Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE7 ETRANGER :
M. [H] [I]
né le 13 Janvier 2004 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2024 à 10 heures 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [I] interjeté par courriel du 23 mars 2024 à 13 heures 59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 heures 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [I], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [B], interprète assermenté en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [I] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce,
- Sur l'exception de procédure :
L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1.
M. [H] [I] indique dans son acte d'appel que son placement en garde à vue lui a été notifié le 19 mars 2024 à compter de 18h30, qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire à 19h15, que l'OPJ n'a avisé le procureur de la République qu'à 19h25 et que ce retard lui cause nécessairement grief.
Les procès-verbaux de la procédure de police confirment cette chronologie, étant toutefois précisé que M. [I] a été interpellé dans la rue et qu'il a été nécessaire de le conduire au commissariat.
Il résulte de ces pièces que dès le fin de la notification des droits à M. [I], l'OPJ a contacté le procureur de la République de permanence.
Il y a lieu de considérer qu'un délai de 55 minutes entre le début de la mesure de garde à vue et l'information du procureur de la République n'est pas tardif, ce et d'autant plus qu'il a été nécessaire de conduire l'interpellé au commissariat afin que ses droits lui soient notifiés et qu'il est habituellement considéré que le délai court à compter de l'heure de présentation à l'OPJ
(Cass. Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84-.627).
L'exception de procédure sera donc écartée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [H] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de rétention administrative de l'intéressé
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
S'agissant du bien-fondé de la mesure de rétention administrative, il sera observé que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité et est sans domicile fixe.
Dès lors, il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet si jamais il était mis fin à sa rétention.
Son éloignement demeure une perspective raisonnable, dans la mesure où une demande d'identification a été présentée aux autorités algériennes le 21 mars 2024, les autorités marocaines n'ayant pas reconnu l'intéressé.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont M. [I] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 mars 2024 à 10 heures 00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mars 2024 à 10 heures 55
La greffier, La conseillère,
N° RG 24/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEE7
M. [H] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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