Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° 2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10832 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 1ère chambre RG n° 2018063388
APPELANTE
AIG EUROPE SA, immatriculée au Grand-Duché du Luxembourg avec le numéro B218806, dont le siège social est sis 35D, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, en son établissement immatriculé en France au RCS Nanterre avec le numéro 838 136 463, sis 1 Passerelle des Reflets Tour Cbx, 92400 COURBEVOIE,
venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED, société de droit anglais au capital de 197.118.478 Livres Sterling, dont le siège social était sis, The AIG Building, 58, Fenchurch Street, London EC3M 4AB (Royaume-Uni), anciennement immatriculée au Royaume-Uni avec le numéro 1486260, en vertu d'une fusion absorption et1er d'une opération de transfert de portefeuilles de polices d'assurances ayant pris effet le décembre 2018,
35 D Avenue JF KENNEDY L1855
LUXEMBOURG
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Rémi PASSEMARD, SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 555
INTIMÉE
S.A. LAFARGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 Avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 05 572
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS, LAUDE ESQUIER CHAMPEY, avocat plaidant, toque R 144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 juin 2022, prorogé au 21 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA LAFARGE est la holding du groupe éponyme, leader mondial des matériaux et solutions de construction, spécialisée dans la production et la vente de ciment et de béton, ayant des filiales dans un très grand nombre de pays.
Le groupe LAFARGE était notamment implanté en SYRIE où il disposait depuis 2007 d'une filiale, LAFARGE CEMENT SYRIA, détenue à 98,67 % par la SA LAFARGE, au travers de laquelle il exploitait depuis 2008 une usine de production de ciment sur le site de JALABIYA, au nord-est de la SYRIE, l'une des plus importantes au MOYEN ORIENT.
En dépit d'une guerre civile ayant éclaté en 2011, le groupe LAFARGE a poursuivi son activité avec ses employés locaux, après avoir fait évacuer les expatriés européens. L'exploitation a continué jusqu'en septembre 2014, période à laquelle le site a été attaqué, puis est tombé aux mains de l'Etat Islamique.
Le 15 juillet 2015, la SA LAFARGE a finalisé son rapprochement avec le groupe helvétique HOLCIM, formant ainsi une nouvelle entité dénommée LAFARGE HOLCIM.
Souhaitant couvrir les conséquences pécuniaires de toute réclamation pouvant être présentée à l'encontre de ses dirigeants et de ceux de ses filiales à raison de leur fonction, la SA LAFARGE avait souscrit dès le 1er juillet 1994 pour son compte, ainsi que celui de ses dirigeants et ceux de ses filiales, par l'intermédiaire du courtier MARSH, une police d'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS) n°7.900.759 dénommée «responsabilité des dirigeants », auprès de la succursale française de la société de droit anglais AIG EUROPE LIMITED. Cette dernière ayant fait l'objet le 1er décembre 2018 d'une fusion-absorption par la société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA, la police d'assurance de la SA LAFARGE lui a été transférée.
Ladite police a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires et les frais de défense résultant de toute ' réclamation' imputable à une faute professionnelle présentée à l'encontre d'un ou de plusieurs des dirigeants du groupe LAFARGE. Le terme « réclamation '' recouvre notamment: «toute instruction, enquête ou poursuite pénale menée à l'encontre d'un assuré personne physique ou de la personne morale, en tant que dirigeant de droit, en raison d'une faute professionnelle''.
La police a été reconduite annuellement, sans discontinuité pendant 21 ans, jusqu'au 1er juillet 2015. A cette date, la SA LAFARGE a signé un avenant de prorogation des garanties (n°35) jusqu'au 10 juillet 2015 afin de couvrir la période à courir entre l'expiration de la dernière période d'assurance, le 30 juin 2015, et la prise d'effet du rapprochement entre le groupe LAFARGE et le groupe suisse HOLCIM. Le 10 juillet 2015 la garantie a ainsi pris fin et la «période subséquente» a commencé à courir, d'une durée de 10 ans, telle que définie à l'avenant n°34 de la police en date du 13 mars 2015.
Le 15 novembre 2016, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée à PARIS par l'ONG SHERPA, le Centre Européen pour les Droits constitutionnels et les Droits de l'Homme (ECCHR) et onze anciens salariés de la filiale syrienne du groupe LAFARGE, tendant à l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de financement de terrorisme, complicité de crimes de guerre, complicité de crimes contre l'humanité, mise en danger de la vie d'autrui
ainsi que d'autres infractions connexes sur la période 2013-2014. Selon les plaignants, des «arrangements» financiers ont été passés avec des factions armées sévissant dans la région et menaçant les intérêts du groupe LAFARGE, avant qu'en septembre 2014 l'organisation Etat Islamique (DAECH) ne s'empare définitivement du site de JALABIYA.
En réponse à ces accusations, le conseil d'administration de la SA LAFARGE a fait réaliser une enquête interne par le cabinet d'avocats américain BAKER MC KENZIE, qui a établi un rapport.
Par communiqués de presse en date des 2 mars et 24 avril 2017, le groupe LAFARGE HOLCIM a confirmé la remise de fonds afin de trouver des arrangements avec un certain nombre de groupes armés, dont des tiers visés par des sanctions, en vue de maintenir l'activité et d'assurer un passage sûr des employés et des approvisionnements vers, et depuis l'usine, par sa filiale syrienne, ainsi que l'implication de dirigeants du groupe.
Le 2 juin 2017 une information judiciaire a été ouverte en FRANCE. La SA LAFARGE ainsi que vingt quatre des dirigeants et cadres, actuels ou anciens, de cette dernière et de sa filiale syrienne ont été mis en examen, placés sous le statut de témoin assisté, ou seulement auditionnés, les chefs de poursuite étant notamment : violation de l'embargo, financement d'activités terroristes, mise en danger de la vie d'autrui, complicité de crimes contre l'humanité. L'instruction est toujours en cours.
La justice belge a également été saisie des mêmes faits aux motifs que quatre représentants de la société de droit belge GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GBL), qui détenait environ 20% du capital de la SA LAFARGE, siégeaient au conseil d'administration de cette dernière. L'instruction est également toujours en cours en BELGIQUE.
Pour la défense tant de la personne morale que des dirigeants et cadres, personnes physiques, la SA LAFARGE a engagé de très importants frais d'avocat.
Par courrier du 25 juillet 2017, AIG EUROPE a validé l'intervention de la plupart des avocats choisis par les assurés figurant sur une liste transmise le 6 juin, refusant cependant de prendre position sur sa garantie et sollicitant la transmission de nouveaux documents.
Le 19 février 2018, après plusieurs relances, la SA LAFARGE HOLCIM a formellement sollicité la prise en charge par l'assureur des frais de défense engagés et à venir.
La compagnie AIG ayant opposé un refus, l'assurée l'a vainement mise en demeure d'honorer sa garantie.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2018, la SA LAFARGE, en sa qualité de souscripteur de la police, a assigné la compagnie AIG EUROPE devant le tribunal de commerce de PARIS, aux fins de la voir condamner à garantir les frais de défense, passés et futurs, engagés par tout assuré, ou pour le compte de ceux-ci, dans le cadre des procédures pénales en cours ouvertes à PARIS et à BRUXELLES concernant les activités du groupe LAFARGE en SYRIE entre 2013 et 2014.
Par jugement contradictoire en date du 9 juin 2020, le tribunal a, avant dire droit :
- dit que le premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de «prorogation'' de la police d'assurance « Responsabilité des dirigeants '' souscrite par LAFARGE SA doit être qualifié de clause d'exclusion ;
- prononcé la nullité du premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de « prorogation » de la police d'assurance « responsabilité des dirigeants » souscrite par LAFARGE SA ;
- débouté AIG EUROPE SA de sa demande de voir enjoindre LAFARGE SA de communiquer le rapport BAKER MCKENZIE ;
- renvoyé l'affaire pour conclusions au fond et solution à l'audience de mise en état du 14 septembre 2020 à 14 h ;
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné AIG EUROPE SA venant aux droits de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident.
Par déclaration électronique du 24 juillet 2020, enregistrée au greffe le 4 août 2020, la SA AIG EUROPE a interjeté appel du jugement tendant à obtenir son annulation ou sa réfomation en ce qu'il a :
* dit que que le premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de «prorogation'' de la police d'assurance « Responsabilité des dirigeants '' souscrite par LAFARGE SA doit être qualifié de clause d'exclusion ;
* prononcé la nullité du premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de « prorogation » de la police d'assurance «responsabilité des dirigeants» souscrite par LAFARGE SA ;
* débouté AIG EUROPE SA de sa demande de voir enjoindre LAFARGE SA de communiquer le rapport BAKER MCKENZIE ;
* renvoyé l'affaire pour conclusions au fond et solution à l'audience de mise en état du 14 septembre 2020 à 14 h ;
* condamné AIG EUROPE SA venant aux droits de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la compagnie AIG EUROPE, demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n°35 du 22 juin 2015 de «prorogation » de la police d'assurance « Responsabilité des dirigeants » souscrite par LAFARGE SA doit être qualifiée de clause d'exclusion ;
* prononcé la nullité du premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n°35 du 22 juin 2015 de « prorogation » de la police d'assurance « Responsabilité des dirigeants » souscrite par LAFARGE SA ;
* condamné AIG EUROPE SA venant aux droits de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la clause sanctions n'est pas une clause d'exclusion ;
- dire et juger que la clause sanctions est une clause suspensive des obligations de l'assureur ;
- dire et juger qu'AIG n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
- dire et juger qu'AIG n'a pas commis de man'uvres dolosives ;
En conséquence,
- prononcer la validité de la clause sanctions ;
- débouter la SA LAFARGE de toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner, en conséquence, la SA LAFARGE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement, en ce qu'il a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la SA LAFARGE, demande à la cour, au visa de la police d'assurance 'Responsabilité des Dirigeants' n°7.900.759 souscrite auprès d'AIG EUROPE LIMITED et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce qu'il a jugé que la clause «sanctions » introduite dans l'avenant n°35 à la police d'assurance 'Responsabilité des Dirigeants' n°7.900.759 souscrite par la SA LAFARGE auprès de la société AIG Europe SA, en date du 22 juin 2015, constituait une clause d'exclusion qu'il a déclarée nulle et de nul effet ;
En tout état de cause :
- rejeter tous les moyens, fins de non-recevoir, exceptions et conclusions de la société AIG EUROPE ;
- condamner la société AIG EUROPE à lui payer une somme de 100 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens de première instance et d'appel, à recouvrer par Maître Patricia HARDOUIN agissant par la SELARL 2H, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes d'un jugement rendu le 3 mars 2020, le tribunal de commerce de PARIS, a considéré qu'il relevait d'une bonne administration de la justice d'examiner, à titre préalable, notamment:
* la qualification juridique du paragraphe placé en préambule de l'avenant de prorogation n°35;
* puis, si le tribunal jugeait qu'il s'agissait d'une clause d'exclusion, de se prononcer sur son éventuelle nullité.
C'est ainsi que par jugement du 9 juin 2020, il a notamment jugé avant dire droit que le premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 de prorogation de la police d'assurance 'Responsabilité des dirigeants' souscrite par LAFARGE SA doit être qualifiée de clause d'exclusion et en a prononcé la nullité.
Sur la qualification juridique de la 'clause sanctions'
La SA AIG EUROPE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a qualifié la clause 'sanctions' de clause d'exclusion et prononcé la nullité du premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n°35 du 22 juin 2015 de prorogation de la Police d'assurance « Responsabilité des dirigeants » souscrite par la SA LAFARGE et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la clause 'sanctions' constitue une clause suspensive des obligations de l'assureur, dont la validité est certaine.
Elle fait essentiellement valoir que :
- faisant partie d'un groupe américain, la mise en oeuvre de toutes garanties des frais de défense au profit de personnes impliquées dans des activités en SYRIE l'exposerait à des sanctions de la part des autorités américaines en vertu du décret présidentiel américain n° 13582 du 17 août 2011, codifié dans le 'code of federal regulation' interdisant certaines transactions avec la SYRIE ;
- la clause sanctions ne répond pas à la définition de la clause d'exclusion de garantie en ce qu'elle vise l'exécution de l'obligation de l'assureur ;
- la clause d'exclusion s'attache à l'existence de l'obligation de couverture de l'assureur, au contenu de la garantie, à son périmètre ;
- la clause 'sanctions' quant à elle ne s'attache pas à l'existence de l'obligation de l'assureur ; elle n'a pas pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie ;
- elle porte sur l'exécution de l'obligation de l'assureur, (le règlement des prestations ou la fourniture effective de la garantie) laquelle peut, dans certains cas, être reportée ou même suspendue ; la garantie existe mais sa délivrance effective est reportée ou suspendue ;
- elle ne vise aucune circonstance en rapport avec la réalisation du risque, puisqu'il s'agit de prévoir l'exécution contractuelle en cas de sanctions internationales ; il ne s'agit pas d'une circonstance liée à la manière dont le risque de l'assuré s'est réalisé mais d'une circonstance résultant exclusivement des conséquences de l'exécution du contrat par et sur l'assureur : la fourniture effective de la garantie va l'exposer à un risque de sanctions ; dans le cadre de la mise en 'uvre de la clause 'sanctions', seul le risque de l'assureur et sa propre exposition aux sanctions est examiné ; c'est la mise en 'uvre de la police, l'exécution de la garantie des frais de défense, qui conduit à l'application du régime de sanctions sans que le risque de l'assuré, en tant que tel, n'entre en jeu ;
- les circonstances d'une clause d'exclusion s'apprécient au jour du sinistre ; la circonstance visée par la clause 'sanctions' s'apprécie au jour de l'exécution de la prestation ou de fourniture de la garantie par l'assureur ; ce sont les conséquences pour l'assureur qui sont déterminantes ; c'est l'exécution du contrat qui génère le risque de sanction ;
- les régimes de sanctions sont, par nature, évolutifs ; ils sont sans cesse amendés ou supprimés et de nouveaux régimes sont régulièrement adoptés par les différents Etats et organismes interétatiques ; la clause 'sanctions' ne peut en conséquence être rédigée sous forme de clause d'exclusion ; ces circonstances liées à l'exécution du contrat n'existent pas nécessairement au jour de la souscription du contrat, ou au jour du sinistre, de sorte que l'insertion de ces circonstances dans une prétendue clause d'exclusion n'est pas possible ; cette qualification de la clause 'sanctions' porterait atteinte à la sécurité juridique nécessaire à l'assureur pour exercer son activité en toute légalité ; une clause 'sanctions' actualisée au moyen d'avenants annuels au contrat d'assurance serait sans effet ;
- elle dénie avoir reconnu dans un courrier adressé à son assurée que la clause litigieuse serait une clause d'exclusion ;
- les exemples de polices transmis par la SA LAFARGE ne sont pas probants et ne peuvent conduire à qualifier la clause 'sanctions' de clause d'exclusion ; il s'agit de contrats fondés sur le droit anglais qui ne sauraient apporter un éclairage sur la qualification en droit français de cette clause ; par ailleurs, il existe d'autres polices qui ne qualifient pas la clauses sanctions de clauses d'exclusion ;
- l'analyse de la doctrine ne conduit pas plus à retenir la qualification de clause d'exclusion ;
- sous réserve de certaines restrictions imposées par la loi, les parties sont libres d'inclure dans le contrat des clauses de toute nature, qui vont délimiter le champ de la garantie due par l'assureur; elles peuvent assortir une obligation d'une condition à son existence ;
- ainsi aux termes de l'avenant n°35, la clause 'sanctions' constitue une clause suspensive des obligations de l'assureur reportant la prise d'effet de la garantie au jour où l'assureur ne serait plus exposé à de telles sanctions, dont la validité est certaine ;
- en tant que clause suspensive des obligations de l'assureur, qui s'inspire directement du mécanisme du fait du prince dont elle a les mêmes effets, elle relève de la liberté contractuelle et est donc valable ; comme les clauses de fait du prince et de force majeure, elle permet aux parties d'aménager l'exécution du contrat en considération de circonstances extérieures à celui-ci ;
- l'analyse d'une clause ne saurait se limiter à la prise en compte de ses seuls effets à l'égard de l'assuré ; la clause 'sanctions' ne concerne pas le risque de l'assuré mais le risque propre encouru par l'assureur du fait de l'exécution du contrat d'assurance.
La SA LAFARGE sollicite la confirmation de la décision faisant essentiellement valoir que :
* alors que les parties étaient seulement convenues des conditions financières d'une prorogation, pour une durée de 10 jours (du 1er au 10 juillet 2015), des effets de la police qui venait normalement à échéance le 30 juin 2015, AIG EUROPE a inséré une clause «sanctions » dans
l'avenant n°35 du 22 juin 2015 de prorogation de la police, sans explication et profitant de la confusion régnant au sein du groupe LAFARGE, à quelques jours d'une fusion compliquée des deux géants mondiaux de l'industrie du ciment ;
* AIG n'avait pourtant préalablement jamais jugé opportun d'insérer une telle clause, alors que la police était en vigueur depuis 21 ans (1994), que la SA LAFARGE détenait une filiale en SYRIE qui exploitait une cimenterie depuis 2007, et que le régime américain de sanctions qu'elle entend lui opposer date de 2011 ;
* rien ne permettait à la SA LAFARGE de penser qu'une telle clause substantielle serait introduite dans un simple avenant d'une seule page "de prorogation" de 10 jours d'une police alors même qu'elle ne figurait pas dans l'avenant n°32 du 29 juillet 2014 d'une cinquantaine de pages, intitulé 'refonte de la police" ;
* la clause 'sanctions' est un mécanisme de plus en plus courant dans les contrats d'assurance internationaux mais qui n'est pas légalement défini ;
* dans la pratique contractuelle ces clauses sont désignées comme des exclusions au sens du droit des assurances ; cette qualification est également analysée par la doctrine ;
* la clause d'exclusion de garantie a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie des risques assurés en raison des circonstances particulières de réalisation du risque ;
* par exemple, une clause qui stipule que la garantie ne jouera pas dans le cas où l'activité, à l'origine du dommage, est interdite par les lois ou règlements a ainsi été qualifiée de clause d'exclusion ;
* en l'espèce, la phrase en préambule de l'avenant 35 imposée par l'assureur est bien une clause d'exclusion de garantie, relevant des dispositions des articles L.113 1 et 112.4 du code des assurances qui doit être considérée nulle et de nul effet ;
*elle prive les assurés du bénéfice de la garantie souscrite dans le cas de circonstances relatives aux risques garantis, en l'espèce que les faits à l'origine de l'action judiciaire à son encontre (personne morale et ses dirigeants), sont relatifs à des fautes commises dans la gestion de sa cimenterie en SYRIE, en raison de l'exposition au risque de sanctions qui pourraient découler de la garantie et écarte la garantie sur la base de circonstances particulières de réalisation du risque;
* cette qualification a d'ailleurs été reconnue par AIG EUROPE dans son courrier du 16 octobre 2017 ;
* la qualification de clause suspensive des obligations de l'assureur invoquée par AIG ne peut être retenue ; la garantie n'est ni reportée ni suspendue, elle est seulement exclue;
Sur ce,
En raison de considérations de politique étrangère, les autorités inter-étatiques et/ou les États (ONU, UE, USA et plusieurs autres états) peuvent imposer des sanctions économiques internationales visant à interdire ou limiter les échanges commerciaux et financiers entretenus avec certains pays. Ces sanctions prohibent certains flux avec les pays concernés et certains de leurs ressortissants.
Ainsi depuis 2011, la SYRIE est sous le coup de sanctions internationales et américaines.
L'activité d'assurance peut être directement visée par certaines mesures de sanctions, le service d'assurance étant considéré comme pouvant constituer un moyen de financement des activités prohibées.
Pour s'en prémunir la majorité des compagnies d'assurance et de réassurance a intégré dans ses contrats des clauses dites 'sanctions' stipulant qu'elles ne couvriront pas des sinistres en rapport avec une activité d'un pays faisant l'objet de sanctions internationales ou lorsque la fourniture d'un tel service les exposerait aux dites sanctions.
L'insertion de ces clauses 'sanctions' dans les contrats d'assurance 'RCMS' afin d'éviter que l'assureur ne fasse lui-même l'objet de sanctions de la part de l'Etat ayant édicté lesdites sanctions est légitime. Ces clauses ne font cependant l'objet d'aucune définition précise par un texte législatif ou réglementaire.
Vu l'avenant n° 35 daté du 22 juin applicable à compter du 1er juillet 2015 prorogeant de dix jours la garantie 'RCSM', aux termes duquel il est inséré avant les articles relatifs à la prorogation, et sans qu'un titre ne le précède, le paragraphe suivant :
' L'assureur (agissant en direct ou en réassurance) n'est pas réputé fournir une garantie ou payer aucune somme au titre d'un sinistre ou apporter son concours, dans la mesure où la fourniture d'une telle garantie, le paiement d'un tel sinistre ou la fourniture d'un tel concours exposerait l'assureur à une quelconque sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l'ONU, des lois et règlements édictés par l'UE, ou tout autre Etat imposant des sanctions économiques ou commerciales' ;
AIG EUROPE l'oppose à la SA LAFARGE pour dénier sa garantie.
La question posée est de savoir si cette clause est une clause d'exclusion (thèse de LAFARGE) ou une clause suspensive d'exécution (thèse AIG) .
Faute d'une jurisprudence établie sur les 'clauses sanctions', les deux parties se réfèrent aux analyses de la doctrine. Aucun des auteurs invoqués ne se prononce cependant avec certitude sur la qualification qu'il conviendrait de leur donner.
S'agissant des clauses d'exclusion de garantie, la Cour de cassation considère que : ' La clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie'.
La clause 'sanctions' issue de l'avenant n°35 stipule que ' l'assureur (') n'est pas réputé fournir une garantie (...)'
La clause écarte ainsi l'obligation essentielle de garantie à laquelle l'assureur s'était engagé dans les circonstances dans lesquelles :
- une réclamation portée à l'encontre d'un assuré entraîne des frais de défense ;
- cette réclamation entre dans le champ d'application de la police et devrait, en conséquence, déclencher la garantie ;
- mais, en exécutant sa garantie en suite de cette réclamation, du fait des circonstances particulières relatives à cette réclamation, en l'espèce un lien avec la SYRIE, l'assureur s'exposerait à ' une quelconque sanction, prohibition ou restriction'» (en l'espèce édictée par les ETATS-UNIS).
Si toute clause peut être analysée du point de vue de l'assureur ou de celui de l'assuré, pour la qualifier il convient toutefois de se référer à la législation spéciale protectrice des intérêts de l'assuré. Une clause doit donc d'abord être examinée au regard de ses effets sur l'assuré, a fortiori lorsqu'il s'agit de déterminer si elle constitue une exclusion de garantie.
On ne peut suivre l'assureur lorsqu'il allègue que la circonstance, telle qu'elle devrait être entendue aux termes de la clause «sanctions» de l'avenant n°35, serait réduite au fait que «l'assureur soit exposé à une sanction internationale, en cas d'exécution de sa part de la prestation d'assurance ou de fourniture de la garantie » et qu'il faut se placer du seul point de vue de l'assureur qui, s'il honorait sa garantie, se trouverait en infraction avec la loi internationale ou en l'espèce de celle de l'Etat où est domiciliée la maison mère, et pourrait dès lors subir des sanctions dudit Etat, cette conséquence spécifique au cas de sanctions internationales devant conduire à ce que la qualification juridique de la clause soit différente.
Les circonstances particulières de réalisation du risque (le fait que la garantie des frais de défense engagés par les assurés dans le cadre d'une « réclamation », au sens de la police, ait un lien avec les activités du groupe LAFARGE en SYRIE) peuvent conduire à priver les assurés du bénéfice de leur garantie ou les priver d'une indemnisation du sinistre. Ils sont ainsi les premières victimes de la clause «sanctions», puisqu'ils peuvent se voir privés d'une garantie des risques, l'assureur entendant exclure les évènements nés de telles circonstances, précisément pour ne pas être passible de sanctions. Elle a bien pour conséquence de priver lesdits dirigeants de la garantie 'en raison des circonstances' de sa mise en jeu. Son effet sur l'assuré correspond exactement à la cause, l'objet et la finalité d'une clause d'exclusion.
Le fait qu'une procédure pénale ouverte en FRANCE ait un lien avec la SYRIE, constitue bien, au sens de la police, une circonstance particulière de réalisation du risque que LAFARGE SA a souhaité couvrir aux termes de la police, et qu'AIG EUROPE souhaite exclure en excipant de la clause litigieuse.
L'effet direct de la clause «sanctions» est bien de priver l'assuré (LAFARGE SA et les assurés pour le compte desquels elle agit) du bénéfice d'une garantie préexistante qui aurait été mobilisable en l'absence de ladite clause (la couverture des frais de défense).
Rien ne permet de considérer que les circonstances d'une clause d'exclusion s'apprécient uniquement au jour du sinistre tandis que celles de la clause « sanctions » s'apprécient au jour de l'exécution de la prestation d'assurance. Par ailleurs, la date d'appréciation des circonstances n'est pas un critère permettant d'exclure la clause «sanctions» du champ des clauses d'exclusion notamment lorsqu'il s'agit d'une prestation à exécution successive.
Dans ses courriers en date des 25 juillet et 16 octobre 2017, dont la traduction libre n'est pas contestée, AIG a inséré le paragraphe suivant :
' AIG réserve entièrement ses droits au titre de toutes clauses ...y compris... toutes nullités de la police, fins de non recevoir, exceptions et clauses d'exclusion (en particulier la clause santions prévue à l'avenant n° 35)...'. La SA LAFARGE soutient à juste titre qu'il en résulte sans aucune ambiguité que la compagnie AIG a ainsi considéré que la clause 'sanctions' prévue à l'avenant n°35 était une clause d'exclusion, et non une exception, et qu'elle ne l'a en tout état de cause jamais qualifiée de «clause suspensive des obligations de l'assureur », qualification évoquée a posteriori pour les besoins de la cause au stade de la procédure d'appel.
Par ailleurs, il est démontré que l'origine de la clause « sanctions » insérée dans l'avenant n°35 est très fortement inspirée de celle en vigueur sur le marché des LLOYDS, habituellement présentée par les praticiens comme une exclusion de garantie.
Enfin, il est établi, sans être utilement contesté que la compagnie AIG EUROPE, dans plusieurs autres polices d'assurance qu'elle commercialise, y compris en FRANCE, mentionne clairement la clause «sanctions» parmi les «exclusions» de garantie, ce qui permet de considérer que son intention était bien, en insérant cette clause dans l'avenant n°35, d'introduire dans la police une exclusion particulière se rapportant aux sanctions internationales.
Les difficultés éventuelles quant au respect d'un formalisme contraignant que pourrait rencontrer l'assureur en raison de la multiplicité des régimes de sanctions internationales, de leur complexité, et de leur caractère évolutif si l'on devait retenir la qualification de clause d'exclusion ne sont pas de nature à influer sur la qualification juridique de la clause 'sanctions'.
Il n'est en tout état de cause établi par la compagnie AIG aucune impossibilité absolue de renvoyer à une annexe la définition des régimes de sanctions applicables à une garantie RCMS en précisant la liste des pays, dans lesquels l'assurée avait une filiale, soumis à une interdiction de délivrance d'une garantie par une règlementation applicable à l'assureur.
En cause d'appel, AIG qualifie la clause 'sanctions' de clause de droit commun suspensive des obligations de l'assureur et soutient que l'obligation de couverture lui incombant serait ' suspendue et reportée au jour où l'assureur n'est plus exposé au risque de sanction'.
Cependant, il a été précédemment indiqué qu'il ne résulte de l'emploi des termes « n'est pas réputé fournir une garantie ou payer une somme' aucun effet suspensif reportant dans le futur l'obligation de l'assureur de fournir la couverture. La garantie et le paiement sont bien définitivement exclus, et non suspendus.
La cour considère en conséquence que le paragraphe de l'avenant n° 35 de la police doit être qualifié de clause d'exclusion et le jugement sera confirmé.
Sur la validité de la clause d'exclusion
Dès lors qu'elles sont défavorables à l'assuré qui voit sa garantie réduite sous leur effet, l'introduction de clauses d'exclusion dans un contrat d'assurance est encadrée par un formalisme légal devant être respecté à peine de nullité.
Sur la conformité de la clause d'exclusion aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances
Le tribunal a jugé que la clause 'sanctions' doit être annulée dès lors que la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances est flagrante et qu'il n'est donc pas nécessaire de s'assurer qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article L. 113-1 du même code.
Sur la forme, l'article L. 112-4 du code des assurances dispose :
« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents », l'objectif étant d'attirer spécialement l'attention des assurés.
La SA LAFARGE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la clause d'exclusion, contrevenant aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances dès lors qu'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents, est nulle et de nul effet et lui est en conséquence inopposable.
Elle fait valoir que la clause ne bénéficie d'aucun intitulé informant le souscripteur ou l'assuré de son caractère d'exclusion ; qu'elle est rédigée en minuscules, en italique et dans une police de taille inférieure au reste de l'avenant n°35 dont l'objet principal était la prorogation de la durée de la police pour 10 jours ; qu'aucun élément visuel (encadré, gras, soulignement, etc...) ne permet de distinguer cette clause du reste des stipulations figurant dans l'avenant.
La compagnie AIG sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
L'avenant n° 35 de prorogation stipule notamment que d'un commun accord entre les parties, il est convenu que :
' L'assureur (agissant en direct ou en réassurance) n'est pas réputé fournir une garantie ou payer aucune somme au titre d'un sinistre ou apporter son concours, dans la mesure où la fourniture d'une telle garantie, le paiement d'un tel sinistre ou la fourniture d'un tel concours exposerait l'assureur à une quelconque sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l'ONU, des lois et règlements édictés par l'UE, ou tout autre Etat imposant des sanctions économiques ou commerciales' ;
Ce paragraphe est présenté au tout début de la première page de l'avenant, dans une police mise en forme de manière très apparente, en italique, distincte du reste du document, et détaché des mentions relatives à la période d'assurance ainsi qu'à la prime qui n'en sont que l'accessoire.
La cour constate qu'il attire ainsi suffisamment l'attention de la SA LAFARGE qui n'a pas été délibérément détournée de la clause litigieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances est flagrante et qu'en conséquence de cette violation la clause « sanctions » est nulle.
Sur la conformité de la clause d'exclusion aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances et son opposabilité à l'assurée
Sur le fond, les exclusions de garantie sont régies par l'article L. 113-1 du code des assurances qui dispose que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (...)'.
Une exclusion est formelle si les termes sont suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d'application de la garantie, et si la clause n'est pas susceptible d'interprétation. Ainsi, la nullité des clauses d'exclusion rédigées de façon imprécise est encourrue, de même que l'invalidité des clauses ambiguës qui ne peuvent être comprises sans un travail d'interprétation.
En application de l'article L.113-1 précité, une exclusion est considérée comme limitée si son contenu est parfaitement déterminé et qu'elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La SA LAFARGE considère subsidiairement en cause d'appel que la clause « sanctions » est nulle et de nul effet en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée. La compagnie AIG ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En l'espèce, la clause litigieuse vise, sans autre précision : « une quelconque sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l'Organisation des Nations-Unies, des lois et règlements édictés par l'Union Européenne, ou tout autre Etat imposant des sanctions économiques ou commerciales »
La SA LAFARGE considère à juste titre qu'elle est particulièrement large et vague dans sa rédaction. Il n'est notamment pas précisé ce qu'il faut entendre par « sanction, prohibition ou restriction », termes imprécis, et la clause ne décrit pas les conditions et modalités dans lesquelles l'assureur serait fondé à s'en prévaloir. Ses termes ne permettent pas à l'assurée de connaître avec précision l'étendue de la circonstance qui est exclue.
AIG soutient qu'il est impossible de rédiger la clause 'sanctions' sous forme d'exclusion au motif qu'il lui serait impossible de satisfaire aux principes posés par la loi en raison du caractère hétéroclite et évolutif des régimes applicables.
La clause «sanctions», qui doit être adaptée, précise et non équivoque, peut cependant faire l'objet d'adaptations pour y intégrer les régimes de sanctions opposables. Rien ne s'oppose à ce que ce travail précis soit réalisé par l'assureur a minima lors de chaque renouvellement du contrat, et même si nécessaire, en cours de contrat, par voie d'avenant de manière à permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de ses droits.
De plus au cas particulier, LAFARGE SA fait remarquer à juste titre que la règlementation américaine invoquée par AIG pour refuser sa garantie, a été introduite aux termes d'un décret présidentiel américain du 17 août 2011, antérieur de près de 4 ans à l'insertion de la clause litigieuse en 2015 et alors que l'assureur savait que le groupe LAFARGE avait maintenu ses activités dans la cimenterie de JALABIYA jusqu'au mois de septembre 2014. Elle pouvait donc en faire mention dans la clause, ou renvoyer à une annexe précisant la liste des pays dans lesquels LAFARGE avait une filiale, soumise à une interdiction de délivrance d'une garantie par une réglementation applicable à AIG.
En conséquence, faute d'être formelle et limitée, la clause « sanctions » ne peut être valablement opposée à la SA LAFARGE qui est incapable d'en mesurer la portée et l'étendue exactes.
Elle doit être déclarée nulle et en conséquence inopposable à la SA LAFARGE, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de la violation par l'assureur de son devoir d'information et de conseil ou de l'existence de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat.
Sur l'injonction de communiquer le rapport BAKER MC KENZIE
Le tribunal a débouté AIG EUROPE de sa demande de voir enjoindre à la SA LAFARGE de communiquer le rapport BAKER MAC KENZIE.
Si AIG EUROPE SA a effectivement interjeté appel sur ce point, en revanche, elle n'a pas conclu de sorte qu'il convient de constater que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, AIG EUROPE SA qui succombe sera condamnée à payer à la SA LAFARGE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et sera déboutée de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
- dit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté AIG EUROPE SA de sa demande de voir enjoindre LAFARGE SA de communiquer le rapport BAKER MC KENZIE ;
- INFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances est flagrante et qu'en conséquence de cette violation la clause « sanctions » est nulle de ce chef ;
- CONFIRME le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a :
* dit que le premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de «prorogation'' de la police d'assurance « Responsabilité des dirigeants '' souscrite par LAFARGE SA doit être qualifié de clause d'exclusion ;
* prononcé la nullité du premier paragraphe inséré en préambule de l'avenant n° 35 du 22 juin 2015 de « prorogation » de la police d'assