Texte intégral
ARRET N°443
N° RG 20/03083 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3V
[B]
[B]
G.F.A. [Localité 14]
S.C.E.A. [B]
C/
S.C.P. [P] [E] ET ANNIE POIRIER-AROUL
Société CRCAM 37-86 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU TUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ POITOU-C HARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03083 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE3V
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maïalen TROTTA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
[Localité 14]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Mathilde LEBRETON, avocat au barreau de POITIERS
G.F.A. [Localité 14]
[Localité 14]
[Localité 9]
S.C.E.A. [B]
[Localité 14]
[Localité 9]
ayant toutes les deux pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.C.P. [P] [E] ET ANNIE POIRIER-AROUL
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Société CRCAM 37-86 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MU TUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 3] '
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ POITOU-C HARENTES
[Adresse 15]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sophie MICHEL-CAU de la SCP MICHEL-CAU, GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa KEIKA AWAZU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [B] et [D] [B] ont recueilli la succession en qualité de légataires d'une part, de leur tante [Z] [G], décédée le [Date décès 4] 2011, puis de leur autre tante, [R] [G], décédée le [Date décès 6] 2012.
Ils ont chargé l'association de gestion et de comptabilité CER France Poitou-Charentes (le CER) de les conseiller pour définir une stratégie permettant de régler les importants droits de succession tout en préservant au mieux le patrimoine familial.
Me [E], notaire associé de la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul, a établi l'une et l'autre des déclarations de succession, respectivement le 15 juin 2012 et le 29 septembre 2013.
Selon acte authentique du 27 février 2013, [V] [B], [D] [B] et l'épouse de celui-ci ont créé un groupement foncier agricole dénommé GFA de [Localité 14] auquel ils ont apporté certaines des parcelles de terre recueillies dans le cadre de l'une ou l'autre de ces deux successions, et auquel ils ont vendu les autres, moyennant un prix de 450.000 euros payé au moyen de deux emprunts respectivement de 300.000 et 150.000 euros contractés par le groupement auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM).
le GFA a donné à bail rural l'intégralité de ces parcelles à la SCEA [B].
En septembre 2015, l'administration fiscale a notifié aux consorts [B] une proposition de rectification des droits de succession portant sur la somme de 141.405 euros.
Le redressement décidé le 18 janvier 2016 s'est élevé en définitive à 129.642 euros.
Par actes des 15 décembre 2017 et 8 janvier 2018, [V] [B], [D] [B], le GFA de [Localité 14] et la SCEA [B], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers la SCP [E] - Poirier-Aroul, le CER et la CRCAM, aux fins de voir juger qu'ils avaient chacun engagé leur responsabilité et d'entendre, dans le dernier état de leurs prétentions, condamner :
*la SCP [E] - Poirier-Aroul et la CRCAM, solidairement, à payer
-au GFA de [Localité 14]
.22.905 euros au titre des droits de mutation
.450 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière
.167.676,62 euros au titre du coût du crédit du 27.03.2013
-aux consorts [B] :
.18.074 euros au titre des majorations de retard
.120.000 euros pour la moins-value sur la vente de la maison de [Localité 13]
.3.462,31 euros au titre des intérêts du crédit de 48.000 euros
*la CRCAM de la Touraine et du Poitou à verser
-à la SCEA [B] : 424.710 euros
-au GFA de [Localité 14] : 455.000 euros
outre 4.000 euros d'indemnité de procédure à la charge, solidairement, des trois défenderesses.
À l'appui de cette action, les demandeurs reprochaient :
-au notaire, des erreurs dans la déclaration de succession dont l'omission d'une créance de fermages, et un manquement à son devoir de conseil dans le cadre des deux successions
-au CER, un manquement à son devoir de conseil en ce qu'il leur avait recommandé un montage qui s'était avéré coûteux et les avait privés de l'exonération fiscale dont ils auraient pu bénéficier en conservant durant cinq ans les biens immobiliers reçus en héritage
-à la banque, un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde à l'occasion de la souscription des six prêts qu'elle avait consentis à la SCEA et au GFA entre 2006 et 2012, ayant conduit à leur endettement excessif, affirmant en réponse au moyen adverse n'être point prescrits en cette action.
Les notaires concluaient au rejet de la demande formée contre eux en niant toute faute, et demandaient subsidiairement à être garantis par le CER de toute condamnation qui s'avérerait néanmoins prononcée à leur encontre.
Le CER récusait tout manquement, contestait le préjudice allégué, et concluait au rejet de la demande.
