Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-19-1967
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me Célia MARQUES VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : C434
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et assistée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 1989, l'Office public de l'habitat de Drancy (ci-après OPH de [Localité 2]) a donné à bail à Mme [O] [L] un logement situé [Adresse 3] ; le bailleur affirme lui avoir également loué un emplacement de stationnement en 2004, mais dit n'avoir pas retrouvé le contrat.
Le 20 août 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 124,20 euros visant la clause résolutoire du bail d'habitation, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'un contrat d'assurance locative.
Par acte d'huissier du 8 août 2019, le bailleur a fait assigner la locataire devant le tribunal d'instance de Bobigny afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation, prononcer la résiliation du bail afférent à l'emplacement de stationnement et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation au 21 octobre 2018,
- prononcé la résiliation du bail relatif à l'emplacement de stationnement,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement et de l'emplacement de stationnement,
- condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges à compter du 21 octobre 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 5 130,16 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2018 sur la somme de 3 124,20 euros,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 septembre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, annuler l'application de la clause résolutoire en raison de la nullité du commandement de payer,
- lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu'au 20 mai 2021et suspendre les effets de la clause résolutoire,
- constater le respect des délais rétroactifs de paiement accordés,
- annuler l'application de la clause résolutoire et dire qu'elle n'a pas produit ses effets,
- en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de l'OPH de [Localité 2],
- subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en conséquence, annuler l'application de la clause résolutoire en raison de la nullité du commandement de payer,
- lui accorder rétroactivement des délais de paiement jusqu'au 20 mai 2021et suspendre les effets de la clause résolutoire,
- constater le respect des délais rétroactifs de paiement accordés,
- annuler l'application de la clause résolutoire et dire qu'elle n'a pas produit ses effets,
- en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de l'OPH de [Localité 2],
- très subsidiairement, constater qu'elle a été régulièrement assurée,
- en conséquence, lui accorder un délai lui permettant de couvrir ce retard, suspendre les effets de la clause résolutoire et dire que celle-ci est réputée n'avoir pas joué,
- en tout état de cause, condamner le bailleur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, l'OPH de [Localité 2] demande à la cour de :
- à titre principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au terme de la déclaration d'appel et débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, déclarer irrecevables au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les demandes de l'appelante contenues dans ses conclusions des 21 mai 2021 et 8 novembre 2022 tenant à la nullité du jugement, la nullité du commandement de payer, l'octroi rétroactif de délais de paiement, la constatation du respect des délais, l'octroi d'un délai rétroactif pour la production du contrat d'assurance et la suspension des effets de la clause résolutoire,
- déclarer Mme [L] mal fondée en ses demandes et l'en débouter,
- la recevant en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance, constater l'acquisition de cette clause pour défaut d'assurance et la résiliation du bail de ce chef, débouter Mme [L] de toute demande de délai et confirmer le jugement pour le surplus,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel
L'intimé soutient que la déclaration d'appel ne répond pas aux exigences de l'article 901 4° du code de procédure civile en ce qu'elle ne fait pas référence aux chefs de jugement critiqués.
Mais, aux termes de ce texte, la mention des chefs du jugement critiqués n'est pas exigée lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Or l'appel de Mme [L] poursuivait bien un tel but puisqu'elle se plaignait dans sa déclaration de l'absence de convocation à l'audience de son conseil ou d'elle-même, et donc d'un manquement au principe du contradictoire.
S'agissant d'un appel aux fins d'annulation du jugement, la déclaration d'appel était donc régulière malgré l'absence de mention des chefs critiqués.
Sur la régularité des conclusions notifiées par l'appelante les 21 mai 2021 et 8 novembre 2022
L'intimée, après avoir rappelé que l'appelante demandait à la cour, dans ses premières conclusions du 15 décembre 2020, d'infirmer le jugement, d'annuler l'application de la clause résolutoire, de lui accorder des délais de paiement et de condamner la bailleresse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, invoque l'irrecevabilité des demandes nouvelles figurant dans les conclusions postérieures de Mme [L], à savoir :
- le prononcé de la nullité du jugement pour non-respect des droits de la défense,
- le prononcé de la nullité du commandement de payer au motif qu'il visait indistinctement la dette relative au logement et celle relative à l'emplacement de stationnement,
- l'octroi de délais de paiement rétroactifs avec constat de leur respect,
- l'octroi d'un délai rétroactif pour produire l'attestation d'assurance.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La cour ne peut que constater que, dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2020, seules écritures notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [L] n'avait pas présenté de demande tendant à voir annuler le jugement pour non-respect des droits de la défense, annuler le commandement de payer et lui octroyer un délai rétroactif pour produire une attestation d'assurance.
Pour ce qui concerne la demande d'annulation du jugement, la cour en a été saisie par la déclaration d'appel, qui contenait bien cette prétention puisque l'appelante se plaignait de n'avoir pas été convoquée à l'audience ; la cour devra donc statuer sur ce point.
Concernant les deux autres demandes contenues uniquement dans les conclusions postérieures de l'appelante (à savoir la nullité du commandement de payer et l'octroi d'un délai pour produire l'attestation d'assurance), elles doivent être déclarées irrecevables sur le fondement du texte susvisé.
En revanche, sa demande visant à lui accorder des délais de paiement, qui apparaissait dans ses premières écritures, doit être déclarée recevable.
Sur la demande d'annulation du jugement
La thèse soutenue par Mme [L] selon laquelle ni elle, ni son conseil n'auraient été informés de la date d'audience est peu crédible dans la mesure où l'appelante était assistée d'un avocat en première instance, lequel avait sollicité et obtenu un premier renvoi pour préparer sa défense, puis un second renvoi pour cause de grève des avocats.
L'audience prévue le 24 mars 2020 n'avait pu avoir lieu en raison du confinement, mais le conseil de l'OPH justifie avoir reçu du greffe un avis d'audiencement pour le 7 juillet 2020.
Le même conseil justifie avoir adressé à son confrère assistant Mme [L], le 15 juin 2020, un courriel comportant un décompte actualisé 'en vue du 7 juillet prochain'.
L'appelante était donc assistée d'un avocat qui ne pouvait ignorer la nouvelle date d'audience ou qui, à tout le moins, aurait dû se renseigner auprès du greffe à l'issue de la levée des mesures de confinement pour connaître la nouvelle date d'audience, ou encore auprès de son adversaire suite à la réception du courriel du 15 juin 2020 qui faisait manifestement référence à une date d'audience.
A défaut de démonstration d'un manquement au principe du contradictoire, la demande d'annulation du jugement doit être rejetée.
Sur le fond
L'appelante ne justifie pas avoir déféré à la demande de communication d'un contrat d'assurance locative contenue dans le commandement du 20 août 2018 dans le mois de sa délivrance ; l'intimée demande donc à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation au 21 septembre 2018 sur le fondement de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit.
En l'espèce, le contrat de bail contenait une clause résolutoire ainsi rédigée : 'En cas de non-paiement de sommes dues à l'organisme, loyers ou charges, ou de manquement grave ou répété à une des autres clauses du présent engagement de location et du règlement intérieur annexé au présent contrat, celui-ci pourra, après examen, être résilié de plein droit, à l'initiative de l'organisme d'HLM, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'huissier restée sans effet'.
Si cette clause visait clairement le défaut de paiement des loyers ou des charges, les autres manquements du locataire susceptibles d'être sanctionnés par la résiliation de plein droit du bail n'étaient pas détaillés, si bien que la locataire pouvait difficilement comprendre quels agissements étaient visés par cette clause.
Pour pouvoir justifier de l'application de l'article 7 g) de la loi de 1989, la clause résolutoire aurait dû viser plus particulièrement le défaut d'assurance locative.
Faute de démontrer que le bail litigieux contenait une clause résolutoire en cas de non-respect de l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs, la bailleresse doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance, et ce d'autant que Mme [L] justifie que l'appartement était régulièrement assuré depuis le mois d'octobre 2017.
Concernant la demande visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges, il convient de rappeler que la demande d'annulation du commandement de payer n'est pas recevable, pour n'avoir pas été formulée dans les conclusions initiales de l'appelante.
La régularité de commandement ne pouvant être contestée devant la cour, celle-ci ne peut que constater que la clause résolutoire du bail visée dans ce commandement pour défaut de paiement des loyers était acquise au 21 octobre 2018, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [L] ne justifiant pas s'être acquittée des sommes dues dans le délai de deux mois ayant suivi la signification de cet acte.
Toutefois, l'appelante justifie avoir repris le paiement régulier de son loyer à compter de l'échéance de février 2021 et avoir intégralement soldé sa dette locative par l'envoi d'un chèque CARPA de 15 159,74 euros en date du 11 mai 2021.
Depuis cette date, Mme [L] justifie s'être acquittée régulièrement de son loyer et de ses charges.
Compte tenu des efforts de règlements qu'elle a fournis, il convient de lui accorder un délai de paiement rétroactif jusqu'au 20 mai 2021 conformément à sa demande, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date, et de dire que celle-ci est réputée ne pas avoir joué.
Concernant la location d'un emplacement de stationnement, même si l'OPH ne produit pas le bail de 2004 qu'il dit avoir été égaré, le décompte de loyers fait apparaître des règlements afférents à ce bien, ce qui démontre l'existence d'un contrat entre les parties ; d'ailleurs, Mme [L] reproche au bailleur d'avoir visé ce bail dans le commandement de payer, mais ne nie pas être titulaire d'un tel bail.
Mais, dans la mesure où Mme [L] justifie être à jour de l'ensemble de ses loyers depuis le mois de mai 2021, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail afférent à l'emplacement de stationnement.
Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens de première instance, puisqu'elle était encore redevable d'une dette locative lorsque cette décision a été rendue.
Le sens de la présente décision justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la déclaration d'appel de Mme [L] recevable et régulière,
Déclare Mme [L] irrecevable en ses demandes d'annulation du commandement de payer du 20 août 2018 et de délai pour couvrir le retard dans la justification d'un contrat d'assurance locative,
Déboute Mme [L] de sa demande d'annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [L] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Déboute l'OPH de [Localité 2] de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation pour défaut d'assurance et de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail afférent à l'emplacement de stationnement,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire afférente au logement au 21 octobre 2018 pour défaut de paiement de loyers et de charges, mais accorde à Mme [L] un délai de paiement jusqu'au 20 mai 2021, suspend les effets de la clause résolutoire jusqu'à cette date et dit que cette clause est réputée ne pas avoir joué,
En conséquence, déboute l'OPH de [Localité 2] de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président