Texte intégral
MINUTE N° 83/24
Copie exécutoire à
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Valérie PRIEUR
- Me Thierry CAHN
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03752 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7Z
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
Madame [E] [O] divorcée [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021004490 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] [B] et Mme [E] [O] ont vécu une relation de couple et ont été mariés pendant plusieurs années. Ils se sont associés au sein de la SARL AU CROISSANT DE LUNE, aux fins d'exercer ensemble une activité de boulangerie.
Pour les besoins de cette activité, ils ont obtenu auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE divers concours bancaires, selon les modalités suivantes :
- un prêt à hauteur de 49 000 € en date du 20 décembre 2015,
- un crédit-bail mobilier relatif à un four à pétrin d'un montant de 47 280 € le 17 novembre 2015,
- un crédit-bail pour du matériel de boulangerie d'un montant de 41 987,22 € le 17 novembre 2015.
Ils se sont alors tous deux portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la SARL AU CROISSANT DE LUNE, dans les limites de 24 500 € le 29 décembre 2015, 20 100 € le 14 janvier 2016 et 16 600 € le 31 décembre 2015.
M. [B] et Mme [O] se sont ensuite séparés sur le plan personnel et, de facto, professionnel, ce qui a entraîné des difficultés dans la gestion de la société et, par la suite, sa liquidation judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE a alors procédé, le 5 juillet 2018, à la déclaration de ses créances entre les mains du liquidateur et, face à la défaillance du débiteur principal, a mis en demeure les cautions d'avoir à exécuter leurs engagements. Cependant, les cautions n'ont pu procéder au règlement sollicité, portant sur un montant total de 51.431,73 €.
Le 30 janvier 2019, la BANQUE POPULAIRE faisait citer M. [B] et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes dues au titre de leur cautionnement.
Au cours de cette procédure, un accord transactionnel est intervenu entre la BANQUE POPULAIRE et M. [B], au terme duquel ce dernier a versé à la banque la somme de 20 000 € pour solde de tout compte, en contrepartie de l'arrêt des poursuites à son encontre.
Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
DONNE ACTE de l'accord conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [I] [B] au terme duquel la Banque a perçu pour solde tout compte la somme de 20.000 euros ;
CONSTATE le désistement d'instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [I] [B] ;
DIT que Monsieur [I] [B] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conserveront la charge de leurs frais et dépens de la procédure
de conciliation ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31.431,73 euros (trente et un mille quatre cent
trente et un euros et soixante-treize centimes)
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
REJETE le surplus des prétentions ;
CONSTATE le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 août 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 novembre 2022, la présente cour d'appel a rendu un arrêt avant dire-droit réouvrant les débats, ordonnant la communication du dossier de première instance et invitant les parties à le consulter et à présenter toutes observations jugées utiles.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2022, transmises électroniquement le 19 septembre 2022, Mme [O] soutient que l'acte introductif d'instance, délivré à son attention en janvier 2019 à la demande de la BANQUE POPULAIRE, serait entaché de nullité, au motif que l'assignation a été délivrée à son ancienne adresse, à savoir [Adresse 1], alors qu'elle n'y résidait plus et avait déménagé au [Adresse 2], depuis l'ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2018.
Selon elle, l'huissier en charge de la délivrance de l'assignation en janvier 2019 n'aurait pas effectué les recherches idoines, dans la mesure où il ne lui a pas délivré cette assignation à son nouveau domicile (alors que le jugement rendu le 11 juin 2021 lui a été délivré à sa nouvelle adresse).
Cela lui aurait causé un grief, dans la mesure où elle n'aurait pas eu connaissance de cette procédure et n'a donc pas pu faire valoir ses arguments de défense devant les premiers juges et, de ce fait, a été privée du double degré de juridiction.
Elle demande donc à la Cour de :
'DECLARER l'appel de Mme [O] recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
INFIRMER la première décision
DIRE nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, et la procédure subséquente
En conséquence, ANNULER le jugement entrepris,
DIRE que l'appel n'emporte pas effet dévolutif et que la Cour ne peut pas examiner le surplus du litige,
En cas de rejet de la demande d'annulation, INVITER les parties à conclure au fond et en premier lieu l'appelante qui conclura à l'INFIRMATION du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte de l'accord conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Monsieur [I] [B] au terme duquel la banque a perçu pour solde tout compte la somme de 20 000 €,
- Constaté le désistement d'instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [I] [B],
- dit que Monsieur [I] [B] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE conserveront la charge de leurs frais et dépend de la procédure de conciliation,
- condamné Madame [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 431,73 euros,
- condamné Madame [E] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Madame [E] [B] aux dépens
- constaté le caractère exécutoire de la présente décision
En tout état de cause :
DEBOUTER La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Monsieur [B] de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
CONDAMNER La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 -2 du Code de procédure civile.'
Par conclusions en date du 22 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu au rejet de l'appel, aux motifs que :
- premièrement, elle n'était pas informée de son changement d'adresse en janvier 2019,
- deuxièmement, une signification à la dernière adresse connue est valable,
- troisièmement, l'huissier a effectué les recherches nécessaires, puisqu'il a pu constater que le nom de Mme [O] figurait sur la boîte aux lettres située à l'adresse indiquée et a laissé un avis de passage.
La BANQUE POPULAIRE considère ainsi que les exigences des articles 651 à 659 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte que ni l'assignation, ni le jugement du 11 juin 2021, ne sont entachés de nullité. L'appelante n'ayant par ailleurs contesté ni le principe, ni le montant de sa dette dans ses conclusions d'appel, la BANQUE POPULAIRE conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
La banque demande ainsi à la cour de :
'REJETER l'appel et le dire mal fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [B] ;
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a donné acte du versement de 20.000 € à la Banque titre de la régularisation d'un accord transactionnel ;
CONDAMNER Madame [E] [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses écritures du 26 janvier 2022, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [B] fait sienne l'argumentation développée pour le compte de la BANQUE POPULAIRE, en insistant tout particulièrement sur le fait que son ex-conjointe n'a pas conclu à l'infirmation de la décision sur le fond et n'a formulé aucune contestation à cet égard dans ses conclusions d'appel du 27 octobre 2021, ni dans d'autres écrits régularisés dans le délai de 3 mois, suivant sa déclaration d'appel.
Aussi il demande à la cour de :
'DECLARER l'appel formé par Madame [O] mal fondé,
En conséquence :
LE REJETER,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, l'affaire a été clôturée et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2023.
SUR CE :
1) Sur le périmètre de l'appel :
Les parties à une procédure d'appel doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et ce, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office' comme le prévoit l'article 910-4 du même code.
Suite à la déclaration d'appel qu'elle a formée le 3 août 2021, Mme [O] a déposé dans le délai de trois mois, ses conclusions d'appel le 27 octobre 2021, dans lesquelles elle s'est contentée de contester la régularité formelle des actes de la procédure de première instance, pour soutenir la nullité du premier jugement.
Elle s'est abstenue d'y réclamer l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris, se contentant, à titre subsidiaire, au cas où la cour rejetterait les nullités soulevées, de demander à la cour 'd'inviter les parties à conclure au fond du litige'.
Par conséquent, il y a lieu de constater, dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du Code de procédure civile pour déposer ses conclusions d'appel, qui expirait en l'espèce le 3 novembre 2021, qu'elle n'a pas conclu à l'infirmation du jugement.
Dès lors, le périmètre de l'appel est limité à la seule question de la validité du jugement, la cour n'étant saisie que de cette seule question.
2) Sur la nullité de l'assignation et du jugement :
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée, qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Mme [E] [O] sollicite l'annulation du jugement entrepris, du fait de l'annulation de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente.
À ce titre, il convient de rappeler qu'il a été statué par jugement réputé contradictoire, au motif que la défenderesse n'avait pas constitué avocat.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à la personne du destinataire de cet acte, ou selon les dispositions de l'article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 659 du code précité précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, et que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Mme [E] [O] conteste la régularité de son assignation, comme ayant été délivrée au lieu de son précédent domicile.
Le 24 janvier 2019, Me [S], huissier de justice, s'est présenté au [Adresse 1] pour notifier à Mme [E] [O] l'assignation en justice. Il ressort du procès-verbal établi par l'huissier, que le nom de Mme [E] [O] figurait bien sur la boîte aux lettres, mais qu'il n'avait pu entrer en contact avec elle, de sorte qu'il a effectué une signification à domicile, laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres, et adressé à l'intéressée un courrier en lettre simple, et ce conformément aux dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte de cette lecture, que le nom de Mme [E] [O] était toujours présent sur la boîte aux lettres de cet immeuble, de sorte que l'huissier pouvait légitimement et raisonnablement penser qu'il s'agissait là de l'adresse de l'appelante et réaliser les modalités de signification sus rappelées.
Mme [O], qui indique qu'elle avait changé d'adresse en 2019, ne justifie nullement en avoir informé la banque, qui, de son côté, démontre n'avoir été destinataire de cette information que postérieurement à l'introduction de la procédure.
Dans ces conditions, elle est mal fondée à prétendre que la banque aurait dû effectuer la signification litigieuse à sa nouvelle adresse, ou encore que les modalités de remise de l'acte d'assignation réalisées le 24 janvier 2019 seraient affectées d'une cause de nullité.
L'assignation litigieuse est, en conséquence, régulière, tout comme le sont la procédure subséquente et le jugement entrepris.
A défaut de toute autre contestation par l'appelante, le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Mme [E] [O] sera condamnée à verser deux sommes de 1500 euros au profit respectivement de M. [I] [B] et de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre des frais irrépétibles. Sa propre demande formulée sur l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel ne porte que sur la validité des modalités d'assignation de Mme [E] [O] et du jugement du 11 juin 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETTE la demande de nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 juin 2021,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 juin 2021,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE Mme [E] [O] à verser à M. [I] [B] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [O] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [E] [O] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :