Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15224 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVKFE
N° PARQUET : 21/1242
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
AJ du TGI DE PARIS du 18 Mai 2021 N° 2020/024293
[1]V.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
domiciliée : chez M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024293 du 18/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 16/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/15224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2021 par Mme [L] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [G] notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [G], se disant née le 5 novembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [W], née le 4 mars 1976 à [Localité 5] (Sénégal) est française, pour être la fille de [M] [Z] [W], né le 5 avril 1937 à [Localité 5] (Sénégal), lequel a conservé la nationalite française pour avoir fixé son domicile en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 25 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle ne justifiait pas que son grand-père avait fixé son domicile de nationalité en France (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [L] [G] de l'intégralité de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [L] [G], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [L] [G] soutient que la preuve de la nationalité française de sa mère est rapportée sur le fondement de l'article 30-2 du code civil, et fait valoir que Mme [S] [W] et le père de celle-ci, M. [M] [Z] [W], justifient d'éléments de possession d'état de français depuis plus de dix ans.
Le ministère public n'a pas formulé d'observation sur ce point.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
En l'espèce, les éléments de possession d'état pour son grand-père sont inopérants pour la mise en œuvre des dispositions précitées, lesquelles impliquent la démonstration d'une possession d'état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct, soit Mme [L] [G] et Mme [S] [W].
Mme [L] [G] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère, Mme [S] [W].
Elle expose que celle-ci est née de M. [M] [Z] [W], originaire du Sénégal, qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Mme [L] [G] se prévaut ainsi du certificat de nationalité française délivré à M. [M] [Z] [W] le 7 novembre 1989, par le tribunal d’instance du Havre, dont il ressort que ce dernier est français en application des dispositions de l'article 17-1° ancien du code de la nationalité française, rendu applicable au Sénégal par décret du 24 février 1953, comme né d'un parent français ; qu'à l'indépendance du Sénégal il a conservé de plein droit la nationalité française en vertu de l'article 153 à contrario puisqu'il avait alors en tant que célibataire son domicile de nationalité en France (pièce n°9 de la demanderesse)
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants et petits enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Or, comme indiqué à juste titre par le ministère public, la demanderesse ne produit pas l'acte de naissance des parents de M. [M] [Z] [W] justifiant de sa qualité d'originaire du Sénégal, étant relevé qu'elle n'a pas même formulé une quelconque observation sur ce point.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la qualité d'originaire du Sénégal et donc de la nationalité française de son grand-père revendiqué, Mme [L] [G] échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de Mme [S] [W], sa mère revendiquée, et partant, de ce qu'elle est elle-même de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [L] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [L] [G] ayant été condamnée aux dépens sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [G] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [L] [G], née le 5 novembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [L] [G] formée au titre des disposition de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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