Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
(n°62, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2Z7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2024 -Tribunal Judiciairede CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00429
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [V] [J] (Perssone ayant fait l'objet de soins)
né le 05/10/2005 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne / assisté de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établit par le Dr [H] le 22 janvier 2023 à 19h50 décrivant les troubles de M. [V] [J] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, par décision du 22 janvier 2024 à 19h50, le directeur de l'hôpital [B] [D] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 24 janvier 2024.
Par requête du 29 janvier 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 1er février 2024 a rejeté la requête du préfet et a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation de M. [V] [J] dans un délai maximal de 24 heures.
Le 1er février 2024 à 17h49 le directeur de l'hôpital a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [V] [J] étant arrivé à l'audience en provenance de l'hôpital, la greffière prend contact avec le service pour demander les raisons pour lesquelles il n'est pas sorti alors que la mainlevée de la mesure a été ordonnée et qu'il n'y a pas eu d'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif. Il lui a été répondu que puisque le directeur avait fait appel, le patient devait rester dans l'établissement jusqu'à la décision de la cour.
M. [V] [J] déclare qu'il se sent mieux.
Son avocate demande à ce qu'il soit pris acte de la situation.
L'avocate générale déclare ne pas avoir d'observations particulières eu égard à la situation de M. [V] [J].
M. [V] [J] a la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des motifs retenus par le premier juge pour rejeter la requête du directeur de l'hôpital en prolongation de la mesure de soins sans consentement de M. [V] [J], il convient de rappeler que si, au regard des dispositions L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le patient devait demeurer pendant un délai de six heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République au sein de l'établissement compte-tenu du délai permettant à ce dernier de former appel avec demande d'effet suspensif, dès lors que ce délai était écoulé sans que celui-ci ait interjeté appel, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement devait devenir effective.
En l'espèce, étant rappelé que seul l'appel du procureur de la République avec demande d'effet suspensif permet de suspendre l'exécution d'une décision de mainlevée du juge des libertés et de la détention, il s'avère que l'ordonnance querellée a été notifiée le 1er février 2024 à 15h56 au procureur de la République de Paris qui n'a pas interjeté appel avec demande d'effet suspensif ce dont il résulte que M. [V] [J] est retenu arbitrairement sans droit ni titre dans l'établissement depuis le 1er février 2024 à 21h57, étant précisé que l'appel du directeur n'a aucune conséquence sur l'excécution d'une mesure de mainlevée.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [J].
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [J].
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 8 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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