Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQV6
Jugement (N° 19/01693) rendu le 03 février 2021
par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
L'EURL GP Cox diesel prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian Delevacque, membre de la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui, avocat au barreau d'Arras
ayant pour conseil Me Laure Yahiaoui, membre de la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
né le 24 septembre 1970 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras
La SASU KD Mat prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 6]
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 17 mai 2021 - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 3 février 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société GP Cox diesel, reçue au greffe le 19 mars 2021,
Vu l'ordonnance de caducité partielle du 7 octobre 2021 à l'égard de la société KD Mat,
Vu les conclusions de la société GP Cox diesel déposées au greffe le 22 avril 2022,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [T] déposées au greffe le 25 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T], propriétaire d'un véhicule automobile de marque Land Rover Discovery, immatriculé [Immatriculation 7], a confié ce dernier à la société GP Cox diesel pour le changement de sa courroie de distribution le 5 juillet 2017.
Le 30 décembre 2017, la courroie a rompu, rendant le véhicule immobilisé. Il a été remorqué par la société KD Mat exploitant un garage.
Le 12 et 16 mars 2018, une expertise amiable a été réalisée par les experts mandatés par la société Pacifia, assurance de Monsieur [O] [T] et la société Axeria IARD, assurance de la société GP Cox diesel, en présence de la société KD Mat.
Le rapport d'expertise amiable déposé le 17 avril 2018 a notamment conclu que l'avarie avait été causée par « la casse du support du galet tendeur de la courroie de distribution » du fait du non respect des préconisations du constructeur par la société GP Cox diesel. Le chiffrage des frais de réparation a été fixé à la somme de 10 468,01 euros TTC, outre la somme de 693,60 euros TTC au titre des frais de démontage pendant l'expertise.
La société Axeria IARD a pris en charge les frais de réparation à hauteur de 8 771,06 euros TTC, après déduction de la franchise d'assurance à hauteur de 750 euros et du prix du kit de distribution pour 946,95 euros TTC.
Par courrier du 7 juin 2018, la société Pacifica a mis en demeure la société GP Cox diesel de lui régler la somme de 1 696,96 euros correspondant au reliquat des frais de réparation non pris en charge par la société Axeria IARD.
Le 9 août 2018, la société KD Mat a remarqué lors de la mise en route du véhicule après réparation, un emballement du moteur avec dégagement de fumée et présence d'huile moteur en sortie d'échappement.
Une seconde expertise amiable a été réalisée par l'expert mandaté par la société Pacifica, en présence du gérant de la société KD Mat. Dans son rapport du 19 octobre 2018, l'expert amiable a notamment conclu à une « avarie du turbocompresseur » et un « grippage des injecteurs moteur ['] ou endommagement des injecteurs » et à la nécessité de procéder au remplacement du turbocompresseur ainsi que des injecteurs pour un montant total de 5760 euros hors-taxes.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Arras a notamment :
'débouté Monsieur [T] de ses demandes visant à dire, d'une part, que la responsabilité pleine et entière de la société GP Cox diesel dans l'avarie subie au véhicule Land-Rover est engagée, d'autre part, que la société GP Cox diesel doit réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [T], ces demandes relevant du juge du fond
'condamné la société GP Cox diesel à payer à Monsieur [T], à titre de provision, la somme de 1696,96 euros au titre de la franchise contractuelle et au titre d'une exclusion de garantie relative à la reprise des travaux concernant le changement du kit de distribution
'débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes à titre de provision
'débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour préjudice de jouissance et résistance abusive
'condamné la société GP Cox diesel à payer à Monsieur [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'condamné la société GP Cox diesel aux dépens.
Par actes d'huissier des 7 et 10 octobre 2019, Monsieur [T] a fait assigner la société GP Cox diesel et la société KD Mat aux fins d'engager leur responsabilité contractuelle et obtenir réparation des préjudices subis non indemnisés.
La société KD Mat, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
'condamné la société GP Cox diesel à payer à Monsieur [O] [T] :
-la somme de 831,32 euros au titre des frais de démontage du moteur,
-la somme de 500 euros au titre des frais de
gardiennage,
-la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
'débouté Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes à l'égard de la société GP Cox diesel ;
'débouté Monsieur [O] [T] de ses demandes à l'égard de la société KD Mat ;
'débouté la société GP Cox diesel de ses demandes à l'égard de Monsieur [O] [T] ;
'condamné la société GP Cox diesel à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné la société GO Cox diesel aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Marjorie Thuilliez.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2021, la société GP Cox diesel a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
*
* *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2022, la société GP Cox diesel demande à la cour de :
'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 février 2021 en ce qu'elle :
-l'a condamnée au paiement des sommes de 832,32 euros au titre des frais de démontage du moteur, de 500 euros au titre des frais de gardiennage et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-a débouté Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes à son égard,
-a débouté Monsieur [O] [T] de ses demandes à l'égard de la société KD Mat,
-l'a déboutée de ses demandes à l'égard de Monsieur [O] [T],
-l'a condamnée à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'a condamnée à payer les dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Marjorie Thuilliez,
Par suite, statuant à nouveau,
'débouter purement et simplement Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'débouter Monsieur [O] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
'condamner Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022, Monsieur [O] [T] demande à la cour de :
'confirmer la décision attaquée, en conséquence ;
'dire opposables les rapports d'expertise versés aux débats ;
'dire et juger la responsabilité pleine et entière de la société GP Cox diesel dans l'avarie subie au véhicule Land Rover ;
'dire et juger que la société GP Cox diesel doit réparer intégralement le préjudice qu'il a subi ;
'condamner la société GP Cox diesel à lui payer :
-la somme de 832,32 euros pour les frais de démontage,
-la somme de 500 euros pour les frais de gardiennage et celle de 1 000 euros pour le préjudice de jouissance,
-l'indemnité procédure et les dépens,
Y ajoutant,
'condamner la société GP COX [Diesel] à une indemnité pour procédure abusive et dolosive à hauteur de 2 500 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
La société KD Mat n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur les demandes de Monsieur [T] au titre de la responsabilité contractuelle
La société GP Cox diesel sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 832,32 euros au titre des frais de démontage du moteur, de 500 euros au titre des frais de gardiennage et de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
À cet égard, elle fait valoir que le rapport d'expertise du 19 avril 2018 ne lui est pas opposable, que les conclusions de l'expert ne sont pas exploitables dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si le turbocompresseur examiné par l'expert est bien celui du véhicule en cause et enfin que les conclusions de l'expert sont équivoques.
En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que Monsieur [T] a été débouté de sa demande au titre du coût de remplacement du turbocompresseur, ayant fait l'objet du second rapport d'expertise.
Dès lors, les développements de la société GP Cox diesel relatifs au coût du remplacement du turbocompresseur s'agissant tant de l'opposabilité du second rapport d'expertise que de son absence de responsabilité sont inopérants, Monsieur [T] ayant été débouté de cette demande et n'ayant pas formé appel incident.
Les sommes sollicitées par Monsieur [T] correspondent ainsi au premier rapport d'expertise, non contesté par la société GP Cox diesel, et ayant fait l'objet d'une indemnisation partielle de son assureur.
S'agissant des frais de démontage du moteur, ils ont fait l'objet d'une facture de la société KD Mat le 14 juin 2018 pour un montant de 832,32 euros et sont donc liés aux désordres ayant donné lieu à la première expertise amiable. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société GP Cox diesel à en indemniser Monsieur [T].
Tant les frais de gardiennage, que le préjudice de jouissance subi pour n'avoir pu disposer de son véhicule pendant plusieurs mois et justement évalué par le premier juge à la somme de 1 000 euros, sont également la conséquence des premiers désordres ayant affecté le véhicule et pour lesquels la société GP Cox diesel ne conteste pas sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé.
Monsieur [T] ayant vu ses prétentions accueillies en première instance comme en appel, son action en justice ne saurait être déclarée abusive. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société GP Cox diesel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II'Sur la demande de Monsieur [T] en dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [T] sollicite la condamnation de la société GP Cox diesel à lui payer la somme de 2500 euros pour procédure abusive et dolosive. Toutefois, il ne démontre pas la preuve d'un abus dépassant la simple résistance du défendeur au respect de ses obligations ou à l'action en justice, et donc le comportement abusif de la société GP Cox diesel.
Sa demande sera dès lors rejetée.
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société GP Cox diesel, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société GP Cox diesel à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société GP Cox diesel de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société GP Cox diesel aux dépens d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.
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