Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01554 du 15 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02519 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 18 Juin 1975 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [R] épouse [V] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n°23/02519
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [T] [V] une contrainte portant la référence N°9370000020655098670070588492, pour le paiement de la somme de 40.072,76 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée le 23 juin 2023.
Par courrier envoyé le 7 juillet 2023 au Greffe du Tribunal judiciaire, Monsieur [T] [V], a formé opposition à cette contrainte auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2024.
A l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de déclarer la contrainte bien fondée, de la valider, de condamner Monsieur [T] [V] à lui verser la somme de 32.290,76 € ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens et de rejeter les demandes de ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [T] [V] reconnait sa dette puisqu’il a sollicité des délais de paiement. Elle ajoute que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [T] [V].
Monsieur [T] [V], régulièrement représenté par son épouse, confirme qu’il ne conteste pas la dette et précise qu’il est de bonne foi puisqu’il a sollicité un échéancier pour le règlement de sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l'espèce, Monsieur [T] [V] a formé opposition le 7 juillet 2023 à la contrainte décernée le 21 juin 2023 et signifiée suivant exploit de commissaire de justice le 23 juin 2023.
L'opposition formée le 7 juillet 2023 par M. [T] [V] doit être déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la créance
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, la contrainte porte sur la régularisation 2020 et sur les cotisations pour les années 2021 et 2022. Les cotisations dues au titre du premier trimestre 2023 ont été annulées par l’URSSAF PACA compte tenu de la radiation de l’activité de Monsieur [T] [V].
M. [T] [V] ne conteste pas devoir cette somme.
L’URSSAF et M. [T] [V] sont parvenus à trouver un accord sur le règlement de cette dette. Si cet échéancier a été rompu par l’URSSAF PACA, il n’en demeure pas moins que Monsieur [T] [V] indique continuer à régler chaque mois les sommes dues.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal validera la contrainte.
En conséquence, M. [T] [V] sera déclaré redevable de la somme de 32.290,76 Euros en ce compris 444 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020 et pour les années 2021 et 2022.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
M. [T] [V] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile outre les frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 7 juillet 2023 par M. [T] [V] à l'encontre de la contrainte n° 9370000020655098670070588492 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour le paiement de la somme de 40.072,76 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
DÉCLARE bien fondée la créance de cotisations mise en recouvrement par voie de contrainte N°9370000020655098670070588492 signifiée à M. [T] [V] le 21 juin 2023 d’un montant actualisé de 32.290,76 Euros en ce compris 444 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 32.290,76 Euros en ce compris 444 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 32.290,76 Euros en ce compris 444 Euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
CONDAMNE M. [T] [V] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens et autres frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de M. [T] [V] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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