Texte intégral
RG 22/00529 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHFK
N° Minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP DELACHENAL DELCROIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 51-20-003)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE en date du 3 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 4 Février 2022
APPELANTE :
Madame [E] [D]-[O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame [Z] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président
Madame Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, a entendu seule les parties en leurs explications et Me Delachenal en ses conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 1982, M. [I] [D] a donné bail rural à M.[X] [U] et Mme [Z] [C] épouse [U] les parcelles situées à [Localité 4] (26) pour une superficie d'environ 8 hectares, pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 1982.
Suivant jugement rendu le 21 novembre 1994, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a constaté l'accord des parties selon lequel le montant de la location annuelle due par M. [X]. [U] à M. [I] [D] est réduit à 48 quintaux soit 6 quintaux hectare pour 8 hectares à compter du 1er novembre 1995.
Mme [E] [D]-[O] est devenue propriétaire des parcelles au décès de son père, [I] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 février 2019, elle a mis en demeure M. [X]. [U] et Mme [Z] [U] de payer le fermage annuel de l'année 2018 pour la somme de 1 057,11 euros ainsi que les taxes d'agriculture non payées depuis 2014 soit un montant total de 1 162,61 euros.
Par deuxième lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2019, Mme [E] [D]-[O] a de nouveau mis en demeure M. [X]. [U] et Mme [Z] [U] pour le défaut de paiement du fermage 2018 ainsi que les taxes d'agriculture.
Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 novembre 2019 et 1er octobre 2020, Mme [E] [D]-[O] a sollicité le paiement des fermages 2018, 2019 et 2020 à M. [X] [U].
Par requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2020, Mme [E] [D]-[O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence aux fins de demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Par lettre en date du 5 juin 2020, Mme [Z] [C] épouse [U] indiquait au tribunal être en procédure de divorce avec M. [X] [U] et ne pas être concernée par la dette de fermage.
Constatant l'absence du défendeur et de l'impossibilité d'accord, le tribunal paritaire des baux ruraux renvoyait l'affaire à l'audience de jugement fixée le 22 mars 2021.
Parallèlement, par requête réceptionnée par le greffe le 23 mars 2021, Mme [E] [D]-[O] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de prononcer la résiliation du bail rural aux motifs des fermages impayés, des agissements des preneurs de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, du constat que le preneur a atteint l'âge de la retraite et que les preneurs sont à l'origine de faits de nature à porter préjudice à la bailleresse dans une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Valence.
Une jonction a été sollicitée entre ces deux dossiers.
Par jugement contradictoire du 3 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence a :
- ordonné la jonction des instances 51-20-3 et 51 -21-3, l'affaire étant appelée désormais sous le seul numéro 51-20-3 ;
- débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural ;
- condamné solidairement M. [X] [U] et Mme [Z] [U] née [C] à payer à Mme [E] [D]-[O] la somme de 4 480,01 euros au titre des fermages et taxes d'agriculture pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 49 295,04 euros ;
- débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] [D]-[O] [E] [D]-[O] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [E] [D]-[O] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, Mme [E] [D]-[O] demande à la cour de :
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement du 3 janvier 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] au paiement d'une somme de 4 480,01 euros au titre des fermages et taxe d'agriculture pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
- constater le défaut de paiement de plus de deux fermages par les preneurs et l'envoi de mises en demeure restées plus de trois mois sans réponse et sans paiement ;
- constater les agissements des preneurs, compromettant la propriété et l'exploitation normale du fonds rural avec les conséquences vis-à-vis des tiers (Mairie et voisinage) ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation du bail rural en date du 19 juillet 1982 pour défaut de paiement des fermages et atteintes à la propriété ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] au paiement de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner M. et Mme [U] ou tous occupants de leur chef non autorisés par Mme [D]-[O], à libérer les parcelles passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour ;
A défaut,
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [U] et de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- surseoir à statuer sur le préjudice causé par les dégradations, dans l'attente du rapport d'expertise sollicité par voie incidente devant le conseiller de la mise en état. ;
- condamner in solidum M. et Mme [U] à verser à Mme [D]-[O] une somme au total pour la procédure de première instance et d'appel de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les trois procès-verbaux de constats d'huissier des 14 mai 2012, 2 octobre 2013 et 2 octobre 2017.
Par conclusions « incidentes » (sic) notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, Mme [E] [D]-[O] demande à la cour de :
- désigner un expert, éventuellement assisté d'un géomètre expert avec mission de :
' convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations,
' se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' se rendre sur les lieux des terres données à bail rural,
' chiffrer le coût des remises en état des dégradations réalisées par les époux [U] et notamment l'enlèvement des arbres détruits ou déracinés avec branches en partie broyées, destruction des chemins d'exploitation, destruction des talus, décrits par les procès-verbaux de constats d'huissier des 14 mai 2012, 2 octobre 2013 et 2 octobre 2017 ;
- condamner M. et Mme [U] au paiement de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 1 000 euros dans le cadre de la procédure incidente et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'appelante expose les principaux éléments suivants :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la résiliation du bail s'impose pour non-paiement des fermages ;
- les mises en demeure sont intervenues ;
- à la date du jugement du 3 janvier 2022, les époux [U] étaient débiteurs de quatre années de fermage impayés malgré les mises en demeure ;
- elle conteste formellement les prétendus règlements déposés dans sa boîte aux lettres qui n'ont jamais existé ;
- M. [U] le reconnaît en ce qu'il a même envoyé un courrier recommandé le 10 avril 2019 à Mme [D]-[O] l'informant que « concernant le paiement du fermage 2018, je suis dans l'impossibilité de le régler actuellement » ;
- la résiliation est encore encourue par les dommages dont M. et Mme [U] se sont rendus responsables sur la propriété qu'ils exploitent ;
- elle sollicite la réformation du jugement sur le rejet de la demande de résiliation du bail rural et de l'indemnisation des importants dommages causés par les époux [U] à sa propriété ;
- elle détaille les dommages et la dangerosité de certains ;
- les époux [U] oppose une résistance abusive ;
- elle produit des constats et des devis ;
- elle sollicite la désignation d'un expert éventuellement assisté d'un géomètre.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 28 juin 2022 à M. [X] [U] par remise à sa personne et le même jour à Mme [Z] [U] par dépôt en l'étude.
M. [X] [U] et Mme [Z] [U] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu à l'audience du 10 octobre 2022.
L'appelante a repris ses conclusions écrites à l'audience de jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail :
L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime précise que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Néanmoins, le défaut de paiement des fermages ne peut toutefois justifier la résiliation du bail lorsque le preneur justifie de raisons sérieuses et légitimes de ne pas s'exécuter.
En l'espèce, Mme [D]-[O] a délivré une mise en demeure aux époux [U] le 22 février 2019 pour le défaut de paiement du fermage de l'année 2018 puis une deuxième mise en demeure le 22 mai 2019 pour ce même défaut de paiement.
Les conditions de forme des deux mises en demeure sont respectées en ce qu'elles reproduisent l'article L. 411-31 du code rural.
Mme [D]-[O] a adressé aux époux [U] les appels de fermage pour les années 2019 et 2020 par lettres recommandées avec avis de réception les 13 novembre 2019 et 1er octobre 2020 et elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Valence par requête du 27 janvier 2020 aux fins de résiliation du bail.
En première instance, M. [U] avait indiqué avoir déposé dans la boîte aux lettres de Mme [D]-[O] un chèque d'un montant de 1 054,56 euros le 10 novembre 2018 correspondant au paiement du fermage de l'année 2018 sans que ce chèque ne soit jamais débité de son compte.
Il avait exposé également avoir fait de même pour le fermage 2019 et le fermage 2020 en produisant deux copies de chèque du 20 novembre 2020 et du 5 juin 2020.
M. [U] avait également versé aux débats le justificatif d'une ouverture de compte bancaire auprès de la Banque Populaire sur lequel il avait déposé la somme de 3 000 euros au titre du paiement des fermages, d'après ses dires.
Néanmoins, l'examen des documents produits aux débats permet de retenir les éléments d'appréciation suivants :
- à la date du jugement du 3 janvier 2022, les époux [U] restaient débiteurs de quatre années de fermage impayés malgré les mises en demeure régulières ;
- les prétendus règlements par chèques déposés dans la boîte aux lettres de l'appelante ne sont pas prouvés ;
- M. [U] a lui-même reconnu le défaut de paiement du fermage 2018 dans un courrier recommandé du 10 avril 2019 envoyé à Mme [D]-[O] l'informant que « concernant le paiement du fermage 2018, je suis dans l'impossibilité de le régler actuellement » (sic) ;
- la production au cours de la présente procédure d'une copie de chèque concernant le fermage 2018 apparaît donc particulièrement douteuse et équivoque ;
- de plus, nul ne peut se prévaloir de preuve qu'il s'est confectionnée à lui-même ;
- le compte bancaire ouvert à la Banque Populaire est postérieur aux défaut de paiement ;
- les époux [U] ne peuvent pas auto-consigner des sommes sans décision préalable de justice et prétendre avoir ainsi rempli leur obligation de paiement.
En conséquence, aucun des éléments ci-dessus ne peut constituer une excuse à un non-paiement de fermage sur plusieurs années, mais au contraire, ces éléments justifient que soit prononcée la résiliation du bail rural liant les parties.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résiliation :
1) Le paiement des arriérés :
Le preneur d'un bail rural est notamment tenu au paiement des fermages et il doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, par tout moyen s'agissant d'un fait juridique.
En l'espèce, les époux [U] sont redevables des fermages réclamés ainsi que des taxes d'agriculture dûment justifiées.
En conséquence, ils doivent être solidairement condamnés à payer à Mme [E] [D]-[O] la somme de 4 480,01 euros correspondant au paiement des fermages 2018, 2019, 2020 et 2021, outre le paiement des taxes d'agriculture régulièrement dues par les preneurs et justifiées dans le présent dossier.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le préjudice moral :
Agir en justice est un droit qui peut néanmoins dégénérer en abus lorsque l'action en justice est exercée de mauvaise foi ou, à tout le moins, sans aucun fondement sérieux.
Il n'est pas rapporté la preuve de la réalité d'un tel préjudice, le simple fait de ne pas payer ne pouvant être, à lui seul, l'élément générateur d'un préjudice moral.
La demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Le départ ou l'expulsion de l'occupant :
La conséquence logique d'une résiliation est le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant désormais sans droit ni titre (et de tous occupants de son chef).
L'expulsion pourra se faire avec le concours de la force publique, mais pas sous astreinte.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la gravité des manquements reprochés au preneur.
La preuve d'un défaut d'entretien ne saurait résulter de constatations effectuées sans l'autorisation du preneur ou du juge sur les parcelles louées.
Ainsi, les constatations opérées par un huissier de justice qui pénètre sur les parcelles louées, hors la présence du preneur, sans son autorisation ni autorisation judiciaire, sont de facto et de jure nulles.
En l'espèce, Mme [E] [D]-[O] indique que les preneurs dégraderaient depuis plusieurs années les parcelles louées et elle verse aux débats trois constats d'huissier de justice en date des 14 mai 2012, 2 octobre 2013 et 2 octobre 2017.
Elle expose que M. [U] aurait procédé à la suppression de talus sans accord préalable et elle a constaté la nécessité de remise en conformité de fossés, de chemins d'exploitation en chiffrant les désordres à la somme de 49 295,04 euros en se fondant sur une expertise privée non contradictoire et sur des devis.
En tout état de cause, Mme [E] [D]-[O] n'apporte pas la preuve de dégradations par le comportement du preneur et les constats d'huissier de justice établis sans l'accord du preneur ne peuvent être retenus à la présente procédure. De plus, la production de devis ne saurait suffire à établir la preuve d'une dégradation du bien loué par les preneurs.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [D]-[O] de sa demande de résiliation de bail sur le fondement de la dégradation du bien loué.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La demande d'expertise judiciaire en vu de chiffrer la remise en état des désordres et dégradations est formulée lors d'un second jeu de conclusions dites « incidentes » et reprise de façon expresse devant la cour lors de l'audience de plaidoirie.
Ainsi, la demande d'expertise judiciaire en vue de chiffrer le montant des reprises des désordres étant fondée sur la reconnaissance de désordres imputables au preneur, elle doit être rejetée en ce que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'implication des époux [U] dans les dégradations alléguées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [U] et Mme [Z] [U], qui sont condamnés en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les trois procès-verbaux de constats d'huissier des 14 mai 2012, 2 octobre 2013 et 2 octobre 2017.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [D]-[O] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [X] [U] et Mme [Z] [U] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural ;
- débouté Mme [E] [D]-[O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] [D]-[O] [E] [D]-[O] aux dépens » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail rural en date du 19 juillet 1982 liant les parties ;
Prononce, à défaut de départ volontaire de M. [X] [U] et Mme [Z] [U] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, l'expulsion de M. [X] [U] et Mme [Z] [U], désormais occupants sans droit ni titre et de tous occupants de leur chef, des parcelles objet du bail résilié, au besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute Mme [E] [D]-[O] de sa demande de voir prononcer une astreinte ;
Déboute Mme [E] [D]-[O] de sa demande d'expertise ;
Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [Z] [U] à payer à Mme [E] [D]-[O] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [U] et Mme [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les trois procès-verbaux de constats d'huissier des 14 mai 2012, 2 octobre 2013 et 2 octobre 2017.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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