les dispositions particulières énoncées au 5° de l'article précité invoquées par M. [U] prévoyant une période de garantie pouvant aller jusqu'à 45 jours ne s'appliquent qu'aux cas particuliers de la période d'observation, du plan de sauvegarde ou des représentants des salariés.
En l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée le 16 avril 2019 et M. [U] a été licencié le 7 octobre 2019 soit à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article précité, de sorte que les salaires postérieurs au 1er mai 2019 et les indemnités de rupture ne sont pas garantis par l'AGS.
Par infirmation du jugement, la cour retient que les salaires postérieurs au 1er mai 2019 et les indemnités de rupture n'entrent pas dans la garantie de l'AGS et rappelle que les autres créances sont garanties par elle dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- fixé les créances de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mat'Occas'89 aux sommes suivantes:
-13.355,36 € au titre des salaires dus entre janvier 2019 et le 7 octobre 2019 ;
-4.533,71 € à titre d'indemnité de congé payé ;
-3.626,70 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonné la remise des bulletins de paie de janvier 2019 à octobre 2019.
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
FIXE les créances de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Mat Occas'89 aux sommes suivantes:
- 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral
- 1.000 euros au titre de son préjudice pour inexécution du contrat de travail
- 1.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'une chance.
DIT que les créances au titre des salaires postérieurs au 1er mai 2019 et au titre des indemnités de rupture ne sont pas garanties par l'AGS.
DIT que les autres créances seront garanties par l'AGS dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
La greffière, La présidente.
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