Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
EXP.
à
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXP. TJ
le 24 NOVEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 NOVEMBRE 2025
PRONONÇANT LA CADUCITÉ
DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/00799 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 28 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/07/2025
II - M. [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V. SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
S.A. PACIFICA a interjeté appel le 29 juillet 2025 d'une décision du tribunal judiciaire de Bourges en date du 28 Mai 2025.
Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 30 octobre 2025 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
MOTIFS
Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la S.A. PACIFICA qui a fait appel le 29 juillet 2025 disposait d'un délai s'achevant le 29 octobre 2025 pour conclure, ce qu'elle s'est abstenue de faire ;
Qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de la S.A. PACIFICA ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 juillet 2025 par la S.A. PACIFICA, inscrite au rôle sous le N° RG 25/00799 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYF2 et, par conséquent, l'extinction de l'instance ;
Condamnons la S.A. PACIFICA aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [I] [D].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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