Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02471 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBND5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119008070
APPELANTE
Association ASSOCIATION POUR L'AMITIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009 substituée à l'audience par Me Aurélie CASSAGNES, même cabinet, même toque
INTIMEE
Madame [C] [T] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011865 du 29/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] habite un appartement situé [Adresse 1] mis à sa disposition par l'Association pour l'Amitié et règle un montant mensuel en contrepartie de cette mise à disposition.
Le 11 octobre 2016, l'Association pour l'Amitié a fait notifier, par voie d'huissier, à Mme [T] [G] une lettre de résiliation et de mise en demeure de quitter les lieux.
Par acte d'huissier remis à personne le 7 mai 2019, l'Association pour l'Amitié a fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris Mme [T] [G] aux fins de voir constater son occupation sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1], de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de la voir condamner au paiement de la somme de 500 euros an titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux, de sa dénonciation, de l'assignation et des suites.
Par jugement contradictoire entrepris du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déboute l'Association pour l'amitié de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne l'Association pour l'Amitié à payer à Maître [L] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'Association pour l'Amitié aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2020 par l'Association pour l'Amitié ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 mai 2022 par lesquelles l'Association pour l'Amitié, appelante, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association pour l'Amitié de l'ensemble de ses demandes ;
A titre liminaire,
Dire et juger que l'occupation par Mme [T] [G] de l'appartement partagé sis [Adresse 1] est soumise au régime juridique de la convention d'occupation précaire et temporaire ;
A titre principal,
Dire et juger que les parties ont entendu soumettre l'occupation par Mme [T] [G] de l'appartement partagé sis [Adresse 1], à la Convention d'occupation à titre temporaire produite par l'Association Pour l'Amitié ;
Autoriser l'Association Pour l'Amitié à apporter la preuve, en la forme ordinaire des enquêtes, de la violation par Mme [T] [G] de ses obligations au titre de ladite Convention d'occupation à titre temporaire et du Règlement intérieur y afférent ;
Dire et juger que l'Association Pour l'Amitié a valablement mis fin à la Convention en application de la clause résolutoire prévue à l'article 11 de celle-ci, par courrier de mise en demeure du 11 octobre 2016, octroyant un délai de préavis de 1 mois ;
Dire et juger que Mme [T] [G] est, depuis l'expiration de ce délai de préavis le 11 novembre 2016, occupante sans droit ni titre de l'appartement partagé sis [Adresse 1] ;
En conséquence,
Ordonner avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, l'expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef de l'appartement partagé sis[Adresse 1]s, ainsi que la remise des clés ;
Assortir l'obligation pour Mme [T] [G] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que depuis le tacite renouvellement de la convention d'occupation précaire et temporaire initialement conclue pour une durée d'un mois, celle-ci a une durée indéterminée ;
Dire et juger dès lors que l'Association Pour l'Amitié a exercé le 11 octobre 2016 sa faculté unilatérale de mettre fin au contrat en respectant un préavis d'une durée raisonnable ;
Dire et juger que Mme [T] [G] est par conséquent occupante sans droit ni titre de l'appartement partagé sis [Adresse 1] depuis la résiliation de la convention ;
En conséquence,
Ordonner avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, l'expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef de l'appartement partagé sis [Adresse 1], ainsi que la remise des clés ;
Assortir l'obligation pour Mme [T] [G] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
Dire et juger que la convention d'occupation précaire et temporaire est conclue pour une durée déterminée renouvelable par tacite reconduction pour des durées d'un mois ;
Dire et juger que l'Association pour l'Amitié a exprimé son opposition au renouvellement de la convention d'une durée d'un mois le 11 octobre 2016 ;
Dire et juger en conséquence que Mme [T] [G] est occupante sans droit ni titre de l'appartement partagé sis [Adresse 1], depuis l'absence de renouvellement de la convention en vertu de laquelle elle était hébergée par l'Association pour l'Amitié ;
En conséquence,
Ordonner avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, l'expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef de l'appartement partagé sis [Adresse 1], ainsi que la remise des clés ;
Assortir l'obligation pour Mme [T] [G] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que l'Association Pour l'Amitié a exercé sa faculté unilatérale de mettre fin à la convention d'occupation à titre temporaire le 11 octobre 2016 en respectant un préavis d'une durée raisonnable ;
Dire et juger que Mme [T] [G] est par conséquent occupante sans droit ni titre de l'appartement partagé depuis la résiliation de l'accord ;
En conséquence,
Ordonner, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, l'expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef de l'appartement partagé sis [Adresse 1], ainsi que la remise des clés ;
Assortir l'obligation pour Mme [T] [G] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la Cour considérerait que la convention d'occupation précaire n'a pas été résiliée par l'Association pour l'Amitié,
Dire et juger, que pour une période allant de novembre 2019 à avril 2020 inclus, Mme [T] [G] manque à son obligation contractuelle de verser une redevance mensuelle de 305 euros en contrepartie de la mise à sa disposition d'une chambre meublée sise [Adresse 1], et qu'elle paie cette redevance de manière erratique ;
En conséquence,
Dire et juger que l'Association Pour l'Amitié est bien-fondée à solliciter sur le fondement de l'ancien article 1184 du Code civil, la résiliation de la convention d'occupation à titre temporaire ;
Ordonner, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, l'expulsion de Mme [T] [G] et de tous occupants de son chef de l'appartement partagé sis [Adresse 1], ainsi que la remise des clés ;
Assortir l'obligation pour Mme [T] [G] de libérer les lieux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [T] [G] à verser à l'Association Pour l'Amitié à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre une somme d'un montant de 305 euros mensuels pour la période allant de novembre 2019 à avril 2020 inclus, ainsi que jusqu'à la complète libération des lieux;
Condamner Mme [T] [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens notamment le coût du commandement de quitter les lieux, la dénonciation du commandement, de l'assignation et de ses suites s'il y a lieu.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 juillet 2020 au terme desquelles Mme [T] [G], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l'Association pour l'Amitié de toutes ses demandes, à toutes fins qu'elles comportent ;
Très subsidiairement, accorder à Mme [T] [G] un délai de 24 mois pour régler l'arriéré locatif ;
Condamner l'Association pour l'Amitié à payer à Maître Antonino Carbonetto, avocat à la cour, la somme de 3 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la convention conclue entre les parties :
Mme [G] conteste le caractère précaire du bail verbal conclu en janvier 2014, et sollicite sa requalification en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989.
L'APA soutient que l'intention des parties était de conclure une convention d'occupation précaire.
Il y a lieu tout d'abord de constater qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, seul un formulaire vierge et non signé étant produit par l'Association pour l'Amitié (APA), et qu'ainsi, seule une convention verbale a été passée entre Mme [G] et l'APA.
Il n'est pas contesté par les parties que la chambre louée par Mme [G] dans l'appartement partagé géré par l'association APA est à usage d'habitation, et qu'elle constitue la résidence principale de celle-ci depuis janvier 2014.
Une convention d'occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Ainsi, le recours à la convention d'occupation précaire ne peut être admis que lorsqu'il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l'on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
Le véritable critère de la convention d'occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l'occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention, fragilité de l'occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l'entourent.
S'agissant de l'intention des parties et du motif légitime de recours à une convention d'occupation précaire, aucun élément de droit ou de fait n'est versé par l'APA pour justifier du caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention conclue avec Mme [G]. En effet, en l'absence de toute convention écrite, seuls des brochures et les statuts de l'association sont versés aux débats, et ne font pas état de raisons objectives qui justifieraient un recours à une convention d'occupation précaire, ces hébergements étant présentés comme 'des appartements partagés' et des 'colocations solidaires', sans mention d'une quelconque révocabilité.
De même, aucun élément n'est versé pour justifier de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, le caractère 'humanitaire' de l'hébergement de personnes en difficultés n'étant pas suffisant à lui seul pour déroger à l'application de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, la preuve de la précarité de cette convention verbale n'est pas rapportée par l'APA.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la convention conclue entre Mme [G] et l'APA en un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, à défaut de tout élément justifiant de l'existence d'une convention à titre précaire.
Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement :
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'APA sollicite la résiliation du bail verbal en raison de l'absence de versement de la contrepartie financière mensuelle de 305 euros par Mme [G].
Toutefois, l'association ne verse aux débats aucun élément justifiant de la dette de Mme [G], notamment aucune lettre de relance ni aucun décompte. Elle n'indique par ailleurs ni le montant restant impayé, ni les mois auxquels correspondrait cette dette, et ne prouve ainsi pas sa créance conformément à l'article 1353 du code civil.
Sa demande au titre de la résiliation de la convention pour défaut de paiement sera donc rejetée.
Par ailleurs, l'APA fait état de l'absence de jouissance paisible de Mme [G] au sein de l'appartement partagé et des plaintes des autres colocataires, mais n'en tire aucune demande ni dans le corps de ses conclusions, ni dans le dispositif de celles-ci.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de résiliation judiciaire du bail du chef de l'absence de jouissance paisible.
Les demandes d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation seront donc rejetées, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elles ont dû supporter au cours de la présente instance d'appel. Il ne sera fait application ni de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne l'Association pour l'Amitié aux entiers dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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