Texte intégral
ARRET N° 83
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPR6
AFFAIRE :
S.C.I. LOL
C/
S.A. CIC SUD OUEST
GS / BC
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
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Le vingt huit février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. LOL
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 17 août 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE
ET :
S.A. CIC SUD OUEST
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience à bref délai du 24 janvier 2024 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, Magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 17 mars 2010, la société Crédit industriel et commercial Sud Ouest (la banque) a consenti un prêt de 196077 euros à la SCI Lol pour financer l'acquisition d'un immeuble, dont le remboursement était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [M] [E] et par Mme [H] [T], associés de la SCI.
La SCI ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque a fait délivrer quatre commandements de payer aux fins de saisie-vente de l'immeuble, en dernier lieu le 05 janvier 2023 pour un montant de 266498,61 euros.
Le 19 janvier 2023, la SCI a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive pour obtenir, au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la mainlevée de la saisie-vente, qui serait inutile et, subsidiairement, pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la créance de cet établissement de crédit.
La banque s'est opposée à ces prétentions, et elle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour constestation abusive.
Par jugement du 17 août 2023, le juge de l'exécution a:
- déclaré valable la saisie-vente du 06 janvier 2023,
- débouté la SCI de son action,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque.
La SCI a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution de la SCI, et déclaré irrecevable la demande de celle-ci tendant à voir écarter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SCI demande de constater que la procédure de saisie-vente engagée en vertu du commandement de payer délivré par la banque le 05 janvier 2023 est inutile et d'en ordonner la mainlevée. Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la créance de la banque.
La banque conclut à l'irrecevabilité de l'action de la SCI.
MOTIFS
La banque, qui conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la SCI, ne soulève aucun moyen en ce sens en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'a fait devant le premier juge. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la SCI.
Il convient, en préalable, de relever que le jugement déféré comporte une erreur purement matérielle sur la date de l'acte de saisie litigieux puisqu'il indique que cet acte est du 06 janvier 2023, alors que celui-ci mentionne expressément la date du 05 janvier 2023.
Pour soutenir l'inutilité de cette saisie, la SCI Lol fait valoir :
- que la banque lui avait déjà fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 13 août 2021 pour la somme de 256593 euros ;
- que par jugement du 16 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive a considéré comme dépourvue d'utilité une nouvelle procédure de saisie-vente initiée par la banque le 25 juillet 2023.
Tout d'abord, la cour d'appel n'est pas tenue par le jugement du 16 janvier 2024 qui concerne une procédure de saisie-vente distincte qui n'entre pas dans sa saisine.
Ensuite, le premier juge a très justement retenu que la délivrance, à intervalle régulier et au moins tous les deux ans, de commandements de payer interruptifs de la prescription était utile à la préservation des droits de la banque.
Enfin, la SCI Lol est mal venue à opposer l'instance judiciaire engagée par les cautions solidaires qui soutiennent la prescription de la créance de la banque, alors d'une part que cette instance ne concerne que les cautions, et que d'autre part par jugement définitif du 21 juin 2022, le juge de l'exécution a écarté le moyen de la SCI tiré de la prescription de la créance de la banque. En l'état de ce jugement, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer.
Le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le 17 août 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brive, sauf à préciser que l'acte de saisie déclaré valable est daté du 05 janvier 2023 (et non du 06 janvier 2023) ;
CONDAMNE la SCI Lol à payer à la société Crédit industriel et commercial Sud Ouest une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Lol aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. Corinne BALIAN.
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