Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09934 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00203
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1195
INTIMEE
M. [D] [X] en qualité de Liquidateur amiable de la SAS PROJET CONSULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
SAS PROJET CONSULT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle AYACHE REVAH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [Y] a été engagé par la société Projet consult, ayant une activité de conseil et de bureau d'études en matière de travaux publics et bâtiment, le 13 juin 1983 en qualité de cadre administratif.
Par décision de l'associé unique en date du 9 avril 2014, la société Projet consult a été dissoute et mise en liquidation amiable, M. [D] ayant été nommé liquidateur amiable pour la durée de la liquidation.
Par lettre du 8 avril 2014, M. [Y] a été licencié pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 16 avril 2014.
M. [Y] a saisi la section de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir le paiement, au principal, d'un solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle. Par ordonnance du 18 novembre confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 novembre 2017, il a été débouté de toutes ses demandes.
Le 25 janvier 2018, M. [Y] a saisi au fond et aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes de Bobigny , qui par jugement en date du 20 juin 2019, notifié le 6 septembre 2019, a statué comme suit :
- Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute la société Projet consult représenté par Me [D] liquidateur amiable de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [Y] aux dépens de la présente instance.
M. [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2020, M. [Y] demande à la cour d'appel de Paris de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Dire M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes
- Débouter la société Projet consult de ses demandes comme étant mal fondées,
- Condamner solidairement M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la société Projet consult et la société Projet consult à payer à M. [Y]:
A titre principal,
- la somme de 57.669,54 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement supra conventionnelle, avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- La somme de 9 466,66 euros nette au titre de solde d'indemnité de licenciement conventionnelle (convention collective des cadres du bâtiment ' région parisienne N°IDCC 1843), avec intérêts légaux à compter de la demande soit le 26 février 2016 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens d'instance
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 avril 2020, la société Projet consult demande à la cour :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section
encadrement, en date du 20 juin 2019, en toutes ses dispositions
En conséquence,
- Confirmer que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à M. [Y] s'élève à la somme de 97 641,22 euros bruts,
- Confirmer que M. [Y] a perçu l'intégralité de la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouter M. [Y] de sa nouvelle demande tendant à se voir attribuer la somme de 9 499,66 euros à titre de rappel de d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Le déclarer entièrement rempli de ses droits et le débouter de sa demande tendant à se voir
attribuer une somme complémentaire de 57 669,98 euros,
En toute hypothèse,
- Débouter M. [Y] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner reconventionnellement à verser à la société Projet consult une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties visées ci-dessus.
Sur ce :
1) Sur l'indemnité de licenciement supra conventionnelle
M. [Y] sollicite, à titre principal, le paiement de 85 704, 71 euros, solde d'une indemnité de licenciement supra conventionnelle dont il soutient que la société Projet consult s'était engagée à lui régler par référence à des régles de calcul appliquées au sein d'une entreprise avec laquelle elle entretenait divers liens d'affaire, la société Oger.
L'appelant fait valoir que l'existence de cet engagement unilatéral est démontrée par un bulletin de salaire délivré au mois d'août 2014 portant mention de ladite indemnité (sa pièce 7), ainsi que par des déclarations nominative annuelles des salaires intéressant d'autres salariés la prenant en compte (ses pièces 13).
La société Projet consult en nie la réalité et fait valoir que le bulletin de salaire du mois d'août 2014 comme les déclarations nominatives des salaires ne représentaient que des simulations dans le cadre d'une réflexion sur l'amélioration de l'indemnisation des salariés licenciés auxquelles elle n'a pas donné suite du fait de son incapacité à financer des indemnités supérieures à celles prévues par la convention collective.
De fait, aucune pièce convaincante ne traduit la réalité d'un engagement explicite et définitif de l'employeur à régler aux salariés licenciés une indemnité de licenciement supérieure à celle résultant des régles légales ou conventionnelles applicables, les seuls bulletin de paie et déclarations sociales des salaires dont l'appelant fait état et qui ne contiennent ni promesse ni engagement, ne pouvant être tenus pour la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de la société Projet consult sur ce point comme la preuve d'un usage.
Ces constatations conduisent à confirmer la décision prud'homale ayant rejeté la demande d'indemnité de licenciement supra conventionnelle.
2) Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [Y] sollicite , à titre subsidaire, le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne prévoyant en ses articles 15 et 15 bis les régles suivantes :
' de 0 à 5 ans d'ancienneté : 0
' de 5 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de
présence.
' au-delà de 10 ans : 3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.
' plafond de l'indemnisation : 18 mois.
* licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis: majoration de l'indemnité de licenciement de 10 %.
M. [Y], né en 1953 et revendiquant une ancienneté dans l'entreprise de 30 ans et 11 mois, détaille ainsi sa réclamation, pour un salaire mensuel moyen des 12 derniers mois non discuté de 5 917,65 euros :
3 + (7/10 x 20, 92 ans) = 17, 64 mois
17,64 mois x 5 917,65 euros = 104 387,34 euros
Avec la majoration de 10 % pour un salarié de plus de 55 ans : 114 852,12 euros bruts -105 385,46 euros bruts perçus = 9 466,66 euros bruts.
La société conclut à, titre liminaire, à l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté en cause d'appel.
Mais s'il n'apparaît pas des pièces de procédure que le salarié ait présenté, devant les premiers juges, un calcul de l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due sur la base de la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne, cette argumentation n'est que le fondement juridique nouveau d'une même fin, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, à savoir l'obtention d'une majoration de l'indemnité de licenciement servie dont le montant est tenu pour erroné.
L'irrecevabilité sera ainsi écartée.
Sur le fond, la société Project consult soutient qu'elle a correctement calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective du bâtiment, indiquée dans le contrat de travail et dont le salarié n'a jamais jusqu'à lors critiqué l'application.
Néamoins, il sera observé que la société Project consult, dont le siège se trouve à [Localité 7] (département 93), n'explicite ni ne justifie au regard des fonctions de cadre administratif exercées par M. [Y] au sein d'une entreprise implantée en région parisienne, l'application de la convention collective du bâtiment plutôt que de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne qui est d'ailleurs mentionnée sur les bulletins de paie.
Cette dernière, en raison de sa spécificité régionale, prime sur la convention collective du bâtiment invoquée par l'employeur.
La formule de calcul de l'indemnité de licenciement présentée par M. [Y] en application de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne n'étant pas critiquée, il sera fait droit au rappel sollicité à titre subsidiaire, sauf à le fixer 9 9 440,62 euros après correction d'une erreur arithmétique.
En revanche, il n'y a pas lieu de condamner M. [D], liquidateur amiable, en vertu d'un principe de solidarité, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'employeur.
3) Sur les autres demandes
L'intérêt légal sera fixé à compter du 30 janvier 2018, date de convocation des parties devant la juridiction prud'homale dans le cadre de l'instance au fond.
L'équité exige d'allouer 2 000 euros à M. [Y] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du code civil.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Projet consult qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de licenciement supra conventionnelle ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Projet consult à payer à M. [Y] un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 9 440,62 euros bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2018 ;
Condamne la société Projet consult à payer à M. [Y] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Projet consult aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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