Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77L
AFFAIRE : [I] C/ ASSOCIATION EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (EBS),,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le vingt et un mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [K] [I]
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230240
Représentant : Maître David GORDON KRIEF de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0317
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Association EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (EBS)
Ayant son siège : [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 637
Représentant : Maître Nathalie SENESI ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1175
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le : 13.06.24
Vu la décision du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 27 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] le 19 juillet 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, aux termes desquelles l'association European Business School, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- déclarer sa demande recevable,
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [I] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
L'association European Business School sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 21 juin 2023, n'a pas été exécuté par l'appelant.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 22 janvier 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, en application de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 21 juin 2023.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant que l'exécution serait de nature à en traîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de l'association European Business School sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par l'association European Business School;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [K] [I], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/04945;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons l'association European Business School de sa demande en paiement ;
Condamnons M. [K] [I] aux dépens de l'incident.
Le faisant fonction de greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Anne-Sophie COURSEAUX, Philippe JAVELAS,
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