Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [X] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/06924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UY5
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 novembre 2023
Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/06924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UY5
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [W] [O] a loué à monsieur [X] [J] un studio meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 820 €, hors charges forfaitaires, un dépôt de garantie de 1640 € ayant été versé.
Par requête enregistrée le 24 août 2023, monsieur [X] [J] sollicite le paiement de la somme totale de 1767,80 € correspondant au dépôt de garantie partiellement restitué, au dépassement de l’encadrement du loyer et à la pénalité de retard. Une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts est également demandée, en raison du temps perdu à la procédure et des frais occasionnés.
A l’audience, monsieur [X] [J] confirme ses demandes. Il précise son décompte et indique avoir quitté les lieux en mars 2023, et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 31 mars 2023.
Monsieur [W] [O], cité par acte du commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 conformément à l’article 659 du code de procédure civile (procès verbal de vaines recherches), n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par application de l’article 473, alinéa 1, le jugement sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières et recevables.
1- L’état des lieux de sortie signé des parties le 31 mars 2023 mentionne que le bailleur certifie que le logement a été rendu en l’état conforme à l’état des lieux d’entré et que la caution sera rendu au cours du mois d’avril. Cet état de lieux doit seul prévaloir, les constats non contradictoires effectués postérieurement par le bailleur n’étant pas opposables au locataire sortant.
En toute hypothèse, le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 1er mai 2023.
La demande de remboursement pour la partie non restituée du dépôt de garantie apparaît donc bien fondée pour un montant de 821,98 €.
2- La majoration de retard sera fixée à 328 € (84 € x 4 mois au regard de la date de la requête), en application de l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989).
3- Monsieur [X] [J] justifie de son décompte, en application de l’arrêté préfectoral n°2022-06 fixant les loyers de référence pour la Ville de [Localité 4], correspondant à un dépassement de loyer de 606 € (202 € x 3). Il y sera fait droit pour ce montant.
La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel subi sera intégralement accueillie au regard des frais engagés par le requérant mais aussi du temps passé à la présente procédure.
Monsieur [O] devra donc verser au requérant la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, en ce compris les frais de citation (79 €).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Condamne monsieur [W] [O] à verser à monsieur [X] [J] la sommes de :
- 821,98 €, au titre du dépôt de garantie,
- 328 €, correspondant à la majoration de retard,
- 606 €, représentant le dépassement de l’indice de référence du loyer,
- 200 €, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation (79 €).
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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