Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 07 SEPTEMBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRFO
Luc DELORME
C/ S.A.S.U. CAFPI, anciennement SA CAFPI, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° B 510 302 953, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
Expéditions le : 07 SEPTEMBRE 2022
Me Sarah MERCIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
chambre
O R D O N N A N C E
Le sept septembre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Monsieur le premier président, assisté de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Luc DELORME
né le 16 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS
Demandeur, suivant exploit de Me [W] [Y] et Me [K] [N], huissiers de justice à [Localité 6] en date du 03 mars 2022,
d'une part
II - S.A.S.U. CAFPI, anciennement SA CAFPI, immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° B 510 302 953, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me DJEYARAMANE substituant Me Jean-claude BOUHENIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 06 juillet 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022 .
Par jugement en date du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours condamnait [G] [T] à payer à la sociétéCAFPI la somme de 10'000 € à titre principal et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ce jugement était revêtu de l'exécution provisoire de droit.
Par déclarations en dates des 17 novembres 2021 et 18 novembre 2021, [G] [T] en interjetait appel.
Par acte en date du 3 mars 2022, [G] [T] assignait devant Nous la sociétéCAFPI afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est revêtu le jugement du 1er octobre 2021, réclamant en outre l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sociétéCAFPI s'oppose à cette demande, la considérant comme irrecevable au motif que [G] [T] ne démontrerait pas le caractère manifestement excessif des conséquences l'exécution et qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel ; à titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de [G] [T] pour défaut de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution de la décision.
Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu que la partie défenderesse au présent référé déclare que [G] [T] n'aurait pas fait, devant le tribunal de commerce, d'observations relativement à l'exécution provisoire ;
Attendu que [G] [T] répond qu'il avait formé une demande reconventionnelle, et qu'il avait demandé au tribunal de commerce de ne pas écarter l'exécution provisoire s'il y était fait droit ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que [G] [T], s'il a formé des observations par lesquelles il sollicitait l'exécution provisoire de la condamnation qu'il souhaitait voir prononcer à la suite de sa demande reconventionnelle, n'en a formulé aucune sur l'exécution provisoire de droit attachée à un jugement du bien-fondé de la demande principale formée par son adversaire ;
Que la formule utilisée par [G] [T] ne saurait être assimilée aux observations exigées par les dispositions de l'article 514 '3 du code de procédure civile en son deuxième alinéa, l'intéressé n'ayant pas invité la juridiction du premier degré à la prudence relativement à l'exécution provisoire de la décision faisant droit aux demandes de son adversaire ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer [G] [T] irrecevable en sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉCLARE irrecevable la demande de [G] [T],
CONDAMNE [G] [T] à payer à la sociétéCAFPI la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE [G] [T] aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
[V] [X][F] [B] [S].
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