Texte intégral
N° RG 22/05426 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3N
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Février 2024
62B
N° RG 22/05426
N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3N
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
SCCV OLIVAL
C/
[V] [N],
S.A.R.L. société TPSL,
S.C.P. LA SCP CBF Associes ès qualité d’administrateur ju diciaire de la société TRANSPORT CAZAUX,
S.E.L.A.R.L. LA SELARL EKIP ès qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX,
SMABTP,
S.A.S. société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE,
SA ALLIANZ IARD,
S.A.S. TRANSPORTS CAZAUX,
SA AXA France IARD
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Martin PEYRONNET
Me Marin RIVIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 05 Décembre 2023,
Délibéré au 06 Février 2024 et prorogé au 13 Février 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCCV OLIVAL
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [V] [N] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TPSL
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP’ (Intervenant Volontaire) en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L.TPSL (société en liquidation judiciaire)
[Adresse 19]
[Localité 8]
défaillant
SCP CBF Associés en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TRANSPORTS CAZAUX
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SARL TPSL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. TRANSPORTS CAZAUX
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV OLIVAL a fait construire en qualité de maître d’ouvrage un ensemble de 4 bâtiments collectifs et de 23 logements individuels situés à [Localité 18], et, dans ce cadre, a confié :
- une mission complète de maîtrise d’œuvre VRD à la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
- le lot terrassement - voirie - assainissement EU/EP à la SARL TPSL, assurée auprès de la SMABTP ; la société TPSL a sous-traité les travaux de terrassement et voirie à la SAS TRANSPORTS CAZAUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En cours de chantier, le 6 octobre 2019, un mur de soutènement en cours de réalisation par la société TPSL a basculé. Après abandon de chantier par cette dernière le 10 juin 2021 et constat contradictoire de l’état de son avancement au 16 juin 2021, le contrat de la société TPSL a été résilié à ses torts exclusifs par la SCCV OLIVAL le 22 juin 2021. La société TPSL a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 28 septembre 2021.
Soutenant que les nombreuses malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés par la société TPSL l’avaient conduite à exposer des frais de reprise importants, par acte délivré les 18, 19 et 25 juillet 2022, la SCCV OLIVAL a fait assigner la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la société TPSL, son liquidateur judiciaire Maître [V] [N], la SMABTP, la société TRANSPORTS CAZAUX et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TRANSPORTS CAZAUX et a nommé la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire. Ces deux sociétés ont été appelées à la cause par la SCCV OLIVAL par acte du 30 novembre 2022. Le 14 décembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SCCV OLIVAL demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- condamner in solidum les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, Maître [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société TPSL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TPSL et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE au paiement de la somme de 119 293,35 euros HT, soit 143 152,02 euros TTC, correspondant aux travaux nécessaires à la reprise du mur du soutènement et aux conséquences induites par son basculement,
- condamner in solidum les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, Maître [V] [N] ès qualités, la SMABTP ès qualités et la SA ALLIANZ IARD ès qualités au paiement de la somme 68 610,66 euros HT, soit 82 332,19 euros TTC, correspondant aux frais de gardiennage et consommation d’énergie nécessaires à la reprise des désordres constatés sur les réseaux d’eaux usées, non indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société TRANSPORTS CAZAUX, la SCP CBF associés en qualité d’administrateur judiciaire de la société CAZAUX, la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS CAZAUX, la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités et la SA ALLIANZ IARD ès qualités au paiement de la somme de 151 746 euros HT, soit 182 095,20 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise des chaussées réservoir,
- condamner in solidum les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, Maître [V] [N] ès qualités, la SMABTP ès qualités et la SA ALLIANZ IARD ès qualités au paiement de la somme de 60 174 euros HT, soit 72 208,80 euros TTC, correspondant aux travaux nécessaires pour achever les raccordements des eaux pluviales, déjà payés à la société TPSL,
- rejeter les demandes adverses,
- condamner in solidum les sociétés TPSL, TRANSPORTS CAZAUX, SCP CBF ASSOCIES ès qualités, EKIP’ ès qualités, GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, Maître [V] [N] ès qualités, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités, la SA ALLIANZ IARD ès qualités et la SMABTP ès qualités à verser à la SCCV OLIVAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, “dont distraction au profit de Maître Martin PEYRONNET, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire”.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE conclut ainsi, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-5 du code des assurances :
- à titre principal,
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- débouter la société OLIVAL et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE,
- condamner la société OLIVAL ou toute autre partie succombante à verser à la société GEOLE
INGENIERIE ATLANTIQUE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- limiter à 12 000 euros HT la somme allouée au titre du basculement du mur de soutènement,
- débouter la société OLIVAL de sa demande formulée au titre des désordres affectant les réseaux EU et du défaut de raccordement des eaux pluviales,
- condamner in solidum la SMABPT et AXA à relever indemne la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE de 95 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société ALLIANZ à relever indemne la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- réduire dans de plus justes proportions les sommes allouées à la société OLIVAL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droits sur les dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD conclut au rejet des demandes adverses ; subsidiairement elle demande d’être autorisée à faire application de ses exclusions de garantie et franchises opposables. Elle sollicite la condamnation de la SAS TRANSPORTS CAZAUX, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation et de tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, dont distraction.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SMABTP conclut au rejet des demandes adverses, à l’opposabilité des franchises prévues par la police souscrite par la société TPSL, à la condamnation de la SCCV OLIVAL ou de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SAS TRANSPORTS CAZAUX, la SCP CBF ASSOCIES ès qualités et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS CAZAUX intervenant volontairement à l’instance, concluent au rejet des demandes adverses, subsidiairement au partage de responsabilité avec les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE avec diminution de la fixation au passif “en proposition”, et à la condamnation de la SCCV OLIVAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD conclut ainsi :
- à titre principal, rejeter les demandes de la SCCV OLIVAL,
- à titre subsidiaire,
- débouter la SCCV OLIVAL de sa demande de condamnation d’AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 160 257,50 euros, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait effectivement réglé cette somme à la Société EIFFAGE,
- condamner in solidum la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, son assureur la Compagnie ALLIANZ, ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la Société TPSL à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires;
- limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à ses limites de garanties, franchises et plafond ;
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- condamner in solidum tout succombant à verser à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, Maître [V] [N] ès qualités et la SARL TPSL n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2023.
A l’audience, la présidente a autorisé la SCCV OLIVAL à justifier en cours de délibéré, d’une part, de sa déclaration de créance entre les mains de Maître [N] en qualité de liquidateur de la société TPSL et de la décision du juge commissaire à ce titre, d’autre part, de sa signification à ces défendeurs de ses dernières conclusions, à peine d’irrecevabilité de ses demandes.
MOTIFS
La SCCV OLIVAL a justifié en cours de délibéré d’une déclaration de créance entre les mains de Maître [N], en qualité de liquidateur de la société TPSL, du 15 octobre 2021, et d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX du 23 février 2023 qui, par application de l’article L. 624-2 du code de commerce, a constaté l’existence d’une instance en cours. Toute demande formée à son encontre ne pourra donner lieu qu’à fixation de créance et non à condamnation.
La SCCV OLIVAL ayant modifié à la hausse ses demandes au titre des désordres constatés sur les réseaux d’eaux usées et les raccordements des eaux pluviales sans justifier de la signification de ses dernières conclusions à la SARL TPSL et à son liquidateur, tous deux non comparants, toute éventuelle créance de la demanderesse à l’égard de la procédure collective de la société TPSL sera limitée pour ces désordres à la demande résultant de la seule assignation qui leur a été délivrée, par application de l’article 14 du code de procédure civile, toute demande supérieure étant irrecevable.
Il est par ailleurs rappelé que, la société TRANSPORTS CAZAUX ayant été placée en liquidation judiciaire alors que la présente instance était en cours, elle ne peut être condamnée à paiement ; toute créance éventuelle à son égard donnera lieu à fixation de créance sur le fondement de l’article L. 622-22 du code de commerce.
En l’absence de réception des travaux litigieux, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, sont applicables dans les rapports entre la SCCV OLIVAL d’une part et les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE d’autre part. A défaut de lien contractuel avec la société TRANSPORTS CAZAUX, les demandes de la SCCV OLIVAL à son égard seront examinées sur le fondement de l’article 1240 du même code, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Sur la demande au titre du mur de soutènement
Il résulte du compte-rendu de chantier du 6 octobre 2019 versé aux débats qu’à cette date, le mur de soutènement construit par la société TPSL entre les terrains des logements des groupes 2 et 3 du projet de construction a basculé et il n’est pas contesté que, tel qu’il ressort notamment des procès-verbaux de constat d’huissier dressés postérieurement, ils n’ont pas été efficacement reconstruits par la société TPSL avant son abandon de chantier du 10 juin 2021. La SCCV OLIVAL produit l’étude géotechnique de conception G2 PRO réalisée par la société SOL CONSEIL le 24 janvier 2019, avant démarrage des travaux, ainsi que le rapport d’étude G5 réalisée par la même société le 30 juin 2020, après affaissement de la zone du groupe 3. Aux termes de cette dernière étude, la note de calcul du mur transmise par la société TPSL elle-même n’est pas conforme aux conclusions de l’étude G2 PRO pourtant préalable à ses travaux, le profil n’étant pas le même que celui étudié et les paramètres de sol pris n’étant pas conformes à ceux de l’étude. La société SOL CONSEIL conclut qu’au vu de la zone sinistrée et du projet, les colonnes ballastrées mises en oeuvre comme système de fondations ont été impactées par les différents basculements du mur de sorte qu’elle préconise de reporter les charges plus profondément via micropieux au sein des marnes. Il résulte par ailleurs de l’article 1.19 du CCTP du lot VRD versé aux débats que le mur de soutènement en L devait être dimensionné par un bureau d’étude béton habilité.
Ces éléments viennent corroborer les conclusions de l’expert dommages-ouvrage du 13 août 2021 aux termes desquelles le dommage ayant affecté le mur de soutènement a été causé par l’absence d’études géotechnique et béton qui ont conduit à une insuffisance de fondation (murs en L posés sur graviers) compte-tenu des charges permanentes reprises (terres et poussée hydrostatique) et l’affaissement du terrain le long des murs a provoqué un décompactage des terres autour des colonnes ballastrées, ce qui a nécessité un nouveau mode de fondation pour les villas. La preuve est donc suffisamment rapportée de l’origine et de la cause du basculement du mur de soutènement et des modalités réparatoires.
La société TPSL a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, investie d’une mission de maître d’oeuvre VRD complète, a quant à elle manqué à son obligation de contrôle et de suivi du chantier, dès lors qu’elle n’a ni exigé avant toute mise en oeuvre du mur la production de l’étude géotechnique mise à la charge de la société TPSL suivant son CCTP, ni vérifié la conformité des travaux envisagés par l’entreprise à l’étude G2 PRO réalisée aux fins d’adéquation du procédé constructif aux premières investigations géotechniques.
Les sociétés TPSL et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE ayant ainsi, par leurs manquements respectifs, concouru à la réalisation du dommage, elles sont tenues in solidum de réparer le préjudice qui en est résulté pour la SCCV OLIVAL.
Cette dernière justifie de l’absence de prise en charge du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage et de l’engagement de frais de maîtrise d’oeuvre complémentaires pour la constatation des désordres et la réalisation des travaux de reprise à hauteur de 7 000 euros HT outre TVA suivant note d’honoraires du 21 juin 2021, de réalisation de l’étude G5 par la société SOL CONSEIL pour la détermination de l’origine des désordres et du mode réparatoire pour un coût de 5 000 euros HT outre TVA suivant ordre de service donné sur la base d’un devis du 28 janvier 2020, de fourniture et mise en place de micropieux suivant facture de la société TEMSOL du 30 octobre 2020 avec paiement direct par la SCCV OLIVAL, de réalisation de micropieux par la société COS CONSTRUCTION suivant avenant du 24 juillet 2020 pour un coût de 52 795 euros HT outre TVA, effectivement exposé tel qu’il ressort de la facture de cette société du 29 juillet 2022 et du décompte général définitif du 30 juin 2022 versés aux débats, ces dernières pièces justifiant par ailleurs des frais de construction d’un nouveau mur pour un coût de 39 098,35 euros HT outre TVA, l’ensemble représentant un coût de 103 893,35 euros HT soit 124 672,02 euros TTC. En revanche, les frais d’essais sur les fondations impactées par le sinistre pour un montant de 2 450 euros ne peuvent être retenus comme ayant été supportés par la SCCV OLIVAL, puisqu’ils ont fait l’objet d’un devis de la société OPTISOL du 10 décembre 2019 pour la société COS CONSTRUCTION et non pour la SCCV OLIVAL qui ne démontre pas avoir supporté de tels frais en sus de ceux précités, objets de l’avenant du 24 juillet 2020.
La société ALLIANZ IARD, assureur du maître d’oeuvre pour les dommages causés avant réception, n’est pas fondée à opposer les exclusions de garantie prévues aux conditions générales dès lors qu’en l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières visant ces conditions générales, il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance. Par suite, la SCCV OLIVAL est fondée à solliciter la garantie de la société ALLIANZ IARD par application de l’article L. 124-3 du code des assurances et cette dernière sera tenue de garantir intégralement son assurée de la présente condamnation. En l’absence de contestation à sa demande de voir déclarer opposable sa franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, il sera fait droit à sa demande.
En revanche, à défaut pour chacune des parties qui sollicite sa condamnation de préciser à quel titre la garantie de la SMABTP, dont la police a été résiliée par la société TPSL à effet du 31 décembre 2019, avant toute réclamation au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances, serait due en l’espèce, l’ensemble des demandes formées contre elle seront rejetées.
De même, seront rejetées toutes demandes de garantie contre la SAS TRANSPORTS CAZAUX et son assureur, ce sous-traitant n’étant nullement intervenu dans la construction du mur de soutènement.
Sur la demande au titre du réseau EU non fonctionnel
Si le rapport d’inspection par caméra de la SARL OSIS du 23 juillet 2021 a permis de montrer l’existence de défauts de pose, de calage et de remblaiement des canalisations EU à l’origine de flashes, de l’endommagement de canalisations, de courbures et de discontinuité des raccords qui ont donné lieu à garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la SCCV OLIVAL, qui sollicite à ce titre une indemnisation pour des frais de gardiennage et de consommation de gaz et d’électricité restés à sa charge, ces derniers étant présentés comme ayant été nécessaires pour chauffer les logements afin d’éviter les moisissures, n’établit pas la nécessité de recourir à une société de gardiennage en raison des désordres ayant affecté le réseau des eaux usées, de même qu’il n’est établi par aucune pièce que les frais d’électricité pour lesquels la demanderesse produit des factures concerneraient le chantier litigieux et, si tel était le cas, en quoi elles seraient en lien avec le dit désordre.
Par suite et en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre des chaussées réservoir
L’ouvrage comporte trois chaussées réservoir infiltrantes situées sous l’emprise des voies de circulation, destinées à collecter les eaux pluviales des voiries et des toitures. Ces structures comportent au niveau de leur fil d’eau un drain principal axial et des drains secondaires en épis. Il était contractuellement prévu aux termes du CCTP VRD que la structure réservoir à créer devait comprendre en particulier la fourniture et la mise en oeuvre de diorite 31.5/50 (indice de vide 40 % minimum) et d’un tissu anti-contaminant et la réalisation en fond de structure d’une tranchée drainante de 0.50 m de largeur et de profondeur revêtue d’un géotextile enveloppant un gravier roulé 40/60 et équipé d’un drain routier de diamètres 160, 200 et 300.
Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 18 novembre 2021 dressé en présence de la société TRANSPORTS CAZAUX et du maître d’oeuvre de l’opération qu’au niveau d’une fouille réalisée devant les villas du groupe 7, un drain est posé à même le sol sans géotextile de protection ni lit de galet, qu’il est ”noyé” dans une couche de sable surmonté d’un géotextile au-dessus duquel se trouve une épaisseur de calcaire puis un autre géotextile, que la couche de granulats est composée de cailloux de calcaire blancs et non de diorite de couleur gris-verdâtre contenant une quantité relativement importante de fines, le représentant de la société TRANSPORTS CAZAUX ayant alors expressément indiqué qu’il s’agissait d’un calcaire de granulométrie 30/60 mis en place à la demande de la société TPSL ; la fouille réalisée en partie basse de la résidence devant le bâtiment C présentait un drain en PVC ni posé sur un lit de galets, ni protégé par un géotextile, recouvert de calcaire 30/60 contenant des fines.
L’expert dommages-ouvrage a par ailleurs indiqué dans son rapport préliminaire du 16 décembre 2021, dont il est rappelé qu’il est opposable à tous dès lors qu’il est soumis à la discussion, que les deux sondages réalisés par la société EIFFAGE ROUTE, chargée de terminer les travaux après abandon de chantier par la société TPSL, au droit de deux chaussées réservoirs montraient la présence de calcaire et non de diorite. L’expert lui-même, dont les opérations ont été menées le 10 décembre 2021 en présence de la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, la société TPSL y ayant par ailleurs été convoquée, a constaté que le calcaire comportait des fines en quantité importante, que le drain n’était pas enveloppé par du gravier roulé mais par le calcaire de la chaussée réservoir et qu’il n’y a pas de géotextile autour. Les fentes du drain étaient ainsi partiellement colmatées par des fines issues du calcaire. L’analyse technique alors menée a montré que le matériau mis en œuvre ne correspondait pas au CCTP en termes de qualité (calcaire mis en œuvre au lieu de diorite dans le CCTP VRD) et de granulométrie (31,5 / 63 mm mis en œuvre au lieu de 31,5 / 50 mm dans le CCTP VRD).
Il est donc suffisamment démontré que les procédés et matériaux mis en oeuvre pour la réalisation des chaussées réservoir ne sont pas conformes aux stipulations du CCTP du lot VRD.
Il a par ailleurs été constaté que dès décembre 2021, les fentes du drain étaient partiellement colmatées par des fines issues du calcaire et que la capacité d’absorption de la chaussée réservoir était plus faible qu’elle l’aurait été en respectant le CCTP. Si l’expert dommages-ouvrage indique qu’ “il n’est pas certain que le dommage génère une mise en charge complète de la chaussée réservoir qui conduise à un débordement des avaloirs et regards EP en pied de chute”, la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE elle-même a indiqué par courrier du 7 février 2022 : « Nous n’échapperons pas à un sinistre. Comme expliqué dans notre courrier du 13/01/22, nous vous confirmons que la présente structure réservoir est non conforme et n’assurera pas sa fonction de régulation des eaux pluviales ». En tout état de cause, la non-conformité contractuelle conduisant à une moindre absorption et à un risque de mise en charge complète, un dommage est caractérisé et doit donner lieu à réparation, à la charge des responsables.
Si la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE apparaît avoir alerté le maître d’ouvrage du désordre et de sa gravité, le maître d’oeuvre ne justifie y avoir procédé qu’à compter de février 2022, soit postérieurement aux travaux et à la découverte de la non-conformité après réalisation de fouilles. Or, spécialement chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre VRD, au regard de l’ampleur de l’ouvrage des chaussées réservoir, il était tenu de vérifier la mise en oeuvre de celles-ci lors de leur réalisation, dans le cadre de son obligation de contrôle et de surveillance des travaux, ce qui lui aurait permis de détecter sans opération particulière ni sondage que les matériaux et procédés mis en oeuvre ne respectaient pas son CCTP.
La société TRANSPORTS CAZAUX, qui a indiqué à l’audience ne plus contester être intervenue en qualité de sous-traitant, au regard du contrat de sous-traitance du 4 juillet 2019 effectivement versé aux débats et dont la société AXA FRANCE IARD a indiqué avoir reçu communication, signé par le sous-traitant dont le devis est annexé au contrat comprenant notamment la réalisation de la chaussée réservoir, a également manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme au CCTP dont il ne peut être valablement soutenu qu’il n’était pas suffisamment précis, au regard des spécifications précitées, caractérisant une faute entraînant sa responsabilité par application de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés TRANSPORTS CAZAUX et GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, qui ont ainsi, par leurs manquements respectifs, concouru à la réalisation du dommage, sont tenues in solidum à réparation et, ainsi, à supporter les coûts des travaux de reprise.
La SCCV OLIVAL verse à ce titre une facture établie le 19 septembre 2022 par la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST pour la création d’un bassin de stockage des eaux pluviales, conforme à son devis du 30 novembre 2021, pour un prix de 160 257,60 euros TTC, avec certificat de paiement correspondant; cette somme sera retenue au titre des frais de réparation. En revanche, à défaut d’explication à ce titre, rien ne permet en l’état de rattacher l’avenant n° 1 produit, pour des travaux de réparation d’un trottoir, l’avenant n° 2 pour des reprises des EU et raccordement des EP groupes 1 et 2 et l’avenant n° 3 pour des murs laissés sur place par l’entreprise TPSL fissurés et non utilisables au désordre concernant les chaussées réservoir ; la demande de ce chef sera donc rejetée.
Pour les motifs qui précèdent, la garantie de la société ALLIANZ IARD est due, sauf à être autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle, et la demande contre la société SMABTP sera en revanche rejetée. La garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TRANSPORTS CAZAUX, n’est pas plus mobilisable, la garantie dommages aux ouvrages en cours de chantier ne pouvant être mise en oeuvre par la voie de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances et la garantie responsabilité civile pour préjudices causés à autrui étant exclue par application de l’article 3.5.15 des conditions générales pour les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Le liquidateur de la société TRANSPORTS CAZAUX demandant de voir “diminuer la fixation au passif en proposition”, entendue comme une demande de diminution de créance en proportion de sa part de responsabilité, n’exerce pas de recours récursoire. La responsabilité du sous-traitant étant engagée in solidum avec celle du maître d’oeuvre, il n’y a pas lieu à diminution de la créance de la SCCV OLIVAL à son égard.
Eu égard à l’analyse qui précède quant aux responsabilités de chacun dans la survenance du dommage, la part de la société TRANSPORTS CAZAUX sera fixée, dans leurs rapports entre eux, à 80 % et celle du maître d’oeuvre à 20 %.
La demande de garantie formée par la SA ALLIANZ IARD contre la société TRANSPORTS CAZAUX sera donc accueillie à hauteur de 80 % sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
N° RG 22/05426 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3N
Sur la demande au titre de l’absence de raccordement des Eaux Pluviales
La SCCV OLIVAL sollicite une indemnisation au titre du raccordement des descentes d’eaux pluviales non réalisé par la société TPSL, bien qu’ayant donné lieu à paiement conformément à l’état d’avancement validé par la société GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE, à laquelle elle reproche d’y avoir procédé sans vérification de la bonne mise en oeuvre de l’ouvrage concerné.
Cette absence de raccordement de plusieurs descentes d’eaux pluviales n’est pas contestée et a été constatée par huissier de justice le 16 juin 2021 en présence des parties.
La société TPSL, qui a reçu paiement pour la réalisation de l’ensemble des raccordements, n’ayant pas exécuté sa prestation, ce dont il a résulté pour la société OLIVAL la nécessité d’y faire procéder par une entreprise tierce, est tenue de supporter le coût des travaux de réalisation.
En revanche, il ressort des pièces produites que le maître d’oeuvre VRD a validé cette prestation à hauteur seulement de 80 %, l’ensemble des raccordements n’étant pas réalisés. La société OLIVAL ne démontrant pas que moins de 80 % des raccordements auraient été réalisés par la société TPSL, elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à ce titre et sera donc déboutée à son encontre.
Seul un certificat de paiement est produit en demande en date du 22 novembre 2021 à hauteur de 21 132 euros TTC, postérieur aux avenants produits au titre de ces travaux d’achèvement. En l’absence de démonstration que le préjudice effectivement subi serait supérieur à la somme payée, il sera alloué à la demanderesse la somme de 21 132 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour les motifs qui précèdent, la garantie de la SMABTP ne sera pas due.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les sociétés TPSL, TRANSPORTS CAZAUX et ALLIANZ IARD seront tenues in solidum aux dépens et à verser, les deux premières sous la forme d’une fixation de créance, à la SCCV OLIVAL une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD en sera garantie à hauteur de 42 % par la SAS TRANSPORTS CAZAUX.
L’équité commande de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SARL TPSL, la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALLIANZ IARD sont tenues in solidum de payer à la SCCV OLIVAL la somme de 124 672,02 euros au titre des frais de reprise du mur de soutènement ;
N° RG 22/05426 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX3N
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la SARL TPSL ;
CONDAMNE la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALLIANZ IARD in solidum à payer à la SCCV OLIVAL la même somme à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du mur de soutènement ;
DIT que la SAS TRANSPORTS CAZAUX, la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALLIANZ IARD sont tenues in solidum de payer à la SCCV OLIVAL la somme de 160 257,60 euros au titre des frais de reprise des chaussées réservoir ;
FIXE cette somme au passif de la procédure collective de la SAS TRANSPORTS CAZAUX ;
CONDAMNE la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE et la SA ALLIANZ IARD in solidum à payer à la SCCV OLIVAL la même somme à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise des chaussées réservoir ;
FIXE la créance de la SA ALLIANZ IARD au passif de la procédure collective de la SAS TRANSPORTS CAZAUX à hauteur de 80 % de cette condamnation au titre des frais de reprise des chaussées réservoir ;
FIXE la créance de la SCCV OLIVAL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TPSL au titre des frais de raccordement des descentes d’eaux pluviales à la somme de 21 132 euros ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à garantir la SAS GEOLE INGENIERIE ATLANTIQUE de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au terme de la présente décision, frais irrépétibles et dépens compris ;
AUTORISE la SA ALLIANZ IARD à opposer sa franchise contractuelle de 2 400 euros ;
DIT que la SARL TPSL, la SAS TRANSPORTS CAZAUX et la SA ALLIANZ IARD sont tenues in solidum de payer à la SCCV OLIVAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SCCV OLIVAL au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TPSL, d’une part, et de celle de la SAS TRANSPORTS CAZAUX, d’autre part, à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCCV OLIVAL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la SA ALLIANZ IARD au passif de la procédure collective de la SAS TRANSPORTS CAZAUX à hauteur de 42 % de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
DIT que la SARL TPSL, la SAS TRANSPORTS CAZAUX et la SA ALLIANZ IARD sont tenues in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL TPSL et de celle de la SAS TRANSPORTS CAZAUX, la SA ALLIANZ IARD y étant quant à elle condamnée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,