Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ23
AFR/CI
Décision déférée du 15 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00989)
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [L] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat National [7] de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, et AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSE DE LA SITUATION
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 mai 2024,
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2024 par Mme [T],
Vu les articles 384, 385, 396 à 405 du code de procédure civile ;
Attendu que par conclusions enregistrées par voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [L] et le syndicat national [8] ([11]) ont demandé à la cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action,
Attendu que la SAS [10] venant aux droits de la société [9] a accepté ce désistement d'instance et d'action par conclusions d'avocat transmises par la voie électronique le 27 novembre 2025,
Attendu que le désistement d'instance intervenu est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction, qu'il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [L],
Donne acte à la Sas [10] de son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance opposant Mme [L] et le syndicat [7] de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information à la SAS [10] et le dessaisissement de la cour,
Déclare ce désistement parfait et la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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