Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 FÉVRIER 2024
N° RG 21/03587 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCA5
Code NAC : 70E
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [D] [X]
né le 09 Novembre 1969 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 4],
2/ Madame [Y] [X]
née le 12 Mars 1964 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Justine ORIER de la SCP ORIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sébastien GALLO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” sis [Adresse 9] représenté par son syndic de copropriété, la société SYNDIC NEW CONCEPT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 852 753 060 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 07 Avril 2021 reçu au greffe le 24 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions
de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame [A]
DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au
22 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [B], épouse [X], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ([Cadastre 11]) située [Adresse 4], contigüe à la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] ([Cadastre 10]) ayant successivement appartenu aux époux [J] puis au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 9].
La parcelle des époux [X] est située en surplomb de celle du syndicat
des copropriétaires et en est séparée par un mur d’environ 43 mètres
de longueur. Un procès-verbal de bornage des propriétés a été établi par
le cabinet [T] et [C] [W], géomètres experts à [Localité 14], le 16 juin 2008.
Le 27 décembre 2018, le maire de la commune a alerté les époux [X] sur la dangerosité supposée du mur séparatif de propriété.
Un litige s’est alors cristallisé entre les parties, les époux [X] considérant que les travaux successivement entrepris sur la parcelle [Cadastre 10] avaient fragilisé le mur de séparation et justifiaient la prise en charge, par le syndicat des copropriétaires, de ses frais de réfection.
Une mesure de conciliation a été engagée mais n’a pas été suivie d’effet.
Dans une ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise en application des dispositions de l’article
L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du mur de l’immeuble situé [Adresse 4] et définir les mesures à prescrire. Il a commis Monsieur [L] [O] pour y procéder.
Aux termes de son rapport, en date du 30 octobre 2020, l’expert administratif a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent lié à la chute de pierres sur la copropriété voisine située [Adresse 9]. Un arrêté conforme à ses préconisations a été pris par le maire de la commune le 23 novembre 2020 et a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré le
7 avril 2021, les époux [X] ont fait assigner la société Acacias Immobilier, alors syndic de la copropriété, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de constater la mitoyenneté du mur de séparation des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et faire condamner la copropriété au remboursement des travaux de sécurisation effectués, au paiement des travaux de réfection et à l’indemnisation des préjudices subis.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par
son syndic de copropriété, Syndic New Concept, est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le
4 octobre 2021.
Le 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation. Le 7 décembre suivant, il a constaté le désistement partiel des époux [X] à l’endroit de la société Acacias Immobilier.
La mesure de médiation diligentée n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [B], son épouse, demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, 655, 656, 1240 du code civil,
Vu les articles 65, 70 et 144 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Constater la mitoyenneté du mur litigieux de séparation des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” à rembourser aux époux [X] la somme de 1.500 euros pour les travaux de sécurisation déjà effectués,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” à prendre à sa charge exclusive la réfection du mur litigieux pour un montant de 323.421,95 euros,
- Condamner la copropriété au paiement de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice économique et moral subis par les époux [X],
A titre subsidiaire :
- Constater la violation du droit de propriété des époux [X] et les nuisances résultant des travaux réalisés par la copropriété sur le mur litigieux,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” au paiement de la somme de 5.000 euros aux époux [X], à titre de dommages intérêts pour violation du droit de propriété,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” au paiement de la somme de 323.421,95 euros au titre des travaux de réparation et de sécurisation du mur litigieux,
En tout état de cause :
- Désigner un expert aux fins de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 9],
• Entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire et ce à titre de simples renseignements, tous sachant,
• Examiner les éventuels désordres sur chaque côté du mur de séparation de la propriété des époux [X] ainsi que du syndicat des copropriétaires et en déterminer les causes,
• Établir la fonction initiale du mur de séparation au jour de sa construction et l’évolution de cette fonction au cours des modifications des constructions adjacentes jusqu’au jour de l’expertise,
• Établir si la situation actuelle du mur présente un caractère anormal et identifier tout danger aux biens et aux personnes susceptibles d’être causé du fait de cette situation,
• Établir les éventuelles causes du caractère anormal de la situation du mur de séparation,
• Décrire dans cette hypothèse, les travaux nécessaires à réaliser sur le mur de séparation afin de prévenir tout risque de danger et déterminer les coûts s’y afférant,
• Donner le cas échéant, à la juridiction saisie au fond tous les éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance du préjudice moral et matériel subi par les époux [X] du fait de la situation du mur de séparation,
• Donner tous les éléments techniques, sur la base des déclarations que les parties feront à l’expert, sur la date où elles ont pu se convaincre de l’existence de ce préjudice, au cas où il serait caractérisé,
• Fournir tous les éléments de fait, techniques, de l’art et financiers utiles à la solution du litige,
• L’établissement des responsabilités concernant la fragilité du mur en litige,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise contradictoire,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” aux entiers dépens sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] soutiennent que le critère d’établissement de la mitoyenneté à un mur de soutènement n’est autre que l’usage commun du mur par les propriétaires des fonds séparés et notamment l’adossement d’une construction. Ils indiquent qu’en l’absence de preuve de la mitoyenneté par titre, cette dernière est déduite de l’existence de présomptions simples établissant le caractère mitoyen du mur. Ils relèvent, en l’espèce, que le mur de soutènement est utile aux deux fonds puisque les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 10] en ont profité pour effectuer des travaux de décaissement, construire des extensions et y adosser un escalier. Ils expliquent que les travaux diligentés l’ont été sans leur autorisation et que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] se sont comportés, avec le mur, comme de véritables propriétaires. Ils contestent avoir approuvé le plan de bornage établi en 2008, le procès-verbal dont ils ont reçu copie n’étant pas signé de leur main.
Ils exposent, au visa des articles 655 et 656 du code civil, que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun. Ils considèrent, sur le fondement du rapport d’expertise, que les travaux réalisés par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] ont fragilisé les fondations du mur de séparation et accentué sa vétusté, alors même qu’ils l’avaient régulièrement entretenu. Ils notent que les chutes de pierre alléguées ne sont pas démontrées et que la conduite des eaux usées aux égouts a été supprimée en 2012.
Ils indiquent que les travaux entrepris, à l’origine de la fragilisation du mur, ont un lien de causalité direct et certain avec la multiplication des procédures administratives et judiciaires intentées. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral, caractérisé par les relations tendues avec la copropriété et la peur engendrée par le risque d’effondrement du mur.
Ils se fondent, à titre subsidiaire, sur les articles 544 et 1240 du code civil. Ils expliquent qu’une demande d’indemnisation formée par une personne qui s’estime victime d’un dommage consécutif à des travaux exécutés de façon fautive sur un fonds voisin peut être dirigée contre toute personne ayant participé à ces travaux peu important qu’elle soit ou non propriétaire de ce fonds voisin. Ils allèguent que les travaux entrepris par leurs voisins l’ont été sans aucune mesure tendant à réduire ou, a minima contenir, les dommages que les travaux réalisés ont entraîné et continuent d’entraîner sur le mur de séparation privatif.
Ils sollicitent, enfin, une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités susceptibles d’être engagées quant à l’état du mur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, Syndic New Concept, demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Les condamner solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], [Adresse 9], représenté par son syndic de copropriété Syndic New Concept, la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Lefevre.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en l’absence de titre contraire, un mur de soutènement est réputé appartenir au propriétaire du fonds supérieur qui en profite dans la mesure où ce sont ses terres qui sont retenues par l’ouvrage. Il estime que la configuration des lieux ne laisse aucune place au doute, le mur séparatif des deux parcelles retenant les terres de la propriété des époux [X]. Il indique que les époux [X] ont déposé une déclaration préalable de travaux en 2011 dans laquelle ils qualifiaient eux-mêmes le mur litigieux de mur de soutènement. Il ajoute, par ailleurs, que les demandeurs ont reconnu être les propriétaires du mur de soutènement en ayant signé et approuvé le 10 février 2012 le plan de bornage ainsi que le procès-verbal de bornage établis en date du 16 juin 2008 par le cabinet [T] et [C] [W], géomètres experts. Il souligne que la convention de bornage tient lieu de loi à ceux qui l’ont acceptée et signée et qu’elle constitue un titre définitif de l’étendue des immeubles respectifs. Il fait encore valoir que, dans une attestation en date du 10 février 2012, les époux [X] ont reconnu que le mur de soutènement était sur leur propriété et qu’ils s’obligeaient à supporter l’intégralité des frais d’entretien et de réfection le concernant. Il réplique, enfin, qu’aucune des constructions de la copropriété n’est appuyée sur le mur séparatif, comme en témoignent les mentions portées sur le procès-verbal de bornage.
Il prétend que les conclusions de l’expertise diligentée, qui n’est pas contradictoire à son endroit, désignent les époux [X] comme les seuls responsables des désordres constatés sur leur mur (configuration des lieux, vétusté du mur, absence d’entretien des végétaux, mauvaise gestion des eaux de pluie). Il explique que les travaux de terrassement diligentés par les demandeurs ont aussi aggravé la situation préexistante et que le devis versé aux débats est insuffisant eu égard aux demandes indemnitaires formées.
Dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, il sollicite que les frais de consignation soient mis à la charge des demandeurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la qualification du mur
En application de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
L’article 654, alinéa 1, du même code précise qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Il est de principe qu’un mur est de soutènement dès lors que sa destination consiste à maintenir les terres de l'un des fonds, toutefois, il peut être partiellement mitoyen si une partie est à l'usage commun de clôture entre les deux propriétés, ou s'il sert à une construction située en contrebas.
En l’espèce, il est constant que, depuis l’origine, la parcelle des époux [X] est située en surplomb de celle du syndicat des copropriétaires, ce que confirme encore l’expertise de Monsieur [O].
