Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/04236 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYRQ
Monsieur [L] [M]
Madame [S] [G] épouse [M]
c/
Madame [B] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 (R.G. 17/10194) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [L] [M], né le 12 Mars 1974 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [G] épouse [M], née le 24 Février 1974 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [B] [Y], es qualité de liquidateur amiable de la SARL ACCESSOIRES MOBILES DIFFUSION AMD, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Clarisse CASANOVA de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 novembre 2012, la société Accessoires mobiles diffusion ( ci après AMD) dont l'associée unique est Mme [Y], a vendu à la société Accessoires mobiles diffusion France ( ci-après AMDF) dont les époux [M] sont les associés, un fonds de commerce électronique de pièces détachées et accessoires pour téléphone mobile au prix de 65 000 euros par acte notarié du 9 novembre 2012.
La somme de 25 000 euros a été réglée le jour de la vente, le paiement du solde devant intervenir en 48 échéances de 834 euros payables du 9 décembre 2012 au 9 novembre 2016, avec faculté pour le cessionnaire de se libérer par anticipation et avec engagement de caution des époux [M].
Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2015, Mme [Y], en sa qualité de liquidateur amiable de la société AMD, a fait délivrer à la société AMDF un commandement de payer la somme de 3 507,20 euros au titre des échéances impayées de janvier à avril 2015.
Par jugement du 30 mars 2016, la société AMDF a été placée en liquidation judiciaire. Mme [Y] ès qualités a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 25 016 euros. Le liquidateur de la société AMDF lui a indiqué que sa créance n'était pas recouvrable.
Mme [Y] ès qualités a alors fait assigner M. [M] devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins de saisie des rémunérations de celui-ci pour obtenir le recouvrement de la somme de 22 896,68 euros due sa qualité de caution.
Le 7 juillet 2017, il a été ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] à hauteur de 22 896,68 euros.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2017, les époux [M] ont assigné Mme [Y] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir constater l'existence d'une contre-lettre à l'acte notarié du 12 novembre 2012, de voir prononcer la nullité de celle-ci et de voir constater qu'ils ne doivent en conséquence aucune somme au titre d'un quelconque cautionnement.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] et de Madame [S] [G] épouse [M] comme prescrite,
- condamné les époux [M] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [B] [Y] une somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 novembre 2020, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant Mme [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er février2021, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux [M],
- réformer, la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des époux [M],
- ce faisant,
- prononcer la nullité de la contre-lettre à l'acte notarié du 12 novembre 2012 au regard des dispositions de l'article 1202 du code civil,
- condamner Madame [Y] au paiement la somme de 20 000 euros,
- débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions éventuelles,
- condamner Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les époux [M] soutiennent qu'une partie du prix de vente, soit la somme de 20 000 euros, a fait l'objet d'une contre-lettre; qu'ils ont versé ce montant en liquide à la venderesse; que contrairement à ce que le premier juge a considéré, ils ne sont pas forclos à opposer l'existence de cette contre-lettre et à solliciter la condamnation de la venderesse à leur rembourser cette somme. Ils arguent notamment de l'existence d'une cause interruptive de la prescription.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [Y] demande à la cour de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 septembre 2020 RG 17/10194 ayant jugé que l'action en nullité de la prétendue contre-lettre des 18 et 19 octobre 2012 introduite par l'assignation du 7 novembre 2017 est prescrite,
- juger en conséquence Monsieur et Madame [M] irrecevables à agir en nullité de cet acte,
- et si par extraordinaire la cour ne retenait pas la prescription de l'action des époux [M],
- dire et juger que Monsieur et Madame [M] ont reconnu l'existence de la dette du crédit vendeur et ne sont plus recevable à la contester,
- dire et juger que Monsieur et Madame [M] ne démontrent pas que l'échange de mails des 18 et 19 octobre 2012, antérieurs à l'acte de cession du 9 novembre 2012, constitue une contre-lettre,
- dire et juger que Monsieur et Madame [M] ne justifient pas avoir réuni la somme de 20 000 euros en espèces et avoir remis cette somme à Madame [Y],
- en conséquence,
- débouter Monsieur et Madame [M] de leurs demandes,
- condamner Monsieur et Madame [M] à payer à Madame [Y] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l'instance,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Mme [Y] soutient que la vente n'a pas fait l'objet d'une contre-lettre dissimulant une partie du prix de vente; qu'en tout état de cause, l'action des appelants visant à voir constater l'existence de cette contre-lettre est prescrite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 29 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le juge de première instance a, à bon droit, jugé, que cette prescription quinquennale qui est applicable en l'espèce, a commencé à courir à compter de l'acte argué de dissimulation, en l'occurrence à compter du 19 octobre 2012, date du mail qui formaliserait l'accord des parties sur le versement d'une somme de 20 000 euros en sus du prix à faire figurer dans l'acte de vente.
Les appelants ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande visant à voir reconnaître l'existence de cette contre-lettre et en remboursement des sommes versées au titre de celle-ci le 7 novembre 2017, soit plus de cinq années après l'acte argué de dissimulation, ce qui n'est pas contesté.
Le débat ne porte donc en l'espèce que sur l'existence d'une cause interruptive de la prescription. Les appelants soutiennent en effet qu'ils ont saisi le juge des saisies des rémunérations du tribunal d'instance d'Arcachon en avril 2017 de la même demande, ce qui aurait interrompu la prescription, ce que l'intimée conteste.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l'espèce, suite à l'assignation délivré par Mme [Y] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Accessoire mobiles diffusion devant le juge des saisies des rémunérations du tribunal d'instance d'Arcachon , le conseil de M. [M] a adressé au tribunal des conclusions le 28 avril 2017 aux fins de voir débouter Mme [Y] de ses demandes, arguant de l'existence d'une contre-lettre.
Il convient de relever que le conseil de M. [M] n'a pas sollicité aux termes du dispositif de ses conclusions que le juge prononce la nullité de la contre-lettre. Aucune demande de restitution des sommes versées au titre de celle-ci n'est d'ailleurs formée de sorte que la demande, qui n'a été formée que par M. [M], n'apparaît pas identique.
En outre et surtout, la procédure en matière de saisie des rémunérations est une procédure orale. Le juge ne peut ainsi être saisi que par une demande formée lors d'une audience, même si celle-ci se borne à se référer à ses conclusions écrites. Or, il n'est pas justifié que le conseil de M. [M] a soutenu sa contestation de la saisie tirée de la nullité de la contre-lettre lors de l'audience de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation et de saisie ayant été dressé sans que le juge ne soit amené à trancher une quelconque contestation.
Il n'est donc pas établi que le juge en charge des saisies des rémunérations a été saisi régulièrement d'une demande en vue de voir constater l'existence d'une contre-lettre, demande, qui même formée devant un juge incompétent, aurait pu interrompre la prescription.
Les appelants ne justifient ainsi pas de l'existence d'une cause d'interruption de la prescription.
La décision de première instance, qui a déclaré la demande irrecevable comme prescrite, sera confirmée.
M. et Mme [M] qui succombent seront condamnés aux dépens de cette procédure d'appel dont distraction au profit de Maître [K], avocat.
M. et Mme [M] seront condamnés à verser la somme de 2000 euros à Mme [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne [L] [M] et [S] [G] épouse [M] aux dépens de cette procédure d'appel dont distraction au profit de Maitre Casanova, avocate, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne [L] [M] et [S] [G] épouse [M] à verser la somme de 2000 euros à [B] [Y] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Accessoires mobiles diffusion, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FABRY, Conseiller, la présidente empêchée , et par M. GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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