Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Dominique TERNY, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Vanessa CLAIR, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 03 Décembre 2022, notifiée le même jour à Monsieur [Z] [Y], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5] (35)
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [Y] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel de RENNES le 03 Décembre 2022 à 15h35
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;
Vu les demandes d'observations sollicitées auprès de M.[Y] et son avocate, le centre hospitalier [4] et le Procureur Général sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Monsieur [Z] [Y] fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement depuis le 29 novembre 2022. Depuis le même jour, celui-ci est soumis à une mesure d'isolement.
Par requête reçue le 2 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [Z] [Y].
Par déclaration de son avocat reçu le 3 décembre 2022 à 13h35, Monsieur [Z] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient que les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées en ce que celles-ci prévoient notamment que la mesure d'isolement est prise pour une première période de 12 heures puis fait l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures, qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [Y] a été placé à l'isolement le 29 novembre 2022 à 17h57 et n'a été revu que le 30 novembre 2022 à 11h56 et qu'il ne serait donc pas ainsi justifié du renouvellement au-delà de 12 heures, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article susvisée, soit avec une décision motivée d'un psychiatre est uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée aux risques après évaluation du patient.
Il est soutenu que ces irrégularités font nécessairement grief à Monsieur [Z] [Y] qui n'a pas bénéficié des évaluations médicales régulières en violation de l'article précité et au regard de l'atteinte portée à sa dignité et à ses libertés fondamentales.
Il est demandé à la cour d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention.
Les parties ont reçu communication de l'ordonnance attaquée et de la déclaration d'appel le 4 décembre 2022 à 11h11 pour l'appelant, à 11h23 pour le procureur général et à 11h20 pour le directeur du centre hospitalier et ont émis en mesure de faire valoir leurs observations jusqu'au 4 décembre 2022 à 13h30.
Le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le centre hospitalier [4] n'a formulé aucune observation.
L'avocat de Monsieur [Z] [Y] n'a fait valoir aucune observation complémentaire.
SUR CE :
Aux termes de l'article R 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond,
Sur le grief tiré du non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits :
Aux termes de l'article L322-5-1 du code de la santé publique, la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1, dans la limite d'une durée totale de 48 heures, et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures.
En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 29 novembre 2022 à 17h58. Des évaluations médicales ont été effectuées le 30 novembre 2022 à 11 heures et à 16h54, le 1er décembre 2022 à 11 heures 51 et à 16h55, puis le 2 décembre 2022 à 10h30.
Le juge des libertés et la détention a été saisie par requête réceptionnée le 2 décembre 2022 à 15h58.
Il a donc été procédé à deux évaluations par 24 heures.
Sur le grief tiré du défaut de nécessité de la mesure où ou de son renouvellement :
Aux termes de l'article L322-5 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre est uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée aux risques après évaluation du patient.
En l'espèce, lors de son admission en soins psychiatriques le 29 novembre 2022, il était constaté que Monsieur [Z] [Y] présentait une instabilité psychomotrice majeure, une logorrhée, une tactique psychique, un refus de prendre les traitements, une agressivité comportementale médiée par une instabilité de la pathologie psychiatrique chronique. Anosognosie. Éléments délirants imaginant un complot de sa famille contre lui. Il ressort encore de la dernière évaluation psychiatrique en date du 2 décembre 2022, réalisée par le Docteur [T] [P], que Monsieur [Z] [Y] présente une logorrhée intarissable, une irritabilité exacerbée, un discours désorganisé avec des coqs à l'âne, une virulence, une instabilité motrice et une anosognosie. Ce même psychiatre a précisé que ce dernier est inaccessible avec troubles du cours de la pensée et du comportement rendant nécessaire la mesure d'isolement.
Il ressort de ces éléments la nécessité et le caractère proportionné d'une mesure de maintien de mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique TERNY , présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 décembre 2022;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 04 décembre 2022 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Dominique TERNY , Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment