Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Carole-anne GREFF
- Me Corinne FRAPPIN
- M. [S] [B]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le , l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024.
Pôle social - N° RG 22/01406 - N° Portalis DB22-W-B7G-RA7Z
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2022, monsieur [S] [B], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours, suite à la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable d’Ile de France le 03 octobre 2022, commission qu’il avait saisie pour contester le refus de prise en charge par la CPAM de l’Essonne d’un accident du travail du 20 septembre 2021. Il dirige son recours contre la CPAM des Yvelines.
À l’audience de dépôt faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Au terme de sa requête valant conclusions, monsieur [S] [B] demande au tribunal de constater qu'il remplit les conditions légalement requises pour faire reconnaître la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de l'accident du travail survenu le 20 septembre 2021 et en conséquence de condamner la CPAM des Yvelines à tous les effets de droit induits par la reconnaissance de l'accident du travail au bénéfice de la législation des risques professionnels et de la condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions adressées au tribunal par mail du 24 août 2023, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines (sic) ayant refusé à Monsieur [S] [B] le bénéfice des dispositions de la législation sur les accidents du travail pour un accident dont il affirme avoir été victime le 20 septembre 2021, de débouter Monsieur [S] [B] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Les parties représentées s’en rapportent oralement à leurs conclusions et l’affaire est mise en délibéré au 08 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident.
En l'espèce il résulte d'une déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur que le 20 septembre 2021 à18 heures, ses horaires de travail ce jour-là étant de 7h30 à 13 heures et de 14h30 à 18h30, sur son lieu de travail habituel, monsieur [S] [B] qui était en train de percer et visser à l'aide d'une chignole électro portative plusieurs planches de bois et ce, depuis plusieurs jours consécutifs, aurait ressenti une douleur au poignet et à la main gauche. Cet accident a été connu de l'employeur le 22 septembre 2021 à 18h40. La déclaration cite la première personne avisée comme étant Monsieur [M] [D]. Elle n’est assortie d’aucune réserve de la part de l'employeur.
Monsieur [S] [B] est entré le 21 septembre 2021 à 10 heures 07 au service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] dont les conclusions sont : « douleur du membre supérieur gauche dans le cadre de geste répété. Cliniquement : paresthésie et douleur suivant le trajet du nerf médian. Radiographie : absence de facture visualisée. Retour à domicile avec antalgique, arrêt de travail pour 10 jours avec réalisation d'une échographie et d'un EMG en externe.
Dans l’histoire de la maladie, il est indiqué : “depuis une quinzaine de jours, utilisations d’un outil lourd avec geste de soudure de façon répétée. Le 20/09/2021, 15 minutes après la fin de sa journée de travail, apparition d’une douleur au niveau de la face antérieure de l’avant-bras s’étendant jusqu’au niveau de la face palmaire de la main gauche.” (Souligné par le tribunal).
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2021 fait état de : “syndrome du canal carpien en cours d'exploration” et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2021.
Par lettre du 4 novembre 2021 la CPAM de l'Essonne a informé Monsieur [S] [B] que les éléments sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Suite à l’avis de son médecin-conseil, et par courrier du 14 janvier 2022, CPAM de l'Essonne a informé Monsieur [S] [B] de son refus de prise en charge de cet accident du travail du 20 septembre 2021 au motif que le diagnostic “syndrome du canal carpien” ne correspondait pas aux lésions en relation avec l'accident du travail et n'était donc pas imputable à celui-ci.
Par lettre du 8 février 2022, monsieur [S] [B] a contesté cette décision et demandé une expertise médicale. Par lettre du 29 septembre 2022, il a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, par décision du 3 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne de refuser l'imputabilité de la lésion décrite sur le certificat médical du 21 septembre 2021 à l'accident du travail du 20 septembre 2021.
Monsieur [S] [B] ayant déménagé, il dépend désormais de la CPAM des Yvelines, de sorte qu’il a dirigé son recours contre elle, sans que celle-ci ne soulève de difficulté ni ne demande la mise en cause de la caisse de l’Essonne.
La caisse soutient que le lien de causalité entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical n'est pas établi.
Il résulte surtout des éléments du dossier que rien, hormis les allégations de monsieur [S] [B], ne permet d’établir que la douleur est survenue au temps et au lieu du travail.
Aux termes d'une attestation régulière en la forme datée du 7 décembre 2021 (pièce n°1 demandeur), Monsieur [X] [L] indique entre autre que “depuis le 6 septembre 2021 nous répétions les mêmes manœuvres (percer, poser, visser) et mêmes gestes pour assurer le renfort de la charpente. Le 21 septembre 2021 au matin Monsieur [S] [B] nous a averti qu'il était aux urgences dû à une vive douleur dans le poignet gauche suite à ces mouvements répétés du 6 septembre 2021 au 20 septembre 2021.”
Or, cette attestation se contente de faire état des gestes au travail du salarié et de la connaissance qu’il a eu le lendemain que son collègue était aux urgences pour des douleurs. Il n’indique aucunement que monsieur [S] [B] se serait plaint de cette douleur alors qu’il était encore sur son lieu de travail.
Le compte-rendu des urgences fait état d’une douleur apparue non pas 15 minutes avant mais après la fin de sa journée de travail et ce n’est que le lendemain matin qu’il se rend aux urgences.
La première personne n’est avisée que le 22 septembre 2021, soit deux jours après le prétendu fait accidentel.
Si la lésion constatée médicalement est tout-à-fait compatible avec le geste professionnel que monsieur [S] [B] et son collègue décrivent, elle relève manifestement d’une maladie professionnelle, comme l’indique à juste titre la caisse dans ses écritures.
En l’espèce, en l’absence de preuve d’un fait accidentel survenu sur le temps et le lieu de travail, la demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 20 septembre 2021 ne pourra qu’être rejetée.
Succombant à l’instance, monsieur [S] [B] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la présente décision, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 08 février 2024 ;
Dit bien fondée la décision de la CPAM de l'Essonne du 14 janvier 2022 refusant de prendre en charge un accident du travail survenu à monsieur [S] [B] le 20 septembre 2021 ;
Déboute monsieur [S] [B] de son recours ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [B] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Béatrice LE BIDEAU
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