Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06554 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3J2
N° de MINUTE : 24/00434
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 5 avril 2019 acquittée le 24 avril 2019, M. [I] a confié à M. [N], assuré auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux dans la salle de bain située au premier étage de sa maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis).
A la suite des travaux, M. [I] s’est plaint de la survenance de désordres, notamment l’affaissement du plancher et des infiltrations.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2023, M. [I] a assigné M. [N] et son assureur la SMABTP aux fins demander au tribunal de :
- les condamner in solidum à payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice matériel ;
- les condamner in solidum à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- les condamner in solidum à payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- les condamner in solidum à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Bien que cité à personne, M. [N] n’a pas constitué avocat.
Bien que citée à domicile, la SMABTP n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes indemnitaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il est acquis et justifié par la production de la facture acquittée du 5 avril 2019 que M. [N] a procédé à des travaux dans la salle de bain de M. [I].
Il sera retenu que, le maître de l’ouvrage ayant pris possession des lieux et payé le prix, les travaux ont fait l’objet d’une réception le 24 avril 2019, jour du paiement de la facture.
Il résulte de la facture du 31 juillet 2020 et des deux rapports d’expertise du cabinet Guilleton Expertises du 21 février 2022 et 16 avril 2022 que :
- un premier dégât des eaux est survenu courant 2020, à la suite duquel le constructeur a procédé à la reprise de l’étanchéité périphérique du receveur (joint silicone et pose d’une baguette d’angle) ;
- il a été constaté que l’absence de joint de finition dans un angle et que le receveur est affecté d’un défaut de calage, de telle sorte que ledit joint ne peut tenir de façon pérenne (la seconde intervention n’ayant pas respecté les règles de l’art) ;
- les désordres suivants sont apparus dans le délai décennal : affaissement du plancher de 3 cm côté chambre qui jouxte la salle de bain avec une dégradation des solives du plancher due à l’humidité ; ainsi qu’une dégradation du plancher du débarras situé derrière la douche ;
- les désordres trouvent leur origine dans les multiples malfaçons de l’installation (absence de joint de finition dans un angle, défaut de calage du receveur, absence de mastic d’étanchéité autour du receveur, absence d’étanchéité conforme au DTU) ;
- le receveur a été mis en œuvre sous les parois, ce qui a rendu impossible la mise en œuvre de l’étanchéité autour du receveur ;
- il est nécessaire de reprendre le plancher avant de démonter et reposer le receveur de la douche conformément au DTU.
Au regard de ces éléments, et notamment de la nature des désordres (dégât des eaux, défaut d’étanchéité, affaissement de plancher), il y a lieu de considérer que ces derniers rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et revêtent une qualification décennale, et sont imputables à M. [N].
Il résulte des deux rapports d’expertise que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 7 000 euros, que M. [N] et son assureur décennal la SMABTP seront condamnés in solidum à payer.
M. [N] ne justifie pas de son préjudice de jouissance ; il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il sera retenu que les désordres ont occasionné tracas, charge mentale et nécessité d’entamer une procédure judiciaire – autant d’éléments constitutifs d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 euros, que M. [N] sera seul condamné à payer dès lors que le préjudice immatériel n’est pas couvert par la garantie responsabilité décennale.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
M. [N] et la SMABTP seront condamnés in solidum aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] et la SMABTP seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [N] et la SMABTP à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [N] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [N] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum M. [N] et la SMABTP aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [N] et la SMABTP à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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