Texte intégral
N° RG 21/04155 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5JI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00264
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evreux du 05 Novembre 2019
APPELANTS :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mai 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats :
Monsieur [E]
Lors de la mise à disposition :
Madame [W]
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 27 décembre 2007, la SA Crédit du Nord a consenti à Mme [T] [L] et à M. [C] [X] un prêt immobilier Libertimmo d'un montant de 170 000 euros remboursable en 240 mensualités de 1 217,45 euros au taux contractuel de 4,90% l'an et au taux effectif global de 5,592% l'an.
Par acte du 12 janvier 2018, Mme [L] et M. [X] ont fait assigner la SA Crédit du Nord afin de voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque et de voir prononcer l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a :
- déclaré prescrite l'action en recouvrement du Crédit du Nord à l'encontre de Mme [L] et de M. [X] au titre du prêt Libertimmo ;
- déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel formée par Mme [L] et M. [X] ;
- condamné le Crédit du Nord à payer à Mme [L] et à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Crédit du Nord aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [X] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2022, M. [X] et Mme [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
En conséquence
- débouter le Crédit du Nord de ses demandes ;
A titre principal
- annuler la stipulation des intérêts conventionnels ;
- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal applicable au 27 décembre 2007, date de mise à disposition des fonds, au taux contractuel ;
- condamner le Crédit du Nord à payer à Mme [L] la somme de
64 172,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 janvier 2018 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnnels du contrat de prêt ;
En toute hypothèse
- condamner le Crédit du Nord à payer à Mme [L] et à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le Crédit du Nord aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 3 mai 2022, le Crédit du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [L] et M. [X] irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ;
A plus que de besoin
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels puisque inapplicable et en tout état de cause prescrite ;
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 50 086,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;
Subsidiairement
- débouter Mme [L] et M. [X] de leur demande tendant à voir dire nulle la stipulation des intérêts conventionnels et en conséquence voir ordonner la substitution du taux d'intérêt légal applicable au 27 décembre 2007 au taux contractuel ;
- débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir condamner le Crédit du Nord à lui payer la somme de 50 086,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord à verser à M. [X] et Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouter M. [X] et Mme [L] de leurs demandes ;
- déclarer Mme [L] et M. [X] irrecevable en leur demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, à tout le moins les en débouter ;
- condamner solidairement Mme [L] et M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Gray et Scolan conformément aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré prescrite l'action en recouvrement du Crédit du Nord au titre du prêt Libertimmo ne sont pas contestées en appel.
Sur la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre aux motifs que, si le TEG mentionné dans le contrat de prêt était erroné, la sanction sollicitée n'était pas applicable.
Si les appelants font valoir que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande soulevé par le tribunal n'a pas été préalablement débattu, ils n'en tirent aucune conséquence juridique dès lors qu'ils ne sollicitent pas l'annulation du jugement dont appel pour violation du principe de la contradiction. Il sera relevé au surplus que le moyen manque en fait puisque le Crédit du Nord sollicitait en première instance que l'action en annulation de la stipulation d'intérêt soit déclarée irrecevable au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts de la banque était encourue.
Les appelants concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a estimé que le TEG mentionné dans l'acte de prêt était irrégulier mais ils ne développent aucune critique des motifs du jugement ayant estimé l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels n'était pas encourue.
La banque maintient en appel comme en première instance que la mention d'un TEG erroné dans l'offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité de la stipulation d'intérêt.
Selon l'article L. 312-8-3° du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'acte de prêt du 27 décembre 2007, le contrat de crédit indique le taux effectif global défini à l'article L. 313-1 du même code.
Aux termes de l'article L. 313-1, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
En vertu de l'article L. 312-33, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en résulte qu'en cas d'irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt immobilier, la seule sanction de l'erreur affectant le TEG est la déchéance du droit aux intérêts de la banque, dans la proportion fixée par le juge.
C'est en conséquence par des motifs pertinents et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la réalité de l'erreur invoquée que le premier juge a estimé que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt, sanction non prévue par les textes, n'était pas recevable.
Le jugement déféré doit dès lors être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [L] et de M. [X] tendant à l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et à la substitution du taux légal au taux conventionnellement fixé.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Arguant du caractère erroné du TEG, les appelants sollicitent le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et soutiennent que leur action est recevable dès lors qu'ils ne pouvaient déceler l'erreur lors de la signature du contrat.
Le Crédit du Nord oppose à cette demande à titre principal la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des prétentions prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile et à titre subsidiaire le moyen tiré de la prescription de l'action.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, il est constant que la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur a été formée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 3 mai 2022 alors que Mme [L] et M. [X] avaient connaissance de l'erreur qu'ils allèguent au moins depuis le 25 décembre 2015, date du courrier adressé par leur conseil au Crédit du Nord.
En ce qu'elle ne tend pas à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement par le prêteur des intérêts afférents au crédit consenti mais à obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre, la demande de déchéance du droit aux intérêts ne saurait s'analyser en une défense au fond au sens des dispositions de l'article 71 du code de procédure civile.
Dès lors que la demande de déchéance du droit aux intérêts n'a pas été formée dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, elle se heurte au principe de concentration des prétentions dès le premier jeu de conclusions prévu par l'article 910-4 et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Succombant dans leurs prétentions en appel, M. [X] et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
En prenant l'initiative de l'appel, M. [X] et Mme [L] ont exposé l'intimée à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi convient-il de les condamner in solidum à verser au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur formée par Mme [L] et M. [X] par voie de conclusions notifiées le 3 mai 2022 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne in solidum Mme [T] [L] et M. [C] [X] aux dépens d'appel que la SELARL Gray & Scolan sera autorisée à recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [L] et M. [C] [X] à verser à la SA Crédit du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] et M. [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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