Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJD
N° de Minute : 356
Ordonnance du vendredi 16 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [K]
né le 08 Mars 1997 à [Localité 5] -- MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétentionadministrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 février 2024 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 16 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 13 février 2024 notifié le même jour à 19h pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer du 15 février 2024 à 11h15 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [K] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 15 février 2024 à 17h57 par M [Y] [K] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [Y] [K] soulève les moyens suivants:
-l'irrégularité du placement en rétention administrative en l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
-l'irrégularité de l'interpellation sur son lieu de travail en l'absence de réquisitions du Procureur de la République et le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité tirés de la nullité de la retenue et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à ajouter sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Ce moyen soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas soutenu oralement, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité tirés de l'irrégularité de l'interpellation sur son lieu de travail en l'absence de réquisitions du Procureur de la République et le défaut d'information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger
Il ressort du procès-verbal de saisine du 12 février à 22h05 que l'interpellation de M [Y] [K] est intervenue [Adresse 4] à [Localité 3] , sur la voie publique et non dans une laverie où l'étranger n'établit pas avoir travaillé de sorte qu'aucune irrégularité de la procédure de retenue antérieure à la rétention ne se trouve caractérisée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'étranger qui a refusé de se soumettre à la borne SBNA le 13 février 2024 à 22h25fait obstacle à son identification par son pays d'origine et à son éloignement.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laisser-passer consulaire le 14 février 2024 à 9h17 auprès des autorités consulaires marocaines et une demande de routing le 14 février 2024 à 7h39. .
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
.Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE les exceptions de nullité de la procédure;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 16 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [S]
Le greffier
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 356 DU 16 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [K] le vendredi 16 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 16 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 février 2024
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLJD
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