Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04070 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA2T
N° PARQUET : 21/66
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3] (TOGO)
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 15/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/04070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 19 janvier 2021 par Mme [Y] [C] [A] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2022, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mars 2022,
Vu la décision rendue le 3 mars 2022 par mention au dossier de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [C] [A] notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [C] [A], se disant née le 22 mai 1979 à [Localité 3] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [Z] [X] [B] [F], née le 1er décembre 1949 à [Localité 3] (Togo), est française pour être issue de [W] [F] [B], qui a conservé la nationalité française à l'indépendance du Bénin, ayant établi son domicile de nationalité en dehors d'un état qui avait eu, antérieurement, le statut de territoire d'Outre-Mer de la république française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [C] [A], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Or en l'espèce, comme le relève le ministère public, si Mme [Y] [C] [A] produit son acte de naissance ainsi que celui de Mme [G] [Z] [X] [B] [F], elle ne verse aux débats aucun acte de naissance concernant le père allégué de cette dernière. Ainsi, l'acte de naissance de [W] [F] [B] n'est pas versé aux débats.
Il est en outre relevé que Mme [Y] [C] [A] ne justifie pas d'une quelconque impossibilité de produire l'acte de naissance précité.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [W] [F] [B], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation à son égard, ni de la nationalité française de ce dernier.
Échouant à établir une chaîne de filiation entre Mme [G] [Z] [X] [B] [F] et son ascendant revendiqué, Mme [Y] [C] [A] ne démontre pas être de nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Y] [C] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [C] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [C] [A], née le 22 mai 1979 à [Localité 3] (Togo), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [C] [A] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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