Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 mai 2022
N° de rôle : N° RG 21/00755 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELXU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 12 juin 2019
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. AJRS, Pris en la personne de M. [R] [N] - [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Bertrand BOACHON, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY, présent
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Bertrand BOACHON, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY, présent
S.A.S. SV DECOUPAGE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas LEGER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me Bertrand BOACHON, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY, présent
INTIMES
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Mai 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [X] a été engagé en qualité de responsable outillage (statut cadre) par la société SV Découpage par contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2015, lequel stipulait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération de 3 465 euros brut mensuels outre un 13ème mois.
Par lettre du 3 juin 2016 remise en main propre M. [Z] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, qui s`est déroulé le 14 juin suivant en présence de M. [U], assistant le salarié.
Par lettre remise en main propre le 17 juin 2016, la société SV Découpage lui a notifié son licenciement pour faute grave à effet immédiat, fondé sur trois griefs :
- accomplissement défaillant de sa mission
- relation avec ses collègues
- communication défaillante
M. [Z] [X] a contesté les motifs de ce licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2016, en proposant un accord transactionnel.
Cette proposition n'ayant pu aboutir, il a saisi, par requête du 28 juillet 2016, le conseil des prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sa convention de forfait jours privée d'effet et son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'allocation de diverses sommes et indemnités.
Suite à un jugement du 22 mars 2017 déclarant la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile et à une décision de radiation rendue le 20 septembre 2017, ce conseil de prud'hommes a, par jugement du 12 juin 2019 :
- dit que la caducité de la citation de M. [Z] [X] prononcée le 22 mars 2017 a été relevée par la convocation à l'audience de jugement du 20 septembre 2017, non contestée par la société SV Découpage lors de cette audience
- renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 4 décembre 2019 pour plaidoirie
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure
- réservé les dépens
Statuant sur l'appel de cette décision relevé par la société SV Découpage, la présente cour a, par arrêt du 30 juin 2020, déclaré l'appel immédiat et l'appel nullité irrecevables, condamné l'appelante aux dépens et à une indemnité de procédure de 1 200 euros.
Par jugement du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit nulle la convention de forfait annuel en jours comme ne répondant pas aux obligations conventionnelles
- dit que M. [Z] [X] a effectué des heures supplémentaires depuis son entrée dans la société SV Découpage
- condamné la société SV Découpage à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes:
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 395 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*1 039,50 euros brut au titre des congés payés afférents
* 3 500 euros au titre des heures supplémentaires
* 350 euros au titre des congés payés afférents
- ordonné à la société SV Découpage de remettre à M. [Z] [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme au jugement, sous un délai de quinze jours à compter de sa notification
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] [X] à
la somme de 3 465 euros
- condamné la société SV Découpage à payer à M. [Z] [X] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [Z] [X] du surplus de ses demandes
- débouté la société SV Découpage de sa demande 'reconventionnelle' au titre des frais irrépétibles
- condamné la société SV Découpage aux dépens de l'instance
Par déclaration du 7 avril 2021, la société SV Découpage a relevé appel de ces deux décisions.
Par décision du 6 octobre 2021, la société SV Découpage a été placée en procédure de sauvegarde et le conseil de la société s'est constitué pour la SELARL AJRS et M. [Y] [J], désignés dans cette procédure.
Suivant dernières écritures du 25 avril 2022, l'appelante et les intervenants volontaires demandent à la cour de :
In limine litis, sur la caducité de la citation :
- constater la caducité de la citation de M. [X] prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes du 22 mars 2017 et l'absence de décision de relevé de caducité
- dire que M. [X] ne justifie d'aucun motif légitime justifiant la rétractation du jugement de caducité du 22 mars 2017
En conséquence :
- réformer le jugement du 12 juin 2019
- confirmer le jugement du 22 mars 2017 en ce qu'il déclare caduque la citation
- constater l'extinction de l'instance
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
Sur le licenciement :
- réformer le jugement du 24 février 2021 sauf en ce qu'il déboute le salarié du surplus de ses demandes
- constater le caractère grave des manquements de M. [Z] [X] et le bien fondé du licenciement
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant derniers écrits du 13 avril 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de :
Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 12 juin 2019 :
- le confirmer en ce qu'il a dit que la caducité de la citation prononcée le 22 mars 2017 a été relevée par la convocation ultérieure à l'audience de jugement du 20 septembre 2017, non contestée par la société SV Découpage et en ce qu'il a renvoyé à l'audience de jugement du 4 décembre 2019
Sur l'appel formé à 1'encontre du jugement rendu le 24 février 2021 :
- le confirmer sauf en ce qu'il a limité ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des heures supplémentaires et en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'astreinte
Statuant à nouveau et y ajoutant
- fixer ses créances au passif de la procédure collective de la sociétéSV Découpage aux sommes de :
* 10 395 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 039,50 euros au titre des congés payés afférents
* 10 395 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 23 472,38 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 24 août 2015 au 17 juin 2016, outre la somme de 2 347,22 euros bruts à titre de congés payés afférents.
* 20 790 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner la société AJRS et Maître [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
En dépit de son assignation en intervention forcée à la requête de M. [Z] [X], par acte du 18 mars 2022 et de la signification des conclusions de l'appelante par acte du 29 avril 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte et des conclusions de l'intimée suivant acte remis le 28 avril 2022 selon les mêmes modalités, L'UNEDIC Délégation AGS (CGEA de [Localité 6]) n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est par conséquent réputé contradictoire.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'appel de la décision du 12 juin 2019 et le relevé de caducité de la citation
Selon les dispositions de l'article R.1454-21 du code du travail :
' Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l'article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception'.
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile,
'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Au cas particulier, la citation a été déclarée caduque par jugement du 22 mars 2017 en raison de l'absence inexpliquée du demandeur à l'audience, M. [Z] [X] arguant de ce que le conseil de prud'hommes n'aurait pas reçu la demande de renvoi que son avocat indique avoir transmise par télécopie, en raison d'une absence d'encre dans le télécopieur de la juridiction.
Ce dernier ayant sollicité un relevé de caducité par transmission électronique du 24 mars 2017, soit dans le délai de quinze jours imparti, le conseil a réinscrit l'affaire au rôle et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience fixée au 20 septembre 2017, la convocation datée du 5 avril 2017 portant la mention 'réinscription après caducité' et non réinscription après relevé de caducité.
Faute de nouveau pour M. [Z] [X] d'avoir comparu à l'audience susvisée, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 20 septembre 2017 avant d'être réinscrite et donner lieu au jugement déféré.
Devant la cour l'appelante considère que si son contradicteur a déposé une demande de relevé de caducité il n'a pas comparu à l'audience pour soutenir cette demande, en dépit de l'oralité de la procédure, de sorte que le conseil a radié l'affaire et que la caducité attachée au jugement du 22 mars 2017 n'a donc pas valablement été mise en cause, l'instance étant dès lors éteinte.
Elle soutient que la seule convocation ultérieure à une nouvelle audience sans qu'aucune décision ne rapporte expressément la décision de caducité, ne vaut pas rétractation.
A cet égard, les premiers juges indiquent dans la décision déférée que 'quand bien même il y aurait dû avoir un jugement du conseil pour relever la caducité, la demande de relevé de caducité a été tacitement acceptée par la société SV Découpage puisque cette dernière ne s'y est pas opposée lors de l'audience de jugement du 20 septembre 2017".
Or, s'il est exact que le relevé de caducité aurait dû à ce stade être formalisé par une décision, les premiers juges ne peuvent sérieusement retenir que la société SV Découpage a accepté tacitement un relevé de caducité, alors qu'aucune demande n'avait été formalisée en ce sens à son attention par voie de conclusions dès lors que la demande n'a été adressée par courriel qu'au greffe de la juridiction (pièce n°19), qu'aucun débat contradictoire n'a été organisé sur cette question puisque ni M. [Z] [X] ni son conseil n'ont comparu à l'audience et qu'elle ne pouvait contester, avant toute audience, une simple convocation, qui constitue une mesure d'administration judiciaire.
Il est constant, bien au contraire, que la décision tendant au relevé de la caducité d'une citation qui provoque l'extinction de l'instance, doit intervenir dans le strict respect du principe de contradiction et après que la partie adverse a été invitée à présenter ses observations éventuelles sur la demande de relevé.
Si les premiers juges, dans la décision du 12 juin 2019 déférée à la cour, ont donc retenu à tort que la caducité en l'absence de contestation adverse avait été relevée par la seule convocation à l'audience du 20 septembre 2017, et que la société SV Découpage n'était plus à même de la contester à ce stade, il incombe toutefois à M. [Z] [X] de justifier à hauteur d'appel d'un motif légitime pour voir prospérer sa demande tendant au relevé de caducité de sa citation.
Or, ainsi que le fait observer à juste titre la société SV Découpage, l'intimé, s'il produit la copie d'un courrier daté du 20 mars 2017 rédigé à l'attention de la section encadrement du conseil de prud'hommes bisontin, aux termes duquel il sollicite le renvoi de l'affaire et s'excuse de son absence, il ne justifie pas d'une part que ce courrier a bien été expédié par télécopie à la juridiction désignée (la mention habituelle figurant en haut de page en cas d'envoi de cette nature est inexistante sur la pièce n°17 communiquée et il n'est produit aucun rapport d'échec) ni d'autre part que la juridiction aurait eu au moment précis de l'envoi une difficulté technique (encre) qui aurait empêché une réception.
En toute hypothèse, l'oralité de la procédure aurait justifié que le conseil de l'intimé soit substitué par un confrère pour solliciter le report, un tel report n'étant jamais acquis avant l'audience sauf à la partie de justifier de l'accord de principe de son adversaire et du juge, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de démonstration d'un motif légitime à l'appui de sa demande de relevé de caducité, la cour ne peut qu'infirmer la décision déférée, rejeter ladite demande et constater l'extinction de l'instance du fait de la caducité de la citation intervenue par jugement du 22 mars 2017 sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.
II- Sur l'appel de la décision du 24 février 2021
L'issue de l'appel formé à l'encontre de la décision du 12 juin 2019 et l'extinction de l'instance qui s'en déduit commandent que la décision, statuant au fond, du 24 février 2021 déférée également à la cour soit infirmée en ses entières dispositions et M. [Z] [X] déclaré irrecevable en ses demandes.
III- Sur les demandes accessoires
La somme de 2 000 euros sera allouée à la société SV Découpage au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [Z] [X] condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Besançon.
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande de relevé de caducité de sa citation prononcée par jugement du 22 mars 2017.
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance du fait dudit jugement.
INFIRME en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2021.
DIT M. [Z] [X] irrecevable en ses demandes au fond.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société SV Découpage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,