La CRCAM arguait à titre principal d'irrecevabilité pour cause de prescription l'action dirigée contre elle, et concluait subsidiairement à son rejet en niant tout manquement.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Poitiers a :
* déclaré recevables les demandes formées par la SCEA [B] contre la CRCAM
* rejeté toutes les demandes formées par [V] [B], [D] [B], le GFA de [Localité 14] et la SCEA [B]
* condamné ceux-ci aux dépens
* condamné les consorts [B] et le GFA de [Localité 14] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile 1.500 euros à chacun des trois défendeurs.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
-que l'action en responsabilité exercée contre le prêteur par la SCEA [B] n'était pas irrecevable, le délai quinquennal de la prescription n'ayant commencé à courir qu'en 2016, date des premiers incidents de remboursement des emprunts
-que les demandeurs étaient malvenus de reprocher au notaire de n'avoir pas porté dans la déclaration de succession des créances qu'ils connaissaient parfaitement et qu'il leur incombait de lui signaler, le redressement procédant, notamment, de la dissimulation par les frères d'une dette de fermages de plus de 158.000 euros qui s'était constituée au fil des ans envers leurs tantes.
-que le conseil donné aux héritiers par le CER de constituer en famille un GFA qui deviendrait propriétaire des terres répondait aux objectifs qu'ils poursuivaient, la vente de certains biens avant l'expiration d'un délai de cinq ans étant inéluctable afin de se procurer les fonds qui leur manquaient pour acquitter les droits de succession exigibles sous six mois, et la cession de la maison de [Localité 13] prétendument bradée étant sans lien de causalité avec la rectification fiscale, postérieure
-que le notaire n'avait commis aucune faute en dressant le 27 mars 2013 l'acte de constitution du GFA dont la création répondait aux souhaits et à la situation des héritiers
-que le Crédit Agricole n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde envers les emprunteurs dès lors que les crédits consentis, remboursés pendant des années, étaient adaptés à leurs capacités financières.
[V] [B], [D] [B], le GFA de [Localité 14] et la SCEA [B] ont relevé appel le 23 décembre 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 mars 2022 par [V] [B], le GFA de [Localité 14] et la SCEA [B]
* le 6 avril 2022 par [D] [B]
* le 6 avril 2022 par la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul
* le 16 avril 2022 par le CER France Poitou-Charentes
* le 14 juin 2021 par la CRCAM de la Touraine et du Poitou.
[V] [B], le GFA de [Localité 14] et la SCEA [B] sollicitent la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs prétentions, et ils demandent à la cour de les dire recevables en leur action, de juger que la SCP [E] - Poirier-Aroul, le CER et la CRCAM de la Touraine et du Poitou ont commis des fautes et de condamner :
¿ la SCP [E] - Poirier-Aroul et la CRCAM, solidairement, à payer
-au GFA de [Localité 14]
.22.905 euros au titre des droits de mutation
.450 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière
.167.676,62 euros au titre du coût du crédit du 27.03.2013
-à [V] [B] :
.18.074 euros au titre des majorations de retard
.120.000 euros pour la moins-value sur la vente de la maison de [Localité 13]
.3.462,31 euros au titre des intérêts du crédit de 48.000 euros
.10.000 euros en réparation de son préjudice moral
¿ la CRCAM de la Touraine et du Poitou à verser
-à la SCEA [B] : 424.710 euros
-au GFA de [Localité 14] : 455.000 euros
-à [V] [B] :
.48.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
.10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ils réclament 6.000 euros d'indemnité de procédure à la SCP [E] - Poirier-Aroul et au CER, solidairement.
[V] [B] soutient au visa de l'article 565 du code de procédure civile que sa demande de dommages et intérêts contre le notaire et contre la banque est parfaitement recevable, puisqu'elle tend aux mêmes fins et qu'elle constitue en tout cas l'accessoire des demandes présentées en première instance.
S'agissant du notaire, les appelants maintiennent qu'il a commis des fautes d'une part, dans l'établissement de la déclaration de succession, en ne les informant pas sur ce qu'elle devait contenir, et en ne les interrogeant pas, alors qu'il avait connaissance de l'existence du bail rural ; et d'autre part en manquant à son devoir de conseil lors de l'établissement des actes constitutifs du GFA puis des apports et acquisitions, cette cession ayant fait perdre aux frères [B] le bénéfice d'exonérations fiscales sans qu'ils en aient jamais été informés préalablement. Ils affirment que le lien de causalité avec leur préjudice tient à ce que sans la faute du notaire, il n'y aurait pas eu de redressement, les droits de succession auraient été moindres, et avisés à temps de leur montant, ils auraient pu vendre l'immeuble de [Localité 13] à une date où les prix de l'immobilier n'avaient pas encore baissé, plutôt que de perdre 120.000 euros en le vendant dans une conjoncture défavorable et devoir, qui plus est, emprunter.
S'agissant du CER, ils lui reprochent d'avoir prôné une solution qui leur a fait perdre le bénéfice de l'exonération fiscale prévue à l'article 793 - 1 4°, 2 du code général des impôts, tout en augmentant les droits dus à l'administration fiscale et en les contraignant à emprunter. Ils assurent que le CER a reconnu son mauvais conseil à l'occasion d'une audience de la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Poitiers lors du redressement judiciaire de la SCEA [B], ce qui constitue selon les appelants un aveu judiciaire. Ils énumèrent et décomposent tous les postes de préjudice et de dépenses qu'ils rattachent à ce mauvais conseil.
S'agissant du Crédit Agricole, les appelants approuvent le tribunal d'avoir jugé leur action recevable mais maintiennent qu'elle était aussi fondée. Ils affirment être des emprunteurs profanes, considèrent que la banque admet ne leur avoir dispensé aucune mise en garde, et estiment qu'elle a engagé sa responsabilité en consentant à la SCEA en quelques années treize prêts qui n'ont évidemment pu être remboursés, et un prêt de 48.000 euros à [V] [B] qu'il n'a pas non plus pu honorer. Ils exposent que le préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation est la perte de chance de n'avoir pas contracté ces emprunts.
[D] [B] demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner solidairement la SCP [E] - Poirier-Aroul, le CER et la CRCAM à lui verser en son nom et en sa qualité d'associé indéfiniment responsable du GFA de [Localité 14] :
.167.676,62 euros au titre des crédits souscrits
.22.905 euros au titre des frais et émoluments de la vente de la maison de [Localité 13]
.450 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière
.129.642 euros au titre du redressement fiscal
.13.475 euros au titre des indemnités de retard,
outre au titre de l'article 700 du code de procédure civile 4.000 euros pour la première instance et 10.000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Il développe une argumentation si similaire à celle de son frère [V], du GFA et de la SCEA [B] qu'il n'y a pas lieu de la reprendre dans le cadre de cet exposé, sauf à indiquer
-s'agissant de la responsabilité du notaire :
.qu'il affirme que Me [P] [E] était présent à leurs côtés lors des rendez-vous avec le CER et qu'il a participé activement au montage patrimonial
.qu'il lui reproche des omissions dans la déclaration de succession ; de ne pas leur avoir dit qu'une créance de loyers constituait un actif successoral ; et d'avoir appliqué le régime de faveur de l'article 793 du code général des impôts à un bien, la résidence principale de [R] [G], qui ne pouvait en bénéficier
.qu'il lui fait grief de ne pas leur avoir déconseillé la création du GFA avec cession de parcelles car elles ne devaient pas être vendues pendant 5 ans sous peine de perdre le bénéfice du régime de faveur de l'article 793 du code général des impôts et ce, alors même qu'il avait rédigé la déclaration de succession contenant l'engagement de conserver les biens pendant 5 ans
.qu'il existait d'autres solutions, telle la mobilisation des 75.000 euros d'actifs recueillis dans la succession de [R] [G], la vente de bois et taillis pour 20.000 euros, le recours à un crédit hypothécaire de 300.000 euros sur la maison de [Localité 13] et une demande de paiement fractionné des droits de succession, possible puisque l'actif de la succession était composé pour plus de la moitié de biens non liquides
-s'agissant de la responsabilité du CER :
.que celui-ci ne les a pas informés des conséquences fiscales du montage proposé, sans doute même en raison d'une erreur de droit qui lui faisait croire, à tort, que le bénéfice de l'exonération fiscale serait conservé
.que lui-même, [D] [B], qui n'est pas agriculteur mais chef d'entreprise en région parisienne, n'avait aucun intérêt à ce montage censé préserver les terres pour la famille
.que le coût du montage était disproportionné, puisque de plus de 191.000 euros soit près de la moitié des droits de succession
-s'agissant de la responsabilité du Crédit Agricole :
.qu'il n'a pas vérifié les capacités de remboursement à court et à moyen terme de ses clients, profanes, alors qu'un associé de GFA est indéfiniment responsable des dettes sociales, manquant en cela à son devoir de mise en garde
-s'agissant du préjudice :
.que le rappel d'impôt ayant pu être évité, son montant constitue bien un préjudice indemnisable
.que la perte d'un avantage fiscal constitue, de même, un préjudice indemnisable
.que ses intérêts propres ont été totalement ignorés au profit de son frère, agriculteur.
La SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul sollicite à titre principal la confirmation pure et simple du jugement. Elle conteste avoir commis la moindre faute, faisant valoir d'une part, que le notaire n'avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance des créances que le fisc a reproché aux héritiers de n'avoir point déclarées, s'agissant d'un véhicule, du dépôt de garantie versé à l'EHPAD et de fermages en souffrance qu'il incombait évidemment aux consorts [B] de lui révéler ; et d'autre part, que s'agissant des actes d'apport au et de vente de parcelles au GFA qu'il a dressés, les parties en avaient arrêté les conditions préalablement à son intervention, en considération d'opportunités économiques sur lesquelles le notaire n'est débiteur d'aucun devoir de conseil.
À titre subsidiaire, la SCP [E] - Poirier-Aroul soutient que les appelants ne peuvent déplorer aucun préjudice indemnisable qui serait en lien avec son intervention, faisant valoir à cet égard que les consorts [B] n'avaient d'autre choix que de créer entre eux un GFA en lui apportant les parcelles dont ils avaient hérité, et de vendre la maison de [Localité 13] pour payer les droits de succession, puisqu'ils indiquent eux-mêmes qu'ils voulaient conserver les terres dans la famille et qu'ils avaient besoin de liquidités, de sorte que conseillés, ils auraient fait la même chose que ce qu'ils ont fait au travers des actes reçus par Me [E]. Elle ajoute que les droits de mutation et la contribution de sécurité immobilière étaient dus, et que leur paiement n'est pas susceptible de constituer un préjudice indemnisable. Elle ajoute que les consorts [B] n'ont pas supporté de pénalités de retard mais seulement des intérêts de retard. Elle nie que les intérêts des emprunts puissent être vus comme un préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée. Elle conteste la réalité même d'un préjudice moral.
En cas de condamnation prononcée in solidum entre elle et le CER France Poitou-Charentes, la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul demande à la cour de condamner alors celui-ci à l'en relever indemne, puisque c'est lui qui avait conseillé l'apport et la vente des parcelles au GFA et arrêté ses modalités et conditions.
En toute hypothèse, la SCP de notaires réclame 3.000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CER France Poitou-Charentes sollicite la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il rappelle que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens, et indique que celle-ci est appréciée à l'aune des informations fournies par le client.
Il indique que sa lettre de mission mentionne bien que les consorts [B] venaient le consulter parce qu'après leur double héritage, ils souhaitaient mettre fin à leur indivision, sécuriser le patrimoine foncier et préparer la transmission à la génération suivante tout en faisant face au paiement des droits de succession de 400.000 euros au total exigibles sous six mois.
Il affirme que la solution qu'il a recommandée, de créer un GFA qui recevrait des parcelles par voie d'apport et en acquerrait d'autre, était la seule à même de conjuguer ces objectifs. Il observe que les appelants n'avaient jamais jusqu'à très récemment indiqué à l'appui de leur action en responsabilité quelle autre solution aurait pu et dû leur être proposée, et il ajoute que ce qui est évoqué en cause d'appel, soit un paiement fractionné des droits de succession, ne constitue en rien une hypothèse alternative sérieuse.
Il conteste tout aveu judiciaire d'une faute commise.
Il discute subsidiairement le préjudice allégué, en faisant observer que la maison de [Localité 13] était mise en vente, et même déjà vendue, avant la notification de la proposition de redressement, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cette vente et la rectification. Il ajoute que la maison devait être vendue en toute hypothèse, pour payer les droits de succession.
Il fait valoir que le redressement n'est pas une source de préjudice, n'ayant fait que rétablir la situation qui aurait dû être prise en compte mais qui avait été éludée. Il objecte que l'impôt dû n'est jamais un préjudice, et que le montant des emprunts a eu pour contrepartie l'achat de biens aux consorts [B], qui en ont ainsi retiré de la trésorerie.
La CRCAM de la Touraine et du Poitou demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions dirigées contre elle par [V] [B] et [D] [B], d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à son encontre par la SCEA [B], statuant à nouveau de ce chef de les déclarer irrecevables pour cause de prescription ; de confirmer le surplus du jugement ; et de condamner in solidum les appelants aux dépens ainsi qu'à lui verser 4.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir au visa de l'article 564 du code de procédure civile que [V] et [D] [B] ne sont pas recevables à formuler des demandes indemnitaires contre elles pour la première fois en cause d'appel, alors qu'ils pouvaient les former en première instance.
Elle maintient que l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde exercée à son encontre par la SCEA [B] est prescrite, en soutenant que le point de départ du délai pour l'engager se situe au jour d'octroi des prêts, qui est pour les six crédits antérieur de plus de cinq ans à l'assignation du 8 janvier 2018.
Sur le fond, elle soutient que les consorts [B], agriculteurs et gérants de sociétés depuis des années, étant des emprunteurs avertis, elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à leur égard. Très subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice qu'ils pourraient invoquer si une faute était imputée à la banque aurait la nature d'une perte de chance, et ne saurait en aucun cas s'élever au montant même des sommes empruntées, comme [V] [B] le demande.
S'agissant de la SCEA [B] et du GFA de [Localité 14], elle approuve le tribunal d'avoir dit que le remboursement des emprunts pendant des années prouvait que les crédits étaient adaptés.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la responsabilité du notaire dans l'établissement de la déclaration de succession
La déclaration de succession de [R] [G] a été établie aux noms de [D] et [V] [B] par Me [E].
Il est constant que son dépôt a donné lieu, de la part de l'administration fiscale, à une procédure de rectification notifiée aux héritiers le 7 septembre 2015, puis maintenue pour l'essentiel le 19 janvier 2016 en réponse à leurs observations (cf pièces n°6 et 7 des appelants)
.pour omission, dans les actifs déclarés de la valeur
-du véhicule automobile de 2007 dont la défunte était propriétaire
-d'une créance de restitution d'un dépôt de garantie à l'EHPAD
-de créances de fermages dus et non payés par la SCEA [B]
.pour exonération indue des droits de succession déclarée du chef d'une maison d'habitation sise à [Localité 14] qui, étant expressément exclue du périmètre du bail à long terme consenti sur les parcelles à l'entour, ne pouvait pas bénéficier comme les parcelles de l'exonération des droits de mutation au titre de l'article 793-2 du code général des impôts, contrairement à ce qui était indiqué et calculé dans la déclaration de succession.
L'application dans la déclaration de succession d'une exonération à laquelle la maison de '[Localité 14]' n'ouvrait légalement pas droit procède assurément d'une erreur du notaire, puisqu'il suffisait de consulter le bail rural à long terme pour constater qu'elle en était expressément exclue.
Les omissions dénotent, quant à elles, une absence de vérifications ou d'investigations, dont les appelants sont au demeurant passablement malvenus de lui faire le vif reproche quant au poste le plus significatif, touchant aux arriérés de fermages -les deux autres portant sur des sommes minimes, voire anecdotiques au regard du montant de la succession, supérieur à 1 million d'euros- dès lors qu'ils étaient eux-mêmes comme associés de la SCEA [B] les débiteurs des fermages qu'ils savaient donc pertinemment n'avoir pas réglés à leur tante -certains depuis 2008- et constituer donc une créance ayant sa place dans la liste des créances que contenait la déclaration déposée avec leur approbation.
Pour autant, les appelants ne sont pas fondés à rechercher de ces chefs la responsabilité du notaire.
Celle-ci suppose en effet, à côté d'une faute, la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Or il est de jurisprudence assurée (ainsi Cass. 1° Civ. 09.03.2022 P n°20-13375) que le paiement de l'impôt mis à la charge du contribuable à la suite d'une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s'il est établi que dûment informé ou conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
À cet égard, la réintégration par le fisc d'actifs de la succession omis dans la déclaration n'a eu d'autre effet que de mettre à la charge des héritiers les droits de succession qu'ils devaient acquitter de leur chef, les frères [B] ne démontrant ni ne soutenant qu'ils auraient pu ne pas payer de droits de succession, ou payer des droits moindres, sur ces biens.
Ils n'ont été soumis à aucune pénalité du fait de cette omission, et les intérêts de retard qui ont été mis à leur charge sur l'impôt rappelé correspondent au loyer de l'argent dont ils ont continué à disposer jusqu'à son encaissement par le Trésor public, et ne constituent pas eux non plus un préjudice.
Ils ne subissent ainsi aucun préjudice ni grief du fait des omissions commises par le notaire qui, si elles n'avaient pas été décelées par l'administration, leur aurait même causé profit.
Il en va de même pour l'inclusion erronée de la maison dans le périmètre de l'exonération partielle de droits de succession, qui a failli leur procurer un avantage indu, et dont la découverte, par l'administration fiscale, n'a eu pour effet que de les conduire à acquitter l'impôt dont ils étaient redevables, là encore avec des intérêts de retard mais sans pénalité.
Pour ce qui est de la perte du bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession prévu au 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, elle n'est pas due à une erreur ou à une omission affectant la déclaration de succession établie par le notaire mais a été provoquée du seul fait de la vente et/ou de l'apport de parcelles au GFA de [Localité 14] avant l'expiration du délai pendant lequel il fallait les conserver pour bénéficier de cette réduction, ce qui relève des décisions patrimoniales prises par les appelants pour s'acquitter des droits de succession et donc du grief de mauvais conseil qu'ils formulent contre l'expert-comptable et le notaire.
