Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NODM
[Z]
C/
Association [4] - [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Février 2021
RG : 19/00967
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MARS 2024
APPELANTE :
[N] [Z]
née le 10 Janvier 1982 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [4] - [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association [4] (pour « [4] ») a pour activité l'hébergement médicalisé pour personnes âgées ; elle fait application d'un accord d'entreprise conclu le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004.
Mme [N] [Z] a conclu avec l'association [4], entre 2014 et 2018, plusieurs contrats à durée déterminée, au motif mentionné qu'elle remplaçait des salariés absents. Elle était employée en qualité d'auxiliaire de vie au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées appel « [6] ». Le 4 septembre 2018, la relation contractuelle a pris fin à l'issue du terme du dernier contrat à durée déterminée conclu.
Par requête du 8 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier tous les contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, de condamner l'association [4] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 décembre 2016 ;
- condamné l'association [4] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
1 341,21 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 341,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 134,12 euros de congés payés afférents,
586,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 495,70 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, outre 349,57 euros de congés payés afférent,
2 682,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté l'Association [4] de sa demande reconventionnelle ;
- condamné l'Association [4] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration enregistrée le 5 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement, en précisant limiter l'appel aux chefs de jugement expressément critiqués. Elle demandait la confirmation du jugement, en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmation pour le surplus, avant de mentionner sa demande de voir condamner l'association [4] à lui verser diverses sommes d'argent.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [N] [Z] demande à la Cour de :
confirmant la décision des premiers juges en ce qu'ils ont requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée :
- prononcer que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
- prononcer la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que la relation en contrat à durée indéterminée a débuté le 27 juillet 2014,
- condamner l'association [4] [6] à lui verser les sommes suivantes :
16 560,08 ou 28 749,44 euros au titre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles, outre 1 656 euros ou 2 875 de congés payés afférents,
3 495,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 345.57 euros de congés payés afférents,
1 854,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 747,85 euros à titre d'indemnité de requalification,
17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- dire que la relation en contrat à durée indéterminée a débuté à compter du 31 octobre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la relation en contrat à durée indéterminée a débuté à compter du 2 décembre 2016,
En conséquence,
- condamner l'association [4] [6] à lui verser les sommes suivantes :
4 870,61 euros au titre des rappels de salaire pour les périodes interstitielles, outre 487,06 euros au titre des congés payés afférents,
1 747,85 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 174,78 euros de congés payés afférents,
873,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 747,87 euros à titre d'indemnité de requalification,
17 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse,
- condamner l'association ACCPA [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] affirme tout d'abord que sa demande de requalification doit être déclarée recevable pour l'ensemble des contrats à durée déterminée, puisque le délai de prescription est de deux ans à compter de la fin de la relation contractuelle, donc du terme du dernier contrat à durée déterminée. Elle soutient que cette demande est fondée en raison du non-respect récurrents des règles de formalisme et du fait que ces contrats avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association. En conséquence, Mme [Z] sollicite notamment le paiement de salaires au titre des périodes interstitielles au motif que le caractère bref de celles-ci ne lui a pas permis de trouver un autre emploi, de sorte qu'elle se tenait en réalité à la disposition de l'employeur. Enfin, l'appelante demande d'écarter le barème prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en raison de leur inconventionnalité manifeste.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, l'association [4], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- constater que la déclaration d'appel de Mme [Z] date du 5 mars 2021 n'a déféré à la cour aucune disposition du jugement rendu le 5 février 2021 par le conseil de prud'homme de Lyon ;
En conséquence,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune demande faute pour l'appelante d'avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués,
- juger qu'il n'y a pas lieu à statuer,
- confirmer le jugement du 5 février 2021 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer Mme [Z] infondée dans son appel,
Concernant les rappels de salaire versés au titre des périodes interstitielles :
- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à verser à Mme [Z] la somme de 3 495,70 euros de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et, statuant de nouveau, débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ;
Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- infirmer le jugement, en ce qu'il condamne l'[4] au versement de 2 682,42 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant de nouveau, juger que Mme [Z] ne peut prétendre, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à une indemnité correspondant à 1 mois de salaire, soit 1 341,21 euros,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon et débouter Mme [Z] de l'intégralité de des demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer Mme [Z] infondée dans son appel ;
- confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [4] fait valoir l'absence d'effet dévolutif, dans la mesure où l'appelante n'a pas critiqué expressément les chefs de jugement qu'elle souhaitait déférer à la cour au sein de sa déclaration d'appel. Elle ajoute que la demande de requalification introduite par Mme [Z] est prescrite pour les contrats conclus antérieurement au 23 novembre 2016. En tout état de cause, l'association soutient que le recours à ces contrats était justifié par des motifs réels et précis, à savoir plusieurs remplacements de salariés absents, et n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'agissant des demandes indemnitaires, elle conteste le calcul de l'indemnité de licenciement opéré par Mme [Z], elle ajoute que l'appelante ne démontre pas être restée à la disposition de l'association durant les périodes interstitielles et précise que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail a été déclaré conforme aux normes constitutionnelles et internationales.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, n°18-22.528).
En l'espèce, la déclaration d'appel, formée par Mme [Z] et enregistrée le 5 mars 2021, est ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il est demandé la confirmation de la décision de justice en ce qu'elle a requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et dit que la rupture du contrat de travail s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer pour le surplus, condamner l'association [4] au règlement des sommes suivantes : - rappels de salaires au titre des périodes interstitielles à hauteur de 16 500 euros outre 1 650 euros de congés payés afférents, à titre subsidiaire 4 870,61 euros de rappels de salaires, 487,06 euros de congés payés, au règlement des indemnités de rupture ' 3 495,70 euros de préavis outre 345,57 euros de congés payés afférents, à titre principal 1 854,96 euros d'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire 873,93 euros d'indemnité de licenciement, et en toute hypothèse 1 747,85 euros d'indemnité de requalification et 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile ».
Si la déclaration d'appel énonce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, elle ne mentionne expressément que les chefs de jugement dont l'appelante sollicite la confirmation et indique seulement qu'il est demandé d' « infirmer pour le surplus ».
En conséquence, l'appel principal ne tendant pas à l'annulation du jugement et en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués, l'effet dévolutif n'a pas pu opérer et la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [Z].
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, conformément à la demande principale de l'intimée.
Mme [N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande en application de l'article 700 du même code sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [4], en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que la déclaration d'appel formée par Mme [N] [Z] est dépourvue de tout effet dévolutif ;
Constate en conséquence qu'aucune disposition du jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes ne lui est déférée par la voie de l'appel principal formé par Mme [N] [Z] ;
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes, en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [N] [Z] et de la société [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,