Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 - TJ de MEAUX - RG n° 19/02821
APPELANTE
Madame [I] [J]
née le 23 Août 1951 à [Localité 15] (77)
[Adresse 7]
représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06
ayant pour avocat plaidant Me Maïalen TROTTA, avocat au barreau de PARIS, toque: W06
INTIMES
Madame [E] [L]
née le 09 Novembre 1973 à [Localité 12] (77)
[Adresse 5]
Madame [G] [A] [Z] [L]
née le 16 Avril 1955 à [Localité 13] (77)
[Adresse 10]
Monsieur [Y] [L]
né le 12 Avril 1966 à [Localité 13] (77)
[Adresse 9]
Madame [P] [L] née [O]
née le 15 Avril 1978 à [Localité 11] (81)
[Adresse 4]
Monsieur [W] [V] [F] [L]
né le 05 Août 2000 à [Localité 17] (82)
[Adresse 4]
représentés par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BONNEMAISON, substituant Me Isabelle de NARDI-JOLY, avocats au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [J] est décédé le 6 juillet 1967 à [Localité 21], laissant pour lui succéder:
-son épouse, commune en biens, [Z] [T],
-sa fille [K] [J] épouse [L],
-sa fille [I] [J].
[K] [J] épouse [L] est décédée le 3 juillet 1987, laissant pour lui succéder:
-[N] [L], son époux,
-[E] [L], sa fille,
-[G] [L], sa fille,
-[B] [L], son fils,
-[Y] [L], son fils.
[Z] [T] veuve [J] est décédée le 1 février 1999.
[B] [L] est décédé le 14 mai 2002, laissant pour lui succéder son fils, [W] [L], dont la mère, [P] [L] était la représentante légale durant sa minorité.
Il dépendait de la succession d'[C] [J] la moitié indivise d'un bien immobilier situé à [Localité 16] (44), [Adresse 6], constitué d'un chalet dénommé «[Adresse 14]» et d'un jardin, cadastré section AH n°[Cadastre 8], pour une contenance d'environ 218 m2.
L'autre moitié du bien appartenait à son épouse [Z] [T].
[Z] [T] était légalement usufruitière du quart des biens dépendant de la succession de son époux.
Ainsi, la propriété du bien immobilier situé à [Localité 16], au décès du père, était repartie de la façon suivante :
-[Z] [T] : 1/8e du bien en usufruit et 1/2 en pleine propriété,
-[K] [J] : 1/16e en nue-propriété et 3/16e en pleine propriété,
-[I] [J] : 1/16e en nue-propriété et 3/16e en pleine propriété.
Par actes d'huissier des 16, 18 et 23 juillet 2019, Mme [I] [J] a assigné Mme [E] [L], Mme [G] [L], M. [Y] [L], Mme [P] [O] épouse [L] et M. [W] [L], venant aux droits de sa défunte s'ur [K], devant le tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire, afin de voir constater la vente à son profit de 1/16e en nue-propriété et 3/16e en pleine propriété de l'immeuble du [Localité 16].
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables les demandes de Mme [I] [J],
-condamne Mme [I] [J] à payer à Mme [E] [L], Mme [G] [L], M. [Y] [L], Mme [P] [O] épouse [L] et M. [W] [L] la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [I] [J] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme [I] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en date du 14 janvier 2021,
et, statuant à nouveau,
-déclarer Mme [J] recevable en sa demande,
-dire et juger que l'accord intervenu entre Mme [I] [J] et les consorts [L] vaut vente dès lors qu'il y a eu consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix,
-constater la vente au profit de Mme [I] [J] de 1/16ème en nue-propriété et 3/16ème en pleine propriété de l'immeuble suivant situé sur la commune de [Adresse 6],
-dire et juger qu'à défaut de signature de l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [M] [U], notaire à [Localité 18], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le jugement vaudra acte authentique de vente,
-dire et juger que la partie la plus diligente pourra effectuer les formalités de publication de la vente par production du jugement au service de la publicité foncière territorialement compétente,
-condamner in solidum les consorts [L] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, Mmes [E], [G] et [P] [L] ainsi que MM. [Y] et [W] [L] demandent à la cour de :
à titre principal,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Meaux,
y ajoutant,
-condamner Mme [J] à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [L] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamner Mme [J] aux entiers dépens
à titre subsidiaire
-juger Mme [J] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée
à titre infiniment subsidiaire,
-juger Mme [J] mal fondée en ses demandes
en conséquence,
-débouter Mme [J] de l'entièreté de ses demandes
en tout état de cause,
-condamner Mme [J] à verser la somme de 4 000 euros aux consorts [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'appelante expose que dans le cadre de la liquidation des successions d'[C] [J] et de sa fille [K] [J] épouse [L], il avait été conclu le 11 avril 1988 un protocole d'accord selon lequel il lui serait attribué la nue-propriété du bien de [Localité 16], l'usufruit revenant à Madame [T], et il serait attribué à la succession de [K] [J] épouse [L] l'intégralité du prix de vente de l'appartement de [Localité 22] ; que par ordonnance du 9 juin 1989, rendue à la requête de [N] [L], époux de feue [K] [J], agissant pour sa fille mineure, [E] [L], le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lagny avait autorisé la cession des lots de propriété situés à [Localité 22] ainsi que la licitation à son profit des droits dans le bien immobilier sis au [Localité 16] ; que les lots de copropriété dépendant de l'immeuble situé à [Localité 22] ont effectivement été cédés par acte authentique du 27 juillet 1989 aux consorts [R] pour un prix de 330 000 francs et, que conformément à l'accord intervenu, la totalité de ce prix a été versé aux héritiers de [K] [J] épouse [L], devenue épouse [D] ; que l'autorisation du juge des tutelles du 9 juin 1989, attestant de l'échange des consentements des consorts [L] et de Madame [I] [J] sur la vente des droits des premiers à la seconde sur le bien situé au [Localité 16], était annexée à l'acte authentique de vente ; qu'il y a ainsi eu versement du prix de vente au titre des droits appartenant aux héritiers de [K] [J] épouse [D] sur le bien situé au [Localité 16], à savoir 1/16ème en nue-propriété et 3/8ème en pleine propriété, par Madame [I] [J].
Elle en conclut que l'acte de vente du 27 juillet 1989 opérant transfert de l'intégralité du prix de vente au profit des consorts [L] a consacré la licitation, autorisée précédemment par le juge des tutelles, des droits des parties dans le bien de [Localité 16].
Elle soutient qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que le prix de vente a été versé le 25 juillet 1989 et que, en conséquence, en vertu des articles 1134 ancien, 1103 nouveau, 1582 et 1583 du code civil, la vente des droits indivis a été réalisée.
Elle reproche au premier juge d'avoir analysé sa demande comme une demande d'exécution d'un accord (protocole du 11 avril 1988), et déduit qu'il s'agissait d'une action personnelle mobilière qu'il a déclarée irrecevable comme prescrite, alors que le droit de propriété est imprescriptible, de même que l'action en revendication qui y est attachée et qu'elle exerce bien une action en revendication, puisqu'elle tend à la reconnaissance de son droit de propriété portant sur le bien sis à [Localité 16].
Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription trentenaire attachée aux actions réelles immobilières dont le point de départ serait selon elle en l'espèce la vente intervenue le 27 juillet 1989 de sorte que son action engagée le 18 juillet 2019 ne serait pas prescrite.
Elle soutient que conformément à l'article 2227 du code civil, le point de départ de la prescription trentenaire correspond au jour où elle a connu (ou aurait dû connaître) les faits lui permettant d'exercer cette action ; que son droit de propriété a été acquis en vertu du protocole d'accord du 11 avril 1988, qui prévoyait qu'en échange, les consorts [L] seraient attributaires du prix de vente de l'appartement de [Localité 22]; qu'elle aurait dû être mise en possession de son titre le 27 juillet 1989, le jour de la vente du bien de [Localité 22], lorsque les consorts [L] ont reçu effectivement les liquidités provenant de ladite vente, en application du protocole de 1988; que c'est à compter du jour où son droit de propriété a été bafoué que le délai de prescription trentenaire a commencé à courir.
Les intimés répondent que l'appelante tente de prendre comme point de départ le jour où elle aurait dû être mise en possession de son titre ; qu'elle ne ne bénéficie cependant d'aucun titre ni droit de propriété sur l'entière propriété du bien litigieux; qu'elle n'avait par ailleurs, malgré ses nombreuses actions judiciaires jamais revendiqué la pleine propriété du bien [Localité 16], jusqu'alors ; que le délai de prescription ne peut donc courir qu'à compter de l'acte non signé dont elle se prévaut, soit le 11 avril 1988 ; qu'il résulte du dispositif de l'acte introductif d'instance et des conclusions de Madame [I] [J] ainsi rédigés « Dire et juger que l'accord intervenu entre Madame [I] [J] et les consorts [L] vaut vente ' » que la demande de l'appelante s'analyse en une demande d'exécution d'un accord qu'elle aurait conclu avec les consorts [L] le 11 avril 1988 et non en une action en revendication et que la prescription quinquennale des actions personnelles est acquise.
L'action en revendication, imprescriptible, est celle que le propriétaire d'un bien exerce contre le tiers, possesseur actuel de ce bien, qui le détient indûment et qui refuse de le restituer. Elle a pour objet de permettre au propriétaire de faire reconnaître en justice son droit de propriété et a pour effet de permettre la restitution de la possession du bien.
La revendication se fonde sur l'existence du droit de propriété qui doit être prouvé au préalable par le demandeur.
La propriété d'un immeuble se prouve par tous moyens.
L'action qui tend à revendiquer un immeuble est elle même immeuble.
En l'espèce, suivant assignation délivrée en décembre 2001 aux consorts [L], Madame [I] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession commune, y admettant que le bien sis au [Localité 16] appartenait à la succession.
Le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 10 mai 2012 a accordé l'attribution préférentielle du bien de [Localité 16] à Madame [I] [J] parce que les consorts [L] ne s'y opposaient pas, mais il a omis de le reprendre dans son dispositif.
Sur appel des consorts [L], la cour d'appel de Paris a statué par arrêt du 17 mai 2017, rectifié par arrêt du 5 juillet 2017.
Dans ses conclusions devant la cour en 2012, [I] [J] demandait l'attribution préférentielle du bien de [Localité 16], elle ne s'en estimait donc pas propriétaire et convenait ainsi qu'il dépendait bien de la succession.
Les consorts [L] s'y sont opposés et la cour les a autorisés à vendre ce bien à l'amiable pour 350 000 euros après en avoir refusé l'attribution préférentielle à Madame [I] [J].
Il résulte donc de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2017 que le bien a été considéré, y compris par Madame [J] elle même, comme étant en indivision.
En soutenant que le protocole suivi de la cession du bien de [Localité 22] sur le prix duquel elle n'aurait pas perçu sa part vaut vente et en demandant la signature de l'acte authentique de vente en l'étude de Maître [M] [U], notaire à [Localité 18], et qu'il soit procédé aux formalités de publication de la vente, l'appelante ne prouve pas sa propriété sur le bien de [Localité 16] laquelle est précisément soumise à la reconnaissance préalable de la réalité de la vente par licitation contestée.
Elle précise elle-même dans ses conclusions la nature de sa demande en écrivant « demande en revendication du droit de propriété (plus précisément il s'agit d'une demande en réitération d'une vente acquise au sein d'un protocole d'accord- réitération d'une licitation autorisée par le juge des tutelles il y a 30 ans) ».
Sa demande ne peut donc s'analyser en une action en revendication d'un bien dont elle serait propriétaire et qui serait indûment possédé par les consorts [L].
Ses droits propres sur le bien issus de la succession de son père puis du testament en sa faveur de sa mère en date du 29 décembre 1991 ne sont pas contestés et en revendiquant également la propriété de la part de sa s'ur [K], aux droits de laquelle viennent les consorts [L], par l'effet d'une vente par licitation qu'elle allègue, elle exerce une action réelle immobilière pétitoire laquelle se prescrit par trente ans.
Conformément à l'article 2227 du code civil, le point de départ de la prescription trentenaire correspond au jour où Madame [I] [J] a connu (ou aurait dû connaître) les faits lui permettant d'exercer cette action.
Le point de départ de ce délai de prescription ne saurait être le protocole du 11 avril 1988 dont l'existence même est contestée puisqu'il n'est pas signé, et il ne peut être que la réalisation, le 27 juillet 1989, de la vente du bien de [Localité 22] par les consorts [L], que l'appelante soutient être l'application du protocole de 1988.
Madame [I] [J] ayant agi par assignations signifiées les 16, 18 et 23 juillet 2019, avant le 27 juillet 2019, son action sera, par infirmation du jugement, déclarée recevable comme non prescrite.
Sur l'autorité de la chose jugée
Les intimés font valoir que suivant assignation délivrée en décembre 2001 Madame [I] [J] saisissait le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession commune et que l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la Cour d'appel de Paris incluait, à juste titre, le bien sis au [Localité 16] et évalué à 350 000 euros à la succession des parties présentes et autorisait les consorts [L] à vendre seuls les biens immobiliers dont le bien sis au [Localité 16] dont l'attribution préférentielle a été refusée à Madame [J].
Ils soutiennent que la demande actuelle de Madame [J] qui revendique la propriété du bien à la même cause et le même objet que celle qui portait sur la liquidation de la succession et donc sur l'attribution des droits de propriété des différents biens immeubles de la succession aux héritiers.
L'appelante répond que la propriété du bien sis au [Localité 16] n'a pas encore été tranchée de façon définitive et qu'elle est recevable puisque sa demande en revendication du droit de propriété (plus précisément il s'agit d'une demande en réitération d'une vente acquise au sein d'un protocole d'accord- réitération d'une licitation autorisée par le juge des tutelles il y a 30 ans) est présentée pour la première fois devant une juridiction.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »
Le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Mme [J] n'ayant jamais revendiqué précédemment devant une juridiction la propriété de la part de sa s'ur [K], aux droits de qui viennent les consorts [L], par l'effet d'une vente par licitation qu'elle allègue, il n'y a pas identité de cause et d'objet entre la précédente instance qui portait sur la liquidation de la succession et le partage des droits indivis des parties et l'instance dont la cour est saisie.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'estoppel
Les intimés soutiennent que Madame [J] ne peut dès lors dans le cadre de son assignation délivrée en décembre 2001 ayant donné lieu à l'arrêt du 17 mai 2017 reconnaître de ce que la propriété du bien sis à [Localité 16] appartenait à la succession pour ensuite revendiquer plus de quinze ans après la pleine propriété du bien sans se contredire au détriment des consorts [L].
L'appelante ne répond pas sur ce point.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L'estoppel prohibé est donc une contradiction dans les positions adoptées au cours d'une même instance et non dans deux instances différentes.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.
Sur la réalité du contrat de vente
L'appelante se fonde sur un accord du 11 avril 1988 et sur les termes de la requête présentée au juge des tutelles par [N] [L] agissant au nom de sa fille mineure qui validerait l'accord :
1. « l'autorisation de vendre à Madame [D] [à savoir, [I] [J]] à titre de licitation les droits des consorts [L] dans le bien sis au [Localité 16] (Loire Atlantique), soit un/seizième en nue-propriété et trois/seizième en pleine propriété, sur la base de cinq cent mille francs (500.000,00 francs) soit pour les droits cédés, la somme de cent vingt et un mille huit cent soixante-quinze francs (121.875,00 frcs) payable comptant le jour de la régularisation de l'acte authentique contenant vente »,
2. « L'autorisation de vendre les lots 14 (appartement) et 67 (cave portant le n°22 bis du plan des caves), dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Localité 22] (seine saint denis), [Adresse 19] et [Adresse 20], cadastré section A numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2].
Moyennant le prix principal de trois cent trente mille francs (330.000 francs), en ce compris la commission due à ma société d'administration et de gestion, de vingt mille francs payables comptant la jour de la régularisation de l'acte authentique contenant vente ».
Elle soutient que la cession de l'appartement de [Localité 22] s'est concrétisée le 27 juillet 1989 pour le prix de 330 000 francs intégralement versé aux consorts [L], et que la portion du prix de vente sur ce bien lui revenant ne lui ayant pas été pas versée, il y a ainsi eu un versement, par elle même du prix de vente aux consorts [L] sur le bien sis au [Localité 16], et ce en exécution de l'accord intervenu, mais qu'elle n'a jamais été mise en possession du titre de propriété matérialisant ses droits sur ledit bien et qu'elle est aujourd'hui bien fondée à solliciter que soit constatée la vente à son profit de 1/16ème en nue-propriété et 3/16ème en pleine propriété dans le bien du [Localité 16].
Les intimés répondent que l'accord n'est pas signé, qu'il ne mentionne aucun prix et qu'à la date du prétendu accord, la mère de l'appelante, [Z] [T], détenait la moitié du bien de sorte que les autres parties, ses neveux, ne pouvaient pas vendre aux termes de l'accord allégué un bien qu'ils ne détenaient pas et qu'en outre la requête au juge des tutelles ne concerne que Monsieur [N] [L] et ne saurait engager les autres parties.
Ils contestent avoir perçu la somme de 300 000 francs dans le cadre de la vente du 27 juillet 1989 en contrepartie des droits dans le bien sis au [Localité 16] et font valoir que les trois conditions suspensives contenues au prétendu accord ne se sont jamais réalisées (accord de Madame [T] pour l'ensemble des opérations projetées et pour donner la nue-propriété de sa moitié de communauté du bien du [Localité 16], autorisation du juge des tutelles et homologation du partage projeté par le tribunal de grande instance de Meaux).
Ils contestent donc qu'il y ait eu rencontre de volonté simultanément entre toutes les parties, en conséquence de quoi la prétendue vente du bien immobilier sis au [Localité 16] ne s'est jamais formée.
L'article 1134 ancien du code civil, rappelé par l'article 1103 nouveau du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1582 du code civil dispose :« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé»
L'article 1583 du code civil précise : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
L'accord des parties n'est soumis à aucun formalisme de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'accord d'en rapporter la preuve par tout moyen.
Pour donner force probatoire à l'accord non signé, Madame [J] se prévaut de la requête présentée au juge des tutelles pour le compte de [E] [L], alors mineure et représentée par son père [N] [L].
Cependant, cette requête présentée au nom d'une seule partie ne saurait démontrer l'accord de l'ensemble des parties concernées par la vente alléguée.
Elle se prévaut également du versement du produit de la vente du bien de [Localité 22] aux consorts [L].
Or si le prix de vente du bien de [Localité 22] figure bien dans les comptes du notaire chargé de la succession de [K] [L] à l'actif de la dite succession à la date du 4 avril 2013, il n'apparaît pas que cette somme ait été versée aux consorts [L], étant observé que Madame [I] [J] a écrit au notaire le 22 novembre 1999 pour s'enquérir du placement de cette somme ou en demander le partage partiel, précisant : « je veux que notre argent cesse d'être improductif « ce qui indique qu'elle estimait avoir des droits sur ce prix de vente et vient en contradiction avec sa propre volonté de réaliser l'accord.
Enfin, l'accord versé aux débats précise : « Les présentes conventions sont faites sous condition suspensive que Madame Veuve [J] née [T] donne son accord pour l'ensemble des opérations et pour qu'elle donne la nue-propriété de sa moitié de communauté du bien du [Localité 16].
Les présentes conventions sont également faites sous la condition suspensive de l'accord du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de Lagny sur Marne (Seine et Marne) et de l'obtention de l'homologation du partage projeté, par le tribunal de grande instance de Meaux. »
Si les conditions suspensives relatives à la part de la mère [Z] [T] et à l'autorisation du juge des tutelles ont été réalisées par le testament du 29 décembre 1991 aux termes duquel [Z] [T] veuve [J] a bien attribué sa part dans le bien du [Localité 16] (1/2 en pleine propriété) à sa fille, [I], et l'autorisation du juges des tutelles donnée pour [E] [L], il n'y a jamais eu homologation du partage projeté.
Par suite, faute pour Madame [J] de démontrer que les conditions de l'article 1583 du code civil sont remplies et qu'il existe une vente parfaite, il incombe de la débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] [J] ;
Y substituant,
Dit Madame [I] [J] recevable en ses demandes ;
Y ajoutant ;
Déboute Madame [I] [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [I] [J] à payer à Mesdames [E], [G] et [P] [L] et Messieurs [Y] et [W] [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [J] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,