Texte intégral
RUL/CH
S.A.R.L. LAIGNES ALUMINIUM
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00144 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUHM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00493
APPELANTE :
S.A.R.L. LAIGNES ALUMINIUM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [P] a été embauché le 1er septembre 2011 par la société LAIGNES ALUMINIUM par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par avenant du 8 décembre 2011, il a exercé les fonctions de compagnon professionnel niveau 3, position 2, coefficient 230, puis de technicien métallier, niveau F, prévu par la convention collective des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) du bâtiment.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 septembre 2018.
Le 29 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 novembre suivant.
Le 15 novembre 2018 il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner son employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et partiellement accueilli les demandes pécuniaires afférentes.
Par déclaration formée le 24 février 2021, la société LAIGNES ALUMINIUM a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 novembre 2021, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
au principal,
- juger que le licenciement repose sur une faute grave qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 août 2021, l'intimé demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société LAIGNES ALUMINIUM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la présente instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement du 15 novembre 2018 est rédigée dans les termes suivants :
"Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
- Le lundi 3 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et n'avez pas fourni de justificatif pour cette journée d'absence.
- Concernant vos dernières fabrications qui ont été posées à partir du mois de septembre 2018, nous avons constaté les faits suivants :
* S'agissant du chantier [L] : nous avons constaté que les châssis fixes étaient trop larges et mal fabriqués dans la mesure où il manquait une traverse intermédiaire.
De ce fait, nous avons été dans l'obligation de commander, une seconde fois, les vitrages, ce qui a, d'une part engendré des coûts supplémentaires pour notre Entreprise, et d'autre part, perturbé le bon fonctionnement de notre Entreprise, ce que nous ne pouvons admettre.
* S'agissant du chantier ALLEMEESCH : nous avons constaté que les châssis étaient rayés et que les traverses intermédiaires n'étaient pas à la bonne hauteur.
De ce fait, nous avons été dans l'obligation de commander, une seconde fois, six vitrages, ce qui a eu pour conséquence, d'une part, d'engendrer des coûts supplémentaires pour notre Entreprise et d'autre part, de retarder l'avancement de ce chantier, ce que nous ne pouvons admettre.
* S'agissant du chantier [W] : nous avons constaté le manque de la déduction du profil de jonction (soustraction mal calculée), ce que nous ne pouvons admettre.
* S'agissant du chantier [N] : nous avons constaté qu'il manquait une vis sur deux sur les paumelles, par ailleurs nous avons constaté une anomalie dans la fabrication des vantaux qui n'étaient pas à la même hauteur sur la même fenêtre.
- Le 3 octobre 2018, la société KAWNEER, notre plus gros fournisseur d'aluminium, nous a communiqué son compte-rendu suite à la visite d'un technicien au sein de notre Entreprise. Ce compte-rendu fait état d'importantes anomalies de fabrication s'agissant de fenêtres fabriquées par vos soins ainsi que du non-respect des préconisations détaillées dans les manuels de fabrication, à savoir :
* absence d'étanchéité entre le dormant et les traverses intermédiaires,
* pas de drainage sur les traverses intermédiaires horizontales (exemple flagrant sur le châssis composé du hall d'entrée de l'entreprise et châssis en attente de pose à l'atelier),
* absence totale de décompression sur les feuillures de fixes (idem sur un châssis deux vantaux présent à l'atelier). Manque de drainage sur le dormant (2 effectués alors que le manuel de fabrication en préconise au minimum 4),
* pas de décompression sur le dormant et absence de décompression sur les ouvrants (obligation de faire un trou de 8mm en haut des ouvrants pour faire la décompression),
* assemblage des cadres dormant et ouvrants : le trou d'injection de la colle n'est pas effectué, les angles sont étanchés mas pas collés (non-respect du manuel de fabrication),
* utilisation de mauvaise références (lors de l'assemblage d'angle dormant à géométrie variable, utilisation de la mauvaise équerre d'assemblage préconisée par le logiciel).
Ces anomalies de fabrication des menuiseries ne sont pas sans conséquences pour notre entreprise dans la mesure où la pénétration de l'eau n'est pas évacuée, ce qui peut entraîner un risque de gel dans les profils [...]" (pièce n° 14).
M. [P] oppose que :
- les mêmes faits ne peuvent justifier deux sanctions disciplinaires or un courrier du 17 septembre 2018 lui a été adressé évoquant des "fautes professionnelles graves", ce qui constituerait une sanction y compris dans l'esprit de l'employeur, dont il se déduit qu'il ne peut pas invoquer les mêmes faits (chantiers [C], [L], [W] et [N], « entre autres ») dans la lettre de licenciement qui lui est postérieure,
- l'absence du salarié la veille de son opération, le 3 septembre 2018, ne peut lui être reprochée au titre du licenciement puisque ce fait est antérieur au courrier du 17 septembre 2018 et que l'employeur, qui en avait alors connaissance, ne l'a pas évoqué,
- Il en est de même des faits reprochés au titre du compte-rendu de visite du 3 octobre 2018 dans la mesure où si celui-ci n'évoque pas la date de passage du représentant du fournisseur au mois de septembre 2018, les termes de l'attestation de M. [H] permettent de conclure que la visite est antérieure au 17 septembre 2018,
- les faits dénoncés dans le compte-rendu de visite du 3 octobre 2018 ne lui sont pas imputables,
- subsidiairement, son licenciement procède de la suppression de son emploi au sein de l'entreprise pour motif économique,
- les quatre erreurs de fabrication qui lui sont reprochées, si elles étaient établies, ne seraient susceptibles que de caractériser une insuffisance professionnelle, pas une faute grave.
a - Sur la qualification du courrier du 17 septembre 2018 :
M. [P] soutient que dans une lettre du 17 septembre 2018, son employeur lui a reproché une liste de "fautes professionnelles graves", ce qui selon lui constituerait une sanction interdisant que ces mêmes faits soient de nouveau allégués au titre du licenciement.
L'employeur oppose que, outre le fait selon lui que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas les mêmes que ceux visés dans la lettre du 17 septembre 2018, cette missive ne fait aucun reproche au salarié, si ce n'est de lui avoir lui-même adressé une lettre de reproches sans être venu préalablement en discuter malgré les nombreuses années travaillées en commun, se bornant à constater un certain nombre de malfaçons. Il ajoute qu'aucune sanction n'est prise à l'encontre du salarié, aucune explication ne lui est demandée et il n'est fait mention d'aucune mise en demeure ni demande de se ressaisir.
L'examen du pli litigieux (pièce n° 12) démontre qu'en des termes certes courtois mais directs et même, pour certains, ironiques, l'employeur formule différents reproches à M. [P] tenant à la fois à son comportement au sein de l'entreprise (impolitesse vis-à-vis de ses collègues) et à ce qu'il qualifie de "fautes professionnelles graves", à savoir des erreurs de fabrication dont il donne quatre illustrations (REF [C], REF [L], REF [W] et REF [N]), s'interrogeant même sur leur caractère "prémédité".
Néanmoins, la cour relève que cette lettre, qui se termine par "Et si tu as quelque chose à me dire, viens me voir, c'est plus franc que tes lettres. Bonne réception. Salutations", se borne à énoncer des griefs sans en tirer de conséquences en termes disciplinaire, aucune sanction n'étant notifiée. Elle ne saurait non plus s'analyser comme un avertissement implicite dans la mesure où aucune explication n'est demandée au salarié, pas même de changer de comportement.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'identité de faits entre le courrier litigieux et la lettre de licenciement, il s'en déduit que le moyen tiré du principe selon lequel un même fait ne peut être sanctionné n'est pas fondé.
b - Sur le caractère tardif du licenciement :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est par ailleurs constant que ce délai de deux mois concerne le déclenchement des poursuites disciplinaires et non le prononcé de la sanction. C'est ainsi la date de la convocation à l'entretien préalable qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires.
En l'espèce, M. [P] soutient que son absence injustifiée date du 3 septembre 2018 et que les fautes professionnelles qui lui sont par ailleurs reprochées ont été dénoncées dans une lettre du 17 septembre suivant puis dans un compte-rendu de visite daté du 3 octobre 2018, mais que sa convocation à un entretien préalable ne date que du 29 octobre 2018.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que l'employeur avait, dès le 17 septembre 2018, connaissance des quatre faits qu'il reproche au salarié dans la lettre de licenciement au titre des chantiers REF [C], REF [L], REF [W] et REF [N].
S'agissant de l'absence injustifiée, elle est survenue le 3 septembre 2018 et aucun élément n'établi que l'employeur n'en a pas eu connaissance dès ce jour.
Enfin, les autres faits émanent d'un compte-rendu de visite dressé par un fournisseur (la société KAWNEER) daté du 3 octobre 2018 dont il est établi par l'attestation de M. [H] (pièce n° 24) que les constatations ont été effectuées en septembre 2018 sans qu'il soit démontré que l'employeur en a eu connaissance avant le 3 octobre 2018.
Dès lors, la convocation à l'entretien préalable du 29 octobre 2018 est comprise dans le délai légal de deux mois, de sorte que l'employeur n'a pas mis en oeuvre tardivement la procédure disciplinaire à l'encontre du salarié.
c - Sur les faits reprochés au salarié :
Il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à M. [P] :
- une absence non justifiée le 3 septembre 2018,
- une mauvaise exécution de son travail.
S'agissant de l'absence injustifiée, l'article 9 du contrat de travail prévoit que le salarié doit prévenir ou faire prévenir la société en cas d'absence, pour quelque cause que ce soit, et justifier d'un motif légitime le plus rapidement possible ou au plus tard dans les 48 heures. (pièce n° 1)
En l'espèce, M. [P] ne développe dans ses écritures aucun moyen ou argument sur la réalité de cette absence si ce n'est pour conclure à l'irrecevabilité de ce grief antérieur au courrier du 17 septembre 2018 qu'il analyse, à tort comme énoncé précédemment, comme une sanction disciplinaire.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par lui que le 26 novembre 2018, il a adressé à son employeur une lettre pour contester son licenciement dans lequel il évoque cette absence, admise de ce fait, dans laquelle il précise avoir informé oralement la secrétaire de l'entreprise de son absence. (pièce n° 9)
Cette affirmation n'est toutefois corroborée par aucun élément et M. [P] ne justifie pas non plus de la transmission à son employeur, dans le délai imparti par son contrat de travail, d'un certificat médical ou de tout autre élément de nature à justifier son absence.
S'agissant de la mauvaise exécution des tâches confiées au salarié, il ressort du compte-rendu de visite par un technicien de la société KAWNEER daté du 3 octobre que de nombreuses anomalies de fabrication ont été relevées (pièce n° 18).
Toutefois, si ces anomalies sont effectivement décrites de façon précise et détaillée, il n'est fait aucune mention d'une imputabilité à un salarié plutôt qu'à un autre, aucun nom n'étant cité à l'exception du "jeune [I]", non concerné par les constatations effectuées.
Par ailleurs, s'il ressort des pièces produites que M. [P] est un interlocuteur de la société KAWNEER pour le compte de son employeur, l'intéressé étant destinataire des "demandes de documentation" (pièce n° 15) et des courriers "info produits" (pièces n° 17), ou encore est désigné "utilisateur" dans un courrier électronique du 29 août 2016 (pièce n° 16), ces éléments ne suffisant pas pour corroborer l'affirmation selon laquelle "M. [P] occupe un poste clé au sein de l'entreprise puisqu'il est le seul à intervenir dans la fabrication des produits KAWNEER", quand bien même il a démontré qu'il est impliqué et formé dans la fabrication de ces produits (pièces n° 5, 7, 8, 9, 10 et 11).
Enfin, concernant les chantiers [C], [L], [W] et [N] pour lesquels l'employeur a lui-même relevé des manquements, la production par l'employeur de factures d'achat de matériels ou de bon de commandes (pièces n° 20, 21 et 22) ne caractérise nullement la réalité des manquements prétendument constatés, ni qu'ils sont imputables à M. [P].
A cet égard, l'attestation de M. [H] selon lequel "Mr [X] [R] [F] est venu en septembre me former sur différents produits pour finir de réparer plusieurs erreurs de Mr [P], notamment les chantiers : [C], [L], [W] et [N]" n'est pas probante, le témoin ne faisant que rapporter, en des termes généraux et imprécis, une situation dont il ne précise pas avoir été directement témoin (pièce n° 24).
Dans ces conditions, et nonobstant l'affirmation du salarié selon laquelle son licenciement procéderait de la suppression de son emploi au sein de l'entreprise pour motif économique, ce qui ne ressort pas des pièces produites, à commencer par l'attestation de l'expert-comptable qu'il vise à cette fin (pièce n° 23), il résulte des développements qui précèdent que seul le grief résultant de l'absence injustifiée le 3 septembre est établi, lequel ne saurait toutefois à lui seul caractériser une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Ce fait, en ce qu'il constitue une négation de l'obligation principale du salarié de fournir une prestation de travail conforme à son contrat de travail, et sur lequel le salarié ne s'est pas expliqué en omettant de se rendre à l'entretien préalable auquel il était régulièrement convoqué, caractérise néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 5 332,56 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 096,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 609,63 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui justifie d'une ancienneté de 7 ans et quatre mois, durée du préavis comprise, et d'un salaire moyen de référence s'élevant à 2 539,92 euros, est donc fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
En application des disposition des articles 8.1, 8.4 et 8.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, il sera alloué à M. [P] les sommes suivantes :
- 5 079,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 507,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 444,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En revanche sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
II - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a assorti les condamnations pécuniaires de la société LAIGNES ALUMINIUM des intérêts au taux légal à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juillet "20219" pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme.
La demande sera partiellement accueillie, étant précisé qu'il ressort du jugement déféré que la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas le 22 juillet "20219" mais le 10 octobre 2019.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société LAIGNES ALUMINIUM de lui remettre un bulletin de paye rectifié conforme aux termes du jugement présent.
La demande sera accueillie.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société LAIGNES ALUMINIUM sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société LAIGNES ALUMINIUM à ce titre sera rejetée.
La société LAIGNES ALUMINIUM succombant pour le principal, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 9 février 2021 sauf en ce qu'il a :
- ordonné à la société LAIGNES ALUMINIUM de remettre à M. [V] [P] un bulletin de paie rectifié conforme aux termes du jugement présent,
- débouté la société LAIGNES ALUMINIUM de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société LAIGNES ALUMINIUM aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société LAIGNES ALUMINIUM à payer à M. [V] [P] les sommes suivantes :
- 5 079,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 507,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 444,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [V] [P] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LAIGNES ALUMINIUM de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE la demande de la société LAIGNES ALUMINIUM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LAIGNES ALUMINIUM aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION