Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 155
N° RG 21/02731
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVQ
S.A.S SAITEC
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. SAITEC
N° SIRET : 487 080 442
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 8 septembre 1959 à [Localité 5] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V], né en 1959, a été engagé par la société (Sasu) Saitec en qualité de conducteur de machine aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 1er juin 1980.
La société Saitec exerce une activité de fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective de la plasturgie. En 2019 M. [S] [P] en était le directeur général adjoint.
M. [V] était salarié protégé depuis le 17 septembre 2015 en sa qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 7 juillet 2016 au 1er mars 2019. Il a passé une première visite de reprise le 8 janvier 2019 après étude des conditions de travail le 15 novembre 2018 et étude du poste en juillet 2018 puis une seconde visite de reprise le 11 mars 2019. A l'issue de cette visite le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive à son poste et certains postes et à une aptitude pour certains postes aménagés et permettant le reclassement du salarié.
Après avoir identifié deux postes de reclassement la société Saitec a sollicité le 20 mars 2019 le médecin du travail lequel a répondu le 25 mars 2019 en préconisant certaines mesures.
Le 26 mars 2019 les membres de la délégation unique du personnel ont été convoqués en tant que délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée le 5 avril 2019, afin d'être informés et consultés sur les possibilités de reclassement de M. [V] suite à l'avis d'inaptitude du 11 mars 2019 et ont émis un avis favorable aux deux postes de reclassement envisagés et ont constaté qu'aucun autre poste de reclassement n'était disponible.
Par courrier du 8 avril 2019 la société Saitec a proposé à M. [V] les deux postes de reclassement identifiés et lui a imparti un délai expirant le 16 avril 2019 pour y répondre, l'absence de réponse valant refus implicite. M. [V] n'a pas répondu dans les délais.
Par courrier du 17 avril 2019 la société Saitec a informé M. [V] qu'elle devait engager une procédure de licenciement puisqu'il n'était pas intéressé par les deux seuls postes de reclassement disponibles et proposés.
Par courrier du 18 avril 2019 la société Saitec a convoqué M. [V] à un entretien préalable fixé le 30 avril 2019. M. [V] a comparu à l'entretien assisté de M. [M]. qui a rédigé un rapport.
Parallèlement le 19 avril 2019 les membres de la délégation unique du personnel ont été convoqués en tant que délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée le 2 mai 2019, afin d'être informés et consultés sur le projet de licenciement de M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, s'agissant d'un salarié protégé. Ils ont émis un avis favorable au licenciement
Par courrier du 3 mai 2019 la société Saitec a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [V], salarié protégé. Par décision du 24 mai 2019 que M. [V] n'a pas contestée l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019 la société Saitec a licencié M. [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 16 juillet 2019 M. [V] a sollicité de la société Saitec le paiement des indemnités spécifiques applicables à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, demande écartée par l'employeur le 17 juillet 2019 au motif d'un refus abusif par le salarié des offres de reclassement proposées.
Cette démarche a été réitérée en vain par l'avocat du salarié le 25 septembre 2019, la société Saitec maintenant sa position par réponse du 2 octobre 2019.
Le 19 février 2020 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins notamment de se prévaloir d'une exécution déloyale de l'obligation de reclassement par la société Saitec et d'en solliciter l'indemnisation et de contester tout refus abusif des offres de reclassement avec toutes conséquences de droit sur le paiement des indemnités spécifiques applicables à un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
Par jugement du 8 septembre 2021 le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a notamment :
* en application de l'article L 1226-14 du code du travail, condamné la société Saitec à payer à M. [V] les sommes de :
- 21 135,70 euros nette de Csg et Rds au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 726,00 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents 372,60 euros brut,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés,
* débouté M. [V] et la société Saitec du surplus de leurs demandes et condamné la société Saitec aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société Saitec ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er février 2022 aux termes desquelles la société Saitec demande notamment à la cour de :
* constater que le licenciement de M. [V] a été autorisé par l'inspection du travail selon décision du 24 mai 2019 non contestée par le salarié et qu'ainsi la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'indemnisation de l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement telle que discutée par M. [V], cette demande tendant à remettre en cause le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
* constater que la société Saitec a loyalement exécuté son obligation de reclassement et que le refus par M. [V] des offres de reclassement proposées est abusif,
* infirmer en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Saitec à paiement et débouter M. [V] de ses demandes,
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [V] de certaines de ses demandes,
* condamner M. [V] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 10 janvier 2023 aux termes desquelles M. [V] demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Saitec à paiement,
* infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation de l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement, juger que la société Saitec ne s'est pas acquittée loyalement de son obligation de reclassement, juger que son refus des offres de reclassement n'est pas abusif et condamner la société Saitec à lui payer une somme de 37 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Saitec à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l'exécution de l'obligation de reclassement par la société Saitec :
M. [V] soutient devant la cour, comme en première instance, que la société Saitec n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement puisqu'elle a engagé la procédure de licenciement sans lever les réserves exprimées par le médecin du travail sur les deux offres de reclassement identifiées, qu'elle s'est d'ailleurs empressée de lui proposer ces deux offres sans prendre en compte les réserves du médecin du travail, qu'elle ne peut donc s'emparer de l'avis favorable donné par les membres de la délégation unique du personnel, que cette précipitation de l'employeur traduit au contraire sa déloyauté et qu'il convient de condamner la société Saitec à lui payer la somme de 37 260 euros à titre de dommages et intérêts.
Les premiers juges ont débouté de ce chef M. [V] en retenant qu'aucune pièce ne confortait son argumentation et qu'ainsi la société Saitec avait loyalement exécuté l'obligation de reclassement prévue par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail.
La société Saitec, tout en concluant à la confirmation du débouté prononcé, objecte que la cour n'est pas compétente pour apprécier cette demande de M. [V] dès lors que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs.
M. [V] ne réplique pas sur cette argumentation.
Il est constant que le principe de séparation des pouvoirs empêche le juge judiciaire de connaître de ce qui a été apprécié par l'autorité administrative. Pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé déclaré inapte l'autorité administrative doit vérifier la régularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre, l'exécution de l'obligation de reclassement due par l'employeur et l'absence de lien entre le mandat exercé et la rupture du contrat de travail envisagée.
En l'espèce par décision du 24 mai 2019 l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V], salarié protégé et a notamment considéré que la société Saitec avait accompli 'un effort sérieux de reclassement'. M. [V] n'a pas contesté cette décision dans le délai imparti.
En conséquence la cour n'est pas compétente pour apprécier l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement soutenue par M. [V] à l'appui de sa demande indemnitaire, sauf à remettre en cause la compétence exclusive de l'inspecteur du travail.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le refus de M. [V] des offres de reclassement :
Les premiers juges ont exactement rappelé l'énoncé des textes applicables la cour se référant à la décision déférée.
La cour rappelle néanmoins qu'aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L'indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit.
Ces indemnités ne sont pas dues si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif.
La cour rappelle également qu'en application de l'article L 1226-10 du code du travail l'employeur propose au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un emploi adapté. L'employeur doit aussi prendre en compte l'avis du comité social et économique lorsqu'il existe et à défaut des délégués du personnel. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les premiers juges ont estimé que les échanges entre la société Saitec, le médecin du travail, le Sameth, la délégation unique du personnel et M. [V] étaient insuffisants tant par leur fréquence que leur qualité mais aussi tant en amont qu'en aval des propositions de reclassement envisageables. Ils en ont conclu ne pas être convaincus des efforts de l'employeur pour la mise en oeuvre de véritables solutions de reclassement et qu'ainsi la posture de M. [V] n'était pas abusive. Ils ont souligné que la société Saitec s'était prévalue d'un refus abusif des propositions de reclassement par le salarié uniquement lorsque M. [V] puis son avocat avaient sollicité le paiement des indemnités spécifiques discutées et ils ont en conséquence condamné la société Saitec à les payer.
La société Saitec demande à la cour d'infirmer la décision déférée de ces chefs et se prévaut d'un refus abusif des offres de reclassement par M. [V]. Elle fait valoir que la délégation unique du personnel a émis un avis favorable à la présentation à M. [V] des deux postes de reclassement identifiés, à savoir fabrication/ opérateur/emballage unitaire et agent de contrôle qualité HSE, qu'à la réception des offres de reclassement M. [V] n'a pas répondu dans le délai imparti, ce qui vaut refus implicite, que M. [V] a ensuite expressément déclaré qu'il ne souhaitait plus travailler, compte tenu de son état de santé ce qui s'analyse comme un refus explicite, que ce refus réitéré du salarié était abusif puisque les offres étaient compatibles avec les restrictions énoncées par le médecin du travail et que les postes étaient comparables à celui occupé par le salarié avant son inaptitude (même ancienneté, même classification, même rémunération, même lieu de travail), que les premiers juges ont, par leurs motifs, rajouté des conditions ne figurant pas dans les textes applicables, que l'employeur n'avait pas à se prévaloir d'un refus abusif tant que le salarié n'avait pas contesté le non paiement de l'indemnité de préavis pourtant énoncé dans la lettre de licenciement et n'avait pas sollicité le paiement des indemnités spécifiques.
M. [V] résiste à cette argumentation et demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Saitec à paiement. Il soutient que les deux postes identifiés pour le reclassement avaient fait l'objet de réserves expresses par le médecin du travail, que la société Saitec n'a pas levé ces réserves, qu'elle ne pouvait donc lui proposer deux offres de reclassement concernant deux postes non validés définitivement par le médecin du travail, qu'il était en droit de refuser ces offres non compatibles avec son état de santé, que ce refus n'était pas abusif.
En l'espèce à l'issue de la visite de reprise du 11 mars 2019 le médecin du travail a déclaré M. [V] définitivement inapte à son poste et à tout poste nécessitant de forcer sur les membres supérieurs, excluant manutention, manipulation en force, et l'action de pousser ou tracter, mais l'a déclaré apte à un poste en reclassement devant un plan de travail plutôt assis debout sans forcer, sur des taches très simples avec accompagnement au départ, voire avec aménagement du poste au préalable.
Les recherches mises en oeuvre par la société Saitec ont permis d'identifier deux postes de reclassement à savoir celui de fabrication/ opérateur/emballage unitaire et celui d'agent de contrôle qualité HSE. Au vu des pièces versées aux débats le salarié affecté au poste de fabrication/ opérateur/emballage unitaire était chargé de réaliser des opérations de fabrication et/ou emballage unitaire pour l'atelier Pique fleurs ainsi que les accessoires pour l'atelier Dipline et celui affecté au poste d'agent de contrôle qualité règles d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, était chargé de contrôler la conformité des produits fabriqués et de renseigner les supports de suivi et de traçabilité en fonction des normes qualité et sécurité. Les deux postes relevaient du coefficient 720 ou 730 selon l'expérience et l'ancienneté du salarié et étaient rémunérés 1 690 euros brut pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.
La société Saitec a interrogé le 20 mars 2019 le médecin du travail afin de déterminer si ces deux postes pouvaient être proposés à M. [V] au titre de l'obligation de reclassement.
Le 25 mars 2019 le praticien a répondu que :
- le premier poste pouvait être proposé sous réserve de remplir certaines conditions qu'il a listées et qui excluaient essentiellement l'hyper sollicitation en élévation des membres supérieurs ainsi que toute manipulation ou manutention en force des membres supérieurs, ceux-ci devant être maintenus en 'zone de confort' qu'il a décrite, les tâches devant être simples et effectuées à hauteur de taille et l'activité devant permettre à M. [V] d'aller à son rythme. Le médecin du travail a précisé que le poste était susceptible d'être aménagé si besoin grâce à des outils d'aide en sollicitant le Sameth,
- le second poste, au vu de l'état de santé de M. [V], nécessitait avant tout de s'assurer que le salarié avait bien les compétences requises et qu'il pouvait bénéficier d'une formation adaptée afin de ne pas le mettre en difficulté.
Le médecin du travail a souligné qu'il était 'nécessaire que M. [V] puisse aller à son rythme, tout outil d'aide à la manutention comme un chariot de transport d'objets légers, maniable à bonne hauteur, nécessaire à son activité sur le terrain, pouvant lui être proposé, et que de même si une saisie informatique s'avérait nécessaire, il puisse bénéficier d'un siège ergonomique de bonne assise, réglable en hauteur et profondeur, avec accoudoirs réglables, souris ergonomique, support papier ajustable'.
Il se déduit clairement et explicitement de ce courrier des réserves émises par le médecin du travail qui n'a donc pas définitivement conclu à la compatibilité des deux postes envisagés avec l'état de santé et l'inaptitude de M. [V]. La société Saitec ne produit aucune pièce susceptible d'établir que ces réserves ont été levées que ce soit notamment dans la configuration du poste, des gestes devant être accomplis par M. [V], du rythme de travail du salarié, des outils et de l'aide pouvant lui être fournis et de l'adéquation de ses compétences. La société Saitec ne démontre pas plus s'être rapprochée du médecin du travail pour lui faire constater la levée des réserves et solliciter son nouvel avis sur les deux postes de reclassement envisagés.
Contrairement aux énonciations de la lettre adressée le 8 avril 2019 par la société Saitec à M. [V], les membres de la délégation unique du personnel réunis le 5 avril 2019 ne se sont pas prononcés sur la 'compatibilité des deux solutions de reclassement envisagées avec les restrictions posées par le médecin du travail'. En effet, outre le fait qu'ils n'avaient pas compétence pour se prononcer sur cette compatibilité, cette compétence étant réservée au médecin du travail, il est établi par le procès verbal de cette réunion qu'ils ont uniquement émis un avis favorable à la proposition de ces deux postes à M. [V] dans le cadre d'un reclassement et ont également constaté qu'il n'existait pas d'autre poste disponible compatible dans la société susceptible d'être proposé à M. [V]. En outre ils n'ont pas pu comme mentionné dans le courrier du 8 avril 2019, avoir donné leur avis après 'avoir pris connaissance des démarches engagées pour tenter de reclasser M. [V] sur un poste adapté aux restrictions posées par le médecin du travail' puisque la société Saitec est totalement défaillante à démontrer avoir engagé de telles démarches et avoir levé les réserves du médecin du travail.
Ainsi, le procès verbal de la réunion du 5 avril 2019 rappelle les termes de l'avis d'inaptitude, du courrier adressé le 20 mars 2019 au médecin du travail et de la réponse de ce dernier en date du 25 mars 2019 mais ne vise aucune levée des réserves émises par le praticien. M. [P], représentant de la société Saitec, s'est limité à considérer devant la délégation unique du personnel, après avoir cité la réponse du médecin du travail, que 'la société Saitec était donc en mesure de proposer à M. [V] une solution de reclassement sur les postes de fabrication/ opérateur/emballage unitaire et agent de contrôle qualité HSE'.
Compte tenu des réserves émises par le médecin du travail et non levées par la société Saitec, et alors même que l'employeur, contrairement à la demande du médecin du travail, n'a pas vérifié l'adéquation des compétences du salarié avec les fonctions envisagées, M. [V] était en droit de refuser les deux offres de reclassement. Il s'en déduit que le refus du salarié n'est pas abusif.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Les premiers juges ont donc exactement condamné la société Saitec à payer à M. [V] l'indemnité spécifique de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis mais ont omis que celle-ci n'ouvrait pas droit à congés payés. La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Saitec qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale de l'obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Saitec à payer à M. [V] les congés payés sur préavis et statuant à nouveau de ces chefs :
Se déclare incompétente pour statuer sur l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement et ses effets et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [V] de sa demande de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant :
Condamne la société Saitec à payer à M. [V] une somme complémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Saitec aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,