Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [P] [Y]
Monsieur [I] [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAC
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [X] [P] [Y],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [R] [Y],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAC
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2010, [Localité 3] HABITAT-OPH ( ci – après [Localité 3] HABITAT ) a donné en location à Madame [X] [P] [Y] et Monsieur [I] [R] [Y] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2], outre une cave.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 26 janvier 2023 pour paiement de la somme de 3961,11 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 octobre 2923, [Localité 3] HABITAT - OPH a fait assigner, en référé, Madame [X] [P] [Y] et Monsieur [I] [R] [Y] aux fins de voir :
-condamner solidairement, à titre de provision, ceux-ci à lui payer 3812,17 € à la date du 9 octobre 2023 , septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- ordonner la libération des lieux, et à défaut de départ volontaire ordonner l'expulsion de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire et juger que le sort des meubles sera régi selon les modalités fixées par les articles L 433 -1 ,L 433-2 , R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement Madame [X] [P] [Y] et Monsieur [I] [R] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé augmenté des charges à compter du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner in solidum ceux-ci au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 1090,20€ selon décompte arrêté au mois de janvier 2023 inclus.
Monsieur [I] [R] [Y], seul comparant, a indiqué que la dette était soldée.
En toute hypothèse, le bailleur n’était pas opposé à des délais.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux requis par le législteur.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
En cours de délibéré, le bailleur a confirmé que la dette a effectivement été acquittée.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [X] [P] [Y] et Monsieur [I] [R] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE plus y avoir lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.
DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [X] [P] [Y] et Monsieur [I] [R] [Y] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.
La greffière, Le juge
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00286 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAC
Fait et jugé à Paris le 07 mai 2024
le greffierle Président
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