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- son acte d’acquisition auquel est annexé un procès-verbal de bornage de la limite séparant la propriété cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [J] de la propriété cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à Monsieur et Madame [X] établi le 16 juin 2008 par le cabinet [W], géomètres-experts. Ce plan de bornage, paraphé et signé par les époux [X] avec la mention “lu et approuvé”, qualifie expressément le mur litigieux de mur de soutènement privatif. Est d’ailleurs annexé au plan une attestation signée par les époux [X] en date du 10 février 2012 libellée dans les termes suivants : “Nous soussignons, Monsieur et Madame [D] [X], propriétaires de la parcelle sise à [Localité 15] cadastrée section [Cadastre 7] attestons que : conformément au plan de bornage établi par le cabinet [W] [T] et [C], géomètres-experts à [Localité 14] établi le 16 juin 2008, le mur de soutènement est sur notre propriété. Par conséquent, nous nous obligeons à supporter l’intégralité des frais d’entretien et de réfection de ce mur (...)” ;
- un extrait d’une déclaration préalable de travaux faite par Monsieur [D] [X] le 19 août 2011 pour “la réfection et reconstruction partielle d’un mur de soutènement de terre entre la parcelle [Cadastre 6] et [Cadastre 7]".
Au soutien du caractère mitoyen du mur, les époux [X] expliquent que plusieurs des constructions et extensions effectuées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] s’appuient sur lui. Toutefois, les quelques photographies versées aux débats sont insuffisantes à le prouver, ce d’autant que le
procès-verbal de bornage du 16 juin 2008 indique expressément que le mur de séparation de l’espace piscine est un double mur et que le mur de la construction de la pièce sur l’espace piscine n’est en rien solidaire du mur de séparation des deux propriétés (mur de parpaings indépendant). Monsieur [O] a lui aussi constaté, lors de son déplacement sur les lieux, l’existence d’un contre mur appartenant à la copropriété de 2 mètres de haut pour 10 mètres de long, suivi d’un muret d’environ 80 centimètres de haut.
A défaut de rapporter la preuve qui leur incombe, les époux [X] seront donc déboutés de leur demande tendant à constater le caractère mitoyen du mur litigieux, lequel doit être qualifié de mur de soutènement privatif. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande en paiement fondée sur le caractère mitoyen du mur.
Sur les désordres affectant le mur
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise versé aux débats que le mur de soutènement situé sur le fonds des époux [X] est très ancien et dans un état de dégradation avancé. C’est ce qui a d’ailleurs justifié l’état de péril imminent prononcé et la mise en oeuvre de mesures conservatoires censées prévenir la chute de pierres sur la copropriété.
Il est également démontré que de nombreux travaux de décaissements ont été réalisés par les propriétaires des fonds situés de part et d’autre de ce mur, ce qui a pu avoir une incidence sur le dévers existant, la poussée des terres et la capacité du mur à exercer sa fonction de soutènement. Monsieur [O] relève ainsi, au niveau du jardin haut du [Adresse 9], qu’un décaissement a été effectué pour créer un escalier et que le retrait de cette terre a fragilisé la stabilité du mur en lui ôtant son assise (pp. 9/12).
Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, le tribunal ne dispose pas d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur les responsabilités susceptibles d’être engagées quant au risque d’effondrement du mur et aux travaux de réfection en résultant, de sorte qu’il convient d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
Eu égard à la nature du litige opposant les parties et à l’intérêt que présente, pour chacune d’entre elles, la réalisation d’une mesure d’instruction, les frais de consignation seront partagés par moitié entre elles.
Sur les autres demandes
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 481 et 483 du code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d’instruction ou provisoires.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le mur litigieux situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ([Cadastre 11]) au [Adresse 4] appartenant à Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [B], épouse [X], est un mur de soutènement privatif
DEBOUTE Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [B], épouse [X], de toutes leurs demandes liées au caractère mitoyen du mur de soutènement,
Avant dire droit, sur les responsabilités susceptibles d’être engagées, le coût des travaux de réfection et la réparation des préjudices,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 12]
Avec la mission de :
1/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
2/ Prendre connaissance de l’expertise réalisée par Monsieur [L] [O] (expertise péril imminent) ainsi que de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres liés aux travaux effectués sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] susceptibles d’avoir eu une incidence sur l’état du mur litigieux,
3/ Examiner les désordres allégués affectant le mur de soutènement privatif situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ([Cadastre 11]) située [Adresse 4], constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause,
4/ Localiser avec précision ces travaux, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences, préciser s’ils sont à l’origine du risque d’effondrement du mur,
5/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
6/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
7/ Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
8/ Évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
9/ déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles - service du contrôle des expertises - dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
10/ en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ soumettre, à l'issue de la première réunion d'expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d'une provision complémentaire,
3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies,
4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertises de la carence des parties,
5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion,
6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [B], épouse [X], d’une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] située [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, Syndic New Concept, d’autre part, à concurrence de 50 % chacun, d’une avance de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la 3ème chambre civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit qu’elle sera rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 FÉVRIER 2024 par Madame GARDE, Juge, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE