Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHFS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-002336
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
INTIMÉES
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
[Adresse 3]
Non comparante
FLOA CHEZ CM CIC
Service Surendettement
CS 80002
[Localité 2]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923
[7]
[Adresse 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 3 septembre 2020.
Le 21 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de quarante-neuf mois et a fixé la capacité de remboursement à 800 euros par mois.
M. [D] a contesté ces mesures le 26 décembre 2020.
Par jugement en date du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par M. [D] et a confirmé les mesures élaborées par la commission.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le premier juge a relevé que M. [D] percevait une pension de retraite de 3 353, 58 euros et supportait des charges de 2 288, 69 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 1 064, 89 euros de sorte que les mesures imposées par la commission étaient adaptées aux capacités financières de M. [D].
Ce jugement a été notifié à M. [D] le 2 juillet 2021, lequel en a relevé appel par courrier en date du 9 juillet 2021, parvenu au greffe le 16 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023, M. [D] ayant fait connaître qu'il n'était pas en mesure de se déplacer compte tenu d'une opération tout en demandant un renvoi. Les parties ont été une nouvelle fois convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Suivant courrier du 29 juin 2023, M. [D] a indiqué se désister de son appel.
Aucun créancier n'a comparu.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la société [9], mandatée par la société [8], [6] la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [D],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [Z] [D],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment