Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5O
N° de Minute : 929
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Y]
né le 12 Août 1988 à [Localité 3] PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellemetn retenu au Centre de Rétetnion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat chois et de M. [B] [C] interprète assermenté en langue Ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 mai 2024 à 17 h 21
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 4 avril 2024 et notifié le même jour à 11h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mai 2024 à 11h18 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [Y] , pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [J] [Y] , en date du 6 mai 2024 à 10h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [J] [Y] soulève les moyens suivants :
-l'irrecevabilité de la requête,
-le défaut de diligences de l' administration ,
-la violation de l' article 6 de la CEDH,
-l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [J] [Y] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la fin de non-revevoir de la requête préfectorale
A l'appui de son recours, l'appelant fait plaider que la requête serait irrecevable , en l'absence de production de pièces relatives aux violences subies par l'étranger au sein du centre de rétention ayant donné lieu à des poursuites pénales.
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
Au surplus, les pièces susvisées qui ne se rapportent pas à la régularité de la procédure de rétention et aux diligences de l' administration pour procéder à l'éloignement ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions précitées.
La requête du Préfet est régulière, motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Ainsi, la requête en deuxième prolongation doit être déclarée recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration ,
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L 743-11 du code précité , 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. '
En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La contestation de l'appelant relative à l'absence d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public est inopérante dès lors que l' administration fonde également sa requête sur l'attente du laissez-passer consulaire .
En l'espèce, il a été constaté la saisine régulière par les services de la préfecture des autorités pakistanaises dès le placement en rétention , lors de l'instance relative à la première prolongation de la rétention.
L' administration se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, aucune obligation de relance du consulat ne reposant sur la préfecture ni aucune obligation de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l' article 6 de la CEDH,
L'article 6 de la CESDH qui consacre le droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial, ne peut pas être invoqué pour contester la procédure en ce que le moyen ne porte pas sur la comparution de l'étranger pour répondre d'une accusation pénale (Cf Cour de Cassation 8 octobre 2020 n°2392) , justifiant avoir fait l'objet d'un avis en qualité de victime des faits délictueux. Il s'agit en outre d'un moyen visant à contester la mesure d'éloignement ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M [J] [Y] .
Il ressort de la procédure et notamment du registre réactualisé et de l'avis à victime que les faits de violences commises par un autre retenu sur l'appelant au sein du centre de rétention de la part d'un autre retenu ont donné lieu à sa prise en charge médicale en milieu hospitalier le 22 avril 2024 de 20h à 22 h.
Mais l'intéressé ne produit aucun document au soutien de son argumentaire qui établirait que les blessures subies rendent incompatibles la poursuite de la mesure de rétention ou qu'il n'ait pas bénéficié d'un traitement adapté. Ainsi, il ne justifie notamment pas avoir saisi le service de santé du centre de rétention lequel est à sa disposition en cas de besoin, afin que soit appréciée la compatibilité de son état avec la mesure.
Il ressort des débats que l'appelant a été maintenu dans la même zone de vie que son présumé agresseur M [O] [V] mais il ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant de cette promiscuité. Pour prévenir de nouveaux incidents , il convient de constater que l'adminstration pourrait opportunément modifier l'affectation de l'un ou l'autre des deux retenus.
Le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'appelant sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
Sur la notification de la décision à M. [J] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [C]
Le greffier
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [Y]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [Y] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5O
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