Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N° 2023/120
Rôle N° RG 19/09137 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMLJ
[I] [R]
C/
SARL LA PITCHOTTE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2023
à :
Me Jean-François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 8)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00144.
APPELANT
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL LA PITCHOTTE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le société La Pitchotte, dont le nom commercial est 'Ruchers des trois sources' a pour activité principale le commerce de miel mais également une activité de prestations de service à savoir l'extraction et le conditionnement du miel.
En parallèle, les gérants de cette société, Messieurs [U] [M], [Z] [G] et [K] [Y] ont une production de miel au sein d'un Groupement agricole d'Exploitation en commun (GAEC).
Le 12 mars 2018, Monsieur [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la Sarl La Pitchotte entre le 1er mars 2016 et le mois de septembre 2016 et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 avril 2019, la juridiction prud'homale a :
- dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie,
- déclaré le conseil incompétent en la matière pour trancher sur la demande de dommages-intérêts au titre de la détérioration de véhicules,
- débouté Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais de procédure,
- condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement le 06 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions en réplique d'appelant notifiées par voie électronique le 03 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [R] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie,
- déclaré le conseil incompétent en la matière pour trancher sur la demande de dommages-intérêts au titre de la détérioration de véhicules,
- débouté Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs frais de procédure,
- condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau:
- juger que l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [R] et la société La Pitchotte est établie,
En conséquence:
A titre principal,
- juger que le licenciement de Monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- condamner la société La Pitchotte à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
En tout état de cause:
- condamner la société La Pitchotte à payer à Monsieur [R] les sommes de :
- 4.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400 € de congés payés afférents,
- 1.400 € d'indemnité de congés payés pour la période travaillée,
- 8.198,34 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [R] par l'absence de document de fin de contrat,
- 500 € de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour rétention abusive de fin de contrat,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale,
- 12.000 € de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
- condamner la société La Pitchotte à remettre à Monsieur [R] ses bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la société La Pitchotte à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [R] soutient que dans la perspective d'une future association, il a été embauché en tant qu'apiculteur par la société La Pitchotte à compter du 1er mars 2016 jusqu'en septembre 2016, que si aucun écrit n'a été établi, la société lui a régulièrement versé son salaire sous la forme de cinq chèques, que dans le cadre de cette activité il a mis à disposition de la société La Pitchotte un véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3] qui lui a été cédé par la société CGL suite au crédit-bail souscrit auprès de cette dernière, la vente de ce véhicule à la société La Pitchotte ayant été envisagée pour un montant de 14.400 € et ayant donné lieu, préalablement à sa propre acquisition, à un contrat de cession qui n'a jamais été enregistré la vente n'ayant pas abouti, ce véhicule ayant été finalement prêté au Gaec l'Or des Abeilles, que n'ayant reçu aucun bulletin de salaire et s'inquiétant du devenir de son contrat de travail, il a prévenu les gérants de cette société qu'il se rendrait aux services de l'Urssaf ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail et le refus de la société La Pitchotte de lui restituer le véhicule prêté.
Il affirme produire des éléments aux débats démontrant l'existence d'une prestation de travail salariée au profit de la société La Pitchotte exécutée sous la subordination de celle-ci dans le cadre d'horaires qui lui étaient imposés, les chèques qui lui ont été remis correspondant exatement au montant du salaire mensuel de 2.000 € déterminé avec l'employeur sur la période de sept mois soit 14.000 € et nullement au règlement du prix de vente du véhicule Renault fixé à 14.400 €.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 d'intimée notifiées par voie électronique le 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL La Pitchotte a demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 23 avril 2019 opposant la société La Pitchotte à Monsieur [R].
Dire et juger que l'existence d'un contrat de travail entre la société La Pitchotte et Monsieur [R] n'est pas établie.
En conséquence:
- débouter Monsieur [R] de sa demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes à savoir :
- 4.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400 € de congés payés afférents,
- 1.400 € d'indemnité de congés payés pour la période travaillée,
- 8.198,34 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [R] par l'absence de document de fin de contrat,
- 500 € de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour rétention abusive de fin de contrat,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale,
- 12.000 € de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé
- débouter Monsieur [R] de sa demande tendant à obtenir la remise de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [R] de sa demande de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens tant ceux de première instance que d'appel,
- débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société La Pitchotte conteste formellement avoir engagé Monsieur [R] dans le cadre d'une activité salariée entre le 1er mars et le mois de septembre 2016, ce dernier, qui ne produit ni écrit, ni bulletins de salaire, ni documents de fin de contrat ne rapporte pas la preuve, en l'absence d'un contrat de travail apparent, de l'existence de cette relation salariée alors que si dans le cadre d'une relation amicale et de la perspective d'une association il a été présent sur l'exploitation afin de découvrir le métier d'apiculteur, il ne pouvait effectuer comme il l'allègue une prestation de travail à temps complet rémunérée à concurrence de 2.000 € par mois alors qu'il travaillait pour une autre société au cours de cette même période et qu'il ne justifie pas de l'existence d'une prestation de travail régulière avec des horaires précis, les sommes qui lui ont été versées n'étant pas des salaires mais le prix de vente d'un montant total de 14.400 HT d'un fourgon de marque Renault Trafic immatriculé AM 778 DA que Monsieur [R] lui a vendu alors que celui-ci n'était pas encore propriétaire du fourgon financé en crédit-bail au profit de la société Motoculture 3D au sein de laquelle il travaillait et qui a rencontré des difficultés économiques.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 20 février 2023.
SUR CE :
Sur l'existence du contrat de travail :
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s'engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d'une autre.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée.
En l'absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe au demandeur à l'action.
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour démontrer l'existence d'un contrat de travail, Monsieur [R] verse aux débats essentiellement les pièces suivantes:
- un courriel de [U] [M] du 14 février 2016 (pièce n°16) adressé à Monsieur [V], directeur du centre de formation professionnel de [Localité 5] demandant à celui-ci 'de lui confirmer les dates, lieux et le contenu de la formation que tu nous proposes pour mon futur collaborateur [I] [R] que tu as rencontré le 5 février à [Localité 2]',
- la réponse de M. [V] le même jour : 'la première semaine de formation est dédiée aux bases de l'apiculture..'
- un courriel de Monsieur [M] adressé le 15/09/2016 à Monsieur [R] lui adressant une lettre (pièce n°18) dont le contenu a été repris dans un constat d'huissier (pièce n°20) aux termes desquels il écrit:
'Tu es tout d'abord et en premier lieu mon ami, nous avons tissé une relation de plus en plus forte et appris à nous connaître et nous apprécier dans un contexte extra-professionnel et de loisir. Le contexte du travail est tout autre et quand je t'ai proposé de venir travailler avec nous cette question m'a beaucoup préoccupé, j'ai crains que notre relation puisse changer et qu'elle se dégrade....
Le GAEC a une réussite car nous avons des méthodes de travail éprouvées et efficaces. Alors oui c'est un travail physique et fatiguant ou l'on doit enchaîner les journées et les transhumances de nuit ou il faut garder le rythme et tenir des délais. Nous avons [K] [Z] et moi décider l'an dernier de prendre un employé pour nous aider dans notre travail et nous soulager. Mais ça ne veut pas dire travailler à trois en miellerie. Cela veut dire deux doublons efficaces sur le terrain, ne plus finir à 9 heures du soir, être obligé de travailler le week-end. Pour améliorer les conditions de travail, il faut mécaniser, optimiser se répartir le travail mais pas prendre deux bras de plus en plus.
J'ai observé ce qui se passait ce printemps et cet été avec le travail en groupe, les stagiaires et les jeunes. Et comme je te l'ai dit cela ne me convient pas, ce n'est pas efficace, trop nombreux et de plus cela est mauvais en terme de gestion de colonies (stress des ruches et pertes d'abeilles voir de colonies). Ma méthode de travail demande rigueur et organisation.
On doit avoir le même objectif accepter les mêmes méthodes et travailler ensemble. Les décisions, les objectifs sont pris ensemble, le planning aussi. Comme je te l'ai dit, je suis à l'origine du GAEC et j'ai donc choisi des associés qui acceptaient ses règles là ou plutôt qui avait naturellement les mêmes objectifs et les mêmes méthodes de travail.
.....Le premier principe est justement de discuter avant de se mettre d'accord ensemble et ensuite de tenir le cap. Personne ne décide seul de ce qui doit être fait. Au quotidien comme sur moyen ou long terme.
Les objectifs sont multiples et de différents niveaux.
Le premier est évidemment économique. On doit gagner notre vie et nous avons ensemble fixé une rémunération de 2000 € nets, plus une répartition des bénéfices. Les parts s'acquièrent sur une durée moyenne de 5 ans au terme desquels le partage des bénéfice doit nous permettre de doubler voire tripler notre revenu. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et pour [K]. Et qui commence pour [Z].
Le deuxième niveau d'objetctif est plus personnel et humain....c'est pourquoi j'ai souhaité et nous avons mis en place avec [Z] une répartition des tâches qui permettent à chacun de trouver épanouissement et autonomie. En ce qui te concerne, je pense que tu dois pouvoir trouver ta place pour les aspects ventes et valorisation des produits ainsi que sur la partie gestion et entretien du matériel.
Pour ce qui est des méthodes de travail, il faut que nous ayons plus souvent des réunions pour discuter de ce qui ne va pas et fixer les objectifs et le planning....
Tu as ta place parmi nous mais il faut que tu acceptes nos règles de fonctionnement, nos règles de vie qui sont comme tu l'as compris celles que j'ai mises en place seul au début puis avec mes associés successifs...
Quand il y a des dysfonctionnements et que je sens que les méthodes ne sont pas bonnes, le travail mal réalisé, c'est prioritairement moi qui le dis et doit faire en sorte que l'on corrige.
....
Voilà [I] j'avais besoin de t'écrire ces choses là. Si je t'ai proposé de venir travailler avec nous et de devenir notre associé c'est pour plusieurs raisons.
La première est que tu es mon ami et qu'on ne laisse pas un ami en difficulté sur le bord de la route. La deuxième est que je pense que tu dois pouvoir nous apporter des compétences particulières et que je te crois capable de faire ce travail. Comme je te l'ai dit j'apprécie ta capacité d'apprentissage rapide, ton sérieux etc..
- cinq chèques émis par La Pitchotte (pièce n°3) au bénéfice de Monsieur [R] que celui-ci a encaissés (pièce n°4):
- un chèque de 4.500 € établi le 3 mai 2016 (et non le 31 mai tel qu'indiqué dans les conclusions des deux parties),
- un chèque de 2.000 € établi le 24 juin 2016,
- un chèque de 3.500 € établi le 4 juillet 2016,
- un chèque de 2.000 € établi le 15 août 2016,
- un chèque de 2.000 € établi le 09 septembre 2016.
- une déclaration de cession d'un véhicule Renault Trafic immaticulé [Immatriculation 3] entre le CGL et Monsieur [R] du 13 septembre 2016 (pièce n°5),
- une déclaration de cession du même véhicule établi le 15 août 2016 entre Monsieur [R] et la société La Pitchotte,
- cinq attestations (pièces n°39 à 43) affirmant que Monsieur [R] a travaillé avec Monsieur [M] à la miellerie l'Or des Abeilles (Miellerie à [Localité 6]) de mars à septembre 2016 pour le compte du Gaec l'Or des Abeilles et qu'il réalisait des transhumances,
- des photographies (pièces n°28 à 38) de différents sites sur lesquels il indique avoir travaillé,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 octobre 2021 (pièce n°50) établi à la demande de Monsieur [R] qui s'est présenté comme un employé du Gaec et qui, afin de démontrer sa qualité d'employé, a fait constater des échanges de SMS sur son téléphone portable avec les gérants de la société La Pitchotte et des producteurs de miel,
- une attestation Pôle Emploi certifiant que 'par notification du 1er août 2017, Monsieur [R] a été admis au bénéficide de l'Allocation d'Aide au retour à l'emploi consécutive à la fin de votre contrat de travail du 15 juillet 2016.'
Contrairement aux affirmations de Monsieur [R], ces différents éléments n'établissent pas l'existence d'une relation de travail salariée alors que les témoignages versés aux débats par l'appelant rédigés de façon similaire sont peu circonstanciés et qu'ils sont contredits par les neufs attestations produites par la société la Pitchotte émanant de professionnels affirmant n'avoir jamais rencontré Monsieur [R] sur l'exploitation, que la présence ponctuelle de celui-ci sur cette dernière mais également en déplacement sur d'autres terrains de la société durant la période concernée confirmée par la teneur des sms échangés avec les différents gérants ainsi que des producteurs de miel mentionnés dans le constat d'huissier du 11 octobre 2021 n'est pas contestée par l'intimée dans la perspective d'une association de Monsieur [R] effectivement envisagée,ce dernier devant préalablement se former au métier d'apiculteur qu'il n'exerçait pas auparavant ce qui est le sens du premier courriel du 16 février 2016, que la volonté exprimée par l'un des gérants, Monsieur [U] [M] de travailler avec Monsieur [R] l'a essentiellement été dans l'unique courrier du 15 septembre 2016 qu'il lui a adressé par courriel du même jour se référant ainsi à l'association envisagée alors que la référence dans ce même courrier à une rémunération nette de 2.000 € concernait celle des associés de la société La Pitchotte et non un quelconque engagement ferme de la société à l'égard de Monsieur [R] en tant que salarié, qu'il convient de relever également qu'alors qu'il est fait état de l'existence de plannings de travail, Monsieur [R] n'en verse aucun aux débats ce qui ne permet pas de déterminer ses horaires de travail durant les sept mois de travail allégués, quelques sms émanant des gérants lui demandant de se présenter à une heure précise sur la Miellerie ne pouvant les remplacer alors surtout que celui-ci ne s'est jamais expliqué sur la teneur de sa pièce n°48, l'attestation Pôle Emploi évoquant la fin d'un contrat de travail à la date du 15 juillet 2016 ce qui suppose que celui-ci exerçait une autre activité professionnelle à tout le moins à cette même date, constat remettant en cause ses affirmations quant à une activité salariée exercée à temps complet au profit de l'intimée.
Au surplus, il n'est pas contesté que Monsieur [R] travaillait au sein de la société Motoculture 3D, dont la gérante est son épouse, que cette entreprise a été placée, selon ce dernier qui n'a pas jugé utile de produire aux débats les jugements concernés, en redressement judiciaire le 26 mai 2016 puis en liquidation judiciaire le 15 juin 2016, postérieurement à l'établissement le 3 mai 2016 d'une facture n°1600029 à en-tête de cette même société adressée à la Pitchotte, qu'il conteste formellement avoir établie ou fait établir sans produire cependant aucun élément le démontrant, facture correspondant à la vente d'un fourgon Renault Trafic immatriculé AM 778 DA moyennant une somme de 14.400 € et portant une mention manuscrite, 'acompte 4.500 € 3/5", qu'une déclaration de cession a été établie par Monsieur [R] au profit de La Pitchotte le 15 août 2016, permettant à l'acquéreur d'assurer ce véhicule, que ce faisant, Monsieur [R] a procédé à la vente d'un bien dont il n'était pas propriétaire à cette date, le véhicule faisant l'objet d'un crédit-bail auprès de CGL réglé par L'EURL Motoculture 3D selon la carte grise jointe à la déclaration de cession du 13 septembre 2016 et nullement du mois d'avril 2016 ainsi que le prétend faussement l'appelant qui ne prouve pas davantage que cette vente était finalement un prêt de véhicule à son futur associé, cette notion juridique étant contredite par les pièces produites.
En effet, la cour relève que le premier des chèques établis par la société La Pitchotte d'un montant de 4.500 € l'a été le 3 mai 2016, jour d'établissement de la facture de vente du vehicule litigieux par la société Motoculture 3D faisant état d'un acompte correspondant à ce montant, que les quatre autres chèques l'ont été pour des montants irréguliers et à des dates ne correspondant à la fin d'un mois de travail, que si le montant total de 14.000 € est effectivement légèrement inférieur à la somme de 14.400 euros correspondant au prix de vente du véhicule pour autant l'existence de difficultés financières de la société La Pitchotte alléguées par Monsieur [R] à l'origine selon lui d'un décalage de deux mois dans le versement de son salaire n'est pas démontrée celui-ci produisant un seul échange de courriels (pièce n°26) avec une cliente sollicitée entre fin avril et juin 2016 pour le règlement du solde de sa facture dont le montant n'est pas même indiqué.
Monsieur [R] ne prouve donc pas qu'il a exercé une activité salariée d'apiculteur sous la subordination de la société La Pitchotte alors qu'afin de démontrer cette dépendance il se fonde uniquement sur le courrier de Monsieur [M] du 15 septembre 2016 lequel rappelle dans celui-ci qu'il a posé les règles régissant le fonctionnement de son association au sein de la Société La Pitchotte et du Gaec L'or des Abeilles mais dont il ne résulte aucun élément précis quant à l'exercice par celui-ci de son pouvoir de direction et de sanction sur Monsieur [R] dans le cadre de l'activité salariée alléguée.
Dès lors, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a considéré que Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve de l'effectivité d'un travail quotidien, continu rémunéré 2000 € par mois et exécuté dans un lien de subordination caractérisé avec la société Pitchotte et a débouté celui-ci de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de toutes ses demandes subséquentes salariales et indemnitaires relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au travail dissimulé, à l'absence de remise des documents de fin de contrat et à la rétention abusive de ces derniers, au défaut de visite médicale.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la détérioration de véhicules:
La juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande en l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail.
Monsieur [I] [R] a relevé appel de ce chef de jugement mais n'a formulé aucune prétention de ce chef dans ses dernières conclusions de sorte qu'en l'absence de toute critique, il y a lieu de confirmer celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [R] aux entiers dépens et ayant laissé à chacune des parties la charge de ses frais de procédure sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le président