Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 20/00716 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZR4
AFFAIRE :
Association SANTE CARE
C/
[X] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 17/02456
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence AMOUYAL KOUHANA
la AARPI NORMAN AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association SANTE CARE
N° SIRET : 803 878 073 00029
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence AMOUYAL KOUHANA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0840
APPELANTE
****************
Madame [X] [K]
née le 20 Août 1984 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles BRACKA de l'AARPI NORMAN AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 426
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [X] [K] a été embauchée à compter du 2 décembre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire à hauteur de 37 heures par semaine par l'association Santé Care.
Du 6 au 17 juin 2017, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 12 juin 2017, l'association Santé Care a notifié à Mme [K] un avertissement pour défaut de justification de son absence depuis le 6 juin précédent.
Par lettre du 20 juin 2017, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association Santé Care.
Le 19 septembre 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et la condamnation de l'association Santé Care à lui payer des indemnités de rupture et diverses sommes.
Par jugement du 11 juillet 2018, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [K] produit les effets d'un licenciement abusif ;
- condamné l'association Santé Care à payer à Mme [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 :
* 1 101,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 110,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 974,39 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 97,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 493,84 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juin 2017 et 49,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- condamné l'association Santé Care à payer à Mme [K] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 :
* 2 200 euros net de CSG CRDS et de cotisations sociales à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
* 950 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 25 septembre 2017 ;
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association Santé Care de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné l'association Santé Care à porter à Mme [K] une attestation pour pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision, sous astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des décisions ;
- condamné l'association Santé Care aux dépens.
Le 8 octobre 2018, l'association Santé Care a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Santé Care demande à la cour infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- condamner Mme [K] à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution du jugement attaqué ;
- condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
* 1 102 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive et le remboursement des frais de transport et, statuant à nouveau, de :
-condamner l'association Santé Care à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
* 70 euros à titre de remboursement de frais de transport ;
* 8 809,48 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association Santé Care de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner à l'association Santé Care de lui remettre des documents de fin de contrat (attestation pour Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2021.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Considérant qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [K] qu'une rémunération forfaitaire de 1 600 euros net pour 37 heures de travail hebdomadaire a été prévue par les parties ; qu'il ressort des bulletins de salaire que Mme [K] a bien perçu cette rémunération nette prévue par le contrat de travail ; que dans ces conditions, la mention de l'accomplissement de 35 heures sur les bulletins de salaire ne résulte que d'une erreur de l'employeur, comme il le soutient à juste titre ; que Mme [K] n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'a été payée pendant l'ensemble de la durée de la relation de travail qu'à hauteur de 35 heures par semaine et à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 37 heures hebdomadaires outre les congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le remboursement de frais de transports publics pour le mois de février 2017 :
Considérant en l'espèce, que le bulletin de salaire du mois de février 2017 ne mentionne pas le paiement des frais de transports publics (passe Navigo) afférents à ce mois et l'association Santé Care ne justifie pas les avoir effectivement payés, contrairement à ce qu'elle prétend ; qu'en conséquence Mme [K] est fondée à réclamer le paiement de ces frais, à hauteur toutefois non pas de 70 euros mais de 35 euros, les bulletins de salaire et la lettre de prise d'acte démontrant une obligation de remboursement de l'employeur seulement à hauteur de la moitié de ces frais ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le paiement du salaire du mois de juin 2017 :
Considérant que l'association Santé Care, qui ne fournit aucune explication sur ce point, ne justifie pas avoir payé le salaire du mois de juin 2017 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'appelante à payer une somme de 493,84 euros brut à ce titre outre 49,38 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Considérant qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement abusif, Mme [K] impute à l'association Santé Care les manquements suivants :
- le non-paiement des heures supplémentaires mentionné ci-dessus ;
- le non-paiement du salaire du mois de juin 2017 mentionné ci dessus ;
- le caractère injustifié de l'avertissement du 12 juin 2017 ;
- l'absence de visite médicale d'embauche ;
- le non-paiement des frais de transport pour le mois de février 2017 ;
Qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Considérant que l'association Santé Care soutient que les manquements reprochés ne sont pas établis ou, qu'à tout le moins, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture ;
Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ;
Qu'en l'espèce, s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires, ce fait n'est pas établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Que s'agissant du non-paiement du salaire du mois de juin 2017, ce grief ne peut être retenu puisque la prise d'acte est intervenue le 20 juin 2017, c'est-à-dire antérieurement à la date d'exigibilité de ce salaire mensuel ;
Que s'agissant de l'avertissement du 12 juin 2017 prononcé pour une non-justification dans les 48 heures de l'absence pour maladie intervenue à compter du 6 juin 2017, cette sanction disciplinaire est effectivement injustifiée dans la mesure où Mme [K] prouve par la production d'un accusé de réception que l'association Santé Care a reçu le 7 juin 2017 son avis d'arrêt de travail pour maladie ;
Que s'agissant du non-paiement des frais de transport du mois de février 2017, ce fait est établi ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Que s'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, ce fait n'est pas contesté par l'employeur ;
Qu'il résulte de ce qui précède que trois manquements de l'employeur sont ainsi établis ;
Que toutefois, le non-paiement des frais de transport du mois de février 2017 porte sur une somme très minime de 35 euros, sans que Mme [K] ne justifie d'ailleurs en avoir réclamé le paiement avant la prise d'acte intervenue plusieurs mois plus tard ; que par ailleurs, l'avertissement injustifié, pour désagréable qu'il soit, ne constitue que la plus basse des sanctions disciplinaires et Mme [K] qui l'a contesté par lettre du 15 juin 2017, reçue le 19 juin suivant, n'a pas laissé le temps à son employeur de procéder à l'éventuelle annulation de cette mesure comme elle le demandait ; qu'enfin, Mme [K] n'établit ni même n'allègue que le défaut de visite médicale d'embauche a donné lieu à une protestation de sa part avant sa prise d'acte et qu'elle lui a causé un quelconque préjudice ;
Que dans ces conditions, les manquements en cause, pris dans leur ensemble, ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, étant précisé d'ailleurs que Mme [K] n'allègue pas une telle impossibilité ;
Qu'il y a lieu dès lors de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [K] le 20 juin 2017 en une démission et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Qu'il y a lieu également en conséquence, de condamner Mme [K] à payer à l'association Santé Care une somme de 1 102 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué, ainsi que le demande l'appelante pour la première fois devant la cour ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par l'association Santé Care à l'encontre de Mme [K] :
Considérant que contrairement ce que soutient l'association Santé Care, aucun abandon de poste 'depuis juin 2017" ne peut être reproché à Mme [K] puisqu'elle a d'abord été placée en arrêt de travail pour maladie puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'aucune intention de nuire dans la décision de prise d'acte requalifiée en démission n'est par ailleurs établie ; qu'enfin le préjudice invoqué, né d'une rupture subite du contrat de travail par la salariée, est réparé par l'allocation des dommages-intérêts pour le préavis non effectué mentionné ci-dessus ; que le débouté de cette demande sera donc confirmé ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par Mme [K] :
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux sur les sommes allouées à Mme [K] dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la remise de documents sociaux et l'astreinte :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la remise de documents sociaux et d'ordonner à l'association Santé Care de remettre à Mme [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Qu'une astreinte sur ce point n'étant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [K] de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire du mois de juin 2017 et les congés payés afférents, sur la capitalisation des intérêts légaux et sur la demande de dommages-intérêts formée par l'association Santé Care,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme [X] [K] le 20 juin 2017 s'analyse en une démission,
Condamne l'association Santé Care à payer à Mme [X] [K] une somme de 35 euros à titre de remboursement de frais de transport public du mois de février 2017,
Condamne Mme [X] [K] à payer à l'association Santé Care une somme de 1 102 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué,
Ordonne à l'association Santé Care de remettre à Mme [X] [K] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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