* sur la responsabilité de l'expert-comptable et du notaire au titre du conseil donné
L'expert-comptable est tenu envers son client d'un devoir de conseil en vertu duquel il doit lui fournir les informations utiles et efficaces pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, les choix appropriés à l'objectif affiché de l'opération à laquelle il prête son concours.
Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effet, notamment quant à ses incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours, et le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance (Cass. 1°Civ 03.05.2018 P n°17-15452 - Com. 20.09.2017 P n°15-14176).
Le CER a été chargé par lettre de mission d'octobre 2012 d'une étude et d'un conseil 'sur la meilleure stratégie possible permettant à la fois à [V] et [D] [B] de faire face aux paiement des droits de succession tout en préservant au mieux le patrimoine familial'.
La lettre de mission du CER est conclue avec la SCEA [B], représentée par [V] [B], mais outre celle-ci, [V] [B] et [D] [B] recherchent eux-aussi chacun sa responsabilité pour avoir commis à leur égard un manquement à son devoir de conseil, ce qui suppose qu'ils étaient donc l'un et l'autre liés avec lui par une relation contractuelle même s'ils n'apparaissent pas personnellement comme parties à la lettre de mission, ce qui est au demeurant évident, le conseil prodigué pour dégager les liquidités afin de payer les droits de succession ne concernant pas la SCEA, non personnellement tenue de tels droits, mais les deux frères, héritiers et comme tels débiteurs des droits de succession de leurs tantes.
Me [E] a quoiqu'il en dise participé à l'élaboration de conseils aux appelants dans cette stratégie fiscale et patrimoniale, ainsi qu'il ressort clairement de l'exposé liminaire ouvrant la lettre de mission du CER dans lequel celui-ci écrit à [V] [B] :
'Monsieur, nous nous sommes rencontrés le 11 octobre dernier, en présence de Maître [E], votre notaire, afin d'évoquer les conséquences du décès de Mademoiselle [G] [R], survenu le [Date décès 7] 2012. L'objet de votre lettre de mission est d'une part, de m'assurer que nous avons bien cerné vos attentes, d'autre part de préciser les conditions de notre collaboration...'
ces termes, non suspects, accréditant le rôle de conseil du notaire, lequel a, en outre, instrumenté ensuite les actes de création du GFA et de vente et d'apports de parcelles au GFA par la SCEA [B] et les frères [B].
Le conseil donné aux frères [B] et à la SCEA [B], qui l'ont suivi, partait du constat, très explicitement et clairement explicité dans le préambule du rapport fourni par le CER (cf pièce n°3 des appelants, p.2) que [V] et [D] [B] devaient acquitter chacun 200.000 euros de droits de succession dans les six mois, ce qui est avéré, l'affirmation aujourd'hui avancée qu'ils auraient pu disposer d'un délai supérieur du fait de la composition de l'actif n'étant étayée par aucun élément, et contredite par les productions.
Il comprenait l'indication que la vente d'un bien immobilier dépendant de la succession pour ce prix de 400.000 euros et dans ce délai des six mois du décès ne relevait pas de l'évidence.
Il énonçait qu'une autre solution, permettant d'éviter une vente immobilière en urgence et même de conserver la totalité du patrimoine familial, pouvait résider, les frères [B] héritant en indivision des 348 hectares donnés à bail à ferme à la SCEA par leur tante, dans la constitution, entre eux, d'un groupement foncier agricole auquel ils vendraient une partie de ce foncier soit 130 hectares et apporteraient l'autre en nature à proportion de 100 hectares chacun.
Il exposait que le prix auquel le GFA ainsi constitué payerait aux frères [B] les 130 hectares qu'ils lui vendraient, soit 455.000 euros, leur permettait, à lui seul, de dégager l'intégralité des fonds pour s'acquitter des droits de succession, ce qui a été le cas, la cession s'étant conclue par un acte dressé le 27 mars 2013 par Me [E] (sa pièce n°3) et le chèque du montant des droits de succession soit 400.550 euros ayant été adressé à la recette des impôts par le notaire le lendemain, 28 mars (cf annexe à la déclaration de succession : sa pièce n°1).
Le conseil ainsi donné satisfaisait aux deux objectifs expressément recherchés, de trouver les fonds pour s'acquitter dans les délais des droits de succession et de conserver le patrimoine foncier dans la famille.
Il était, en cela, adapté, et pertinent.
Aucun aveu judiciaire du CER d'une faute commise dans le conseil donné n'est établi, et ne peut exister, un aveu ne pouvant porter que sur un fait et non pas sur un point de droit, comme la responsabilité.
Le conseil était économiquement réaliste, dès lors que les terres acquises et reçues en apport par le GFA étaient -ce qu'elles ont été le jour même de ces ventes et apports- données à bail à long terme à la SCEA [B] pour un fermage égal à celui qu'elle devait jusqu'alors acquitter en sa qualité de locataire des dames [G] et [B], de sorte qu'intéressante pour les frères [B], l'opération était neutre pour la SCEA.
Les appelants affirment aujourd'hui que d'autres solutions existaient, mais il ne le démontrent pas.
Ils évoquent celle d'une vente de la maison de [Localité 13], mais n'auraient certainement pas eu besoin de solliciter moyennant 1.500 euros les conseils d'un expert-comptable, en sus de ceux de leur notaire, si la vente de ce bien avait pu se faire dans le délai et pour le prix requis, alors qu'ils disposaient depuis le décès de leur tante [Z] [G] d'un avis de valeur, qu'ils produisent (leur pièce n°27) en date du 2 décembre 2011 pour un prix 'entre 430.000 et 450.000 euros' détenu par leur notaire, qu'il était évident à quiconque -et particulièrement à eux, l'un et l'autre dirigeants de sociétés- que sa vente à ce prix permettait à elle seule d'acquitter les droits de succession tout en conservant l'intégralité du foncier ; que le préambule du rapport du CER l'énonce au demeurant si besoin était, de sorte que l'information leur avait bien été prodiguée ; et que si cette solution ne s'est pas faite, ce n'est pas parce qu'elle ne leur a pas été soumise -et elle l'a été- mais parce qu'elle n'était pas réaliste, comme l'énonce à titre de constat partagé le rapport du CER, étant observé que de fait, cette maison ne sera vendue qu'en 2015, au prix bien moindre de 330.000 euros (cf pièce n°28) qui n'eût pas suffi à couvrir les droits de succession, et dont rien n'établit que le montant, bien inférieur à l'estimation, serait dû à une baisse des prix de l'immobilier entre-temps intervenue, laquelle n'est pas avérée.
Est tout aussi gratuite l'affirmation de M. [D] [B] selon laquelle les droits de succession auraient pu être payés sans création du GFA ni vente et apport du foncier, en mobilisant les 75.000 euros d'actifs recueillis dans la succession de [R] [G], en vendant des bois et taillis pour 20.000 euros et en souscrivant un emprunt de 300.000 euros garanti par une inscription hypothécaire sur la maison de [Localité 13], aucun élément ou seulement même indice du réalisme d'une telle voie n'étant produit, alors que la somme devait être réunie dans les six mois du décès, qu'il n'est pas fourni d'éléments sur la capacité personnelle de [V] et de [D] [E] à obtenir un tel crédit hypothécaire eu égard à leur propre situation respective de dirigeant de société -l'un civile d'exploitation agricole, l'autre commerciale- non plus que sur les perspectives de vente des bois.
Le grief récemment formulé par [D] [B] que le montage a permis à son frère de s'approprier l'héritage méconnaît qu'il détenait la moitié des parts du GFA qui a ainsi reçu le foncier de leurs tantes, partie par voie d'apport, partie en les achetant ; il méconnaît aussi que ce montage lui a procuré les 200.000 euros à payer au fisc dont il ne disposait manifestement pas et dont il ne prétend pas avoir disposé ; et il méconnaît son évidente adhésion au moins à l'époque, quand bien même il n'est pas personnellement agriculteur, au projet de conserver le patrimoine foncier dans la famille [B], dont une partie de la jeune génération était dans l'idée de continuer à exploiter la propriété familiale.
La solution proposée par le CER et à laquelle Me [E] a prêté la main apparaît, dans ces conditions, comme la seule à même d'atteindre simultanément les deux objectifs définis en préambule de la lettre de mission de trouver 400.000 euros de liquidités avant six mois et de conserver dans la famille le patrimoine foncier recueilli dans la succession, qui exprimaient assurément alors la position commune des deux frères, et que les vicissitudes survenues depuis lors telles qu'elles ressortent des productions -problèmes de santé de [V] [B], mauvaises récoltes, baisse des prix des céréales, redressement judiciaire de la SCEA [B], résiliation de certains concours bancaires- ne peuvent pas effacer rétrospectivement.
S'agissant de l'incidence fiscale de l'opération, il est de fait que la vente et l'apport de parcelles au GFA dans les mois suivant l'ouverture de la succession où elles bénéficiaient d'une exonération partielle de droits à condition d'être conservées pendant cinq ans au moins, a entraîné la remise en cause de cette exonération par l'administration.
Ainsi que l'objecte à raison la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul, cette remise en cause était de toute façon inévitable, en l'absence avérée des liquidités pour acquitter sous six mois les droits de succession, dès lors qu'elle aurait pareillement été prononcée si les héritiers n'avaient pas suivi le conseil d'apporter et de vendre ces terres au GFA créé entre eux, puisqu'ils auraient alors nécessairement dû les vendre à un tiers, afin de se procurer les fonds nécessaires.
Plus généralement, et quand bien même le rapport du CER ne fait certes pas mention de la perte de régime fiscal qu'impliquait le montage proposé, cette perte doit être regardée comme inéluctable, et inévitable, de sorte qu'étant encourue en toute hypothèse, elle ne procède pas d'un conseil inapproprié, et ne constitue pas un préjudice ou un élément de préjudice.
S'agissant de la vente de la maison de [Localité 13], elle est antérieure à la notification du projet de redressement fiscal, et ne peut être regardée comme ayant pour cause la nécessité de trouver les fonds afin d'acquitter le rappel de droits, comme l'a dit à bon droit le tribunal.
Ni le CER ni Me [E] n'ont ainsi engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [B], et le GFA de [Localité 14] de leurs demandes à ce titre.
La confirmation de cette absence de responsabilité du notaire implique le rejet de la demande de [V] [B] -nouvelle en cause d'appel, mais recevable, car constituant l'accessoire et le complément de celles qu'il formulait en première instance- en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral contre la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul.
* sur la responsabilité de la banque quant à l'octroi de financements
¿ sur la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel contre la banque par MM [V] [B] et [D] [B]
En première instance, les consorts [B] ne formulaient de demande indemnitaire qu'à l'encontre de l'expert-comptable et du notaire, les demandes de condamnations dirigées contre le Crédit Agricole émanant uniquement de la SCEA [B] et du GFA.
Les consorts [B] ne sont pas recevables à formuler pour la première fois en cause d'appel contre le Crédit Agricole des demandes de dommages et intérêts qu'il leur était loisible de présenter à son encontre dès la première instance, et qui ne tendent pas aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile dont ils se prévalent, pas plus qu'elles ne sont l'accessoire ou le complément de celles qu'ils formulaient.
Ces demandes sont irrecevables, ainsi que le fait valoir la banque.
¿ sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription
Les appelants recherchent la responsabilité du Crédit Agricole au titre d'un manquement qu'ils lui imputent à son devoir de mise en garde.
Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (cf Cass. 1° civ. 05.01.2022 P n°20-17325).
Le Crédit Agricole ne rapporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation que le GFA de [Localité 14], constitué en 2013, et que la SCEA [B], étaient des emprunteurs avertis.
Ce constat vaut également pour leur dirigeant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en responsabilité contre la banque n'était pas prescrite lorsqu'elle a été introduite le 8 janvier 2018, alors que les premiers incidents de paiement sur les prêts dataient de l'année 2016.
¿ sur le manquement au devoir de mise en garde imputé à la banque
Les premiers juges ont relevé à bon droit en recensant les premiers incidents dans le remboursement des prêts consentis par le Crédit Agricole à la SCEA [B] et au GFA de [Localité 14] qu'ils étaient survenus en janvier ou décembre 2016, soit
.après 7 ans et demi de respect des échéances, s'agissant du prêt du 10 juin 2009
.après plus de 8 années de respect, s'agissant de celui du 7 octobre 2008
.après cinq ans et demi de respect, s'agissant de celui du 27 mai 2011
.après plus de trois ans et demi de respect, s'agissant de celui du 24 avril 2012
.après plus de trois ans de respect, quant au prêt du 9 novembre 2012.
Ils en ont déduit à raison que l'un et l'autre des emprunteurs disposait des facultés de remboursement nécessaires lors de la conclusion de ces prêts, qu'ils n'étaient pas excessifs à l'époque de leur souscription, et que la responsabilité du prêteur n'était pas engagée au titre de leur octroi.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs succombant en toutes leurs prétentions, ils ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance, et au paiement d'indemnités de procédure dont le montant est adapté.
Devant la cour, où ils succombent aussi, ils supporteront les dépens d'appel et verseront aux intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation formulées par [D] [B] et par [V] [B] pour la première fois en cause d'appel contre la CRCAM de la Touraine et du Poitou
DÉCLARE recevable la demande en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par [V] [B] contre la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum [D] [B], [V] [B], la SCEA [B] et le GFA de [Localité 14] aux dépens d'appel
LES CONDAMNE in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile
* 1.500 euros à la SCP [P] [E] - Annie Poirier-Aroul
* 1.500 euros au CER France Poitou-Charentes
* 1.500 euros à la CRCAM de la Touraine et du Poitou
ACCORDE à la Selarl Mady - Gillet - Briand - Petillon et à la SCP Michel - Cau - Grasseau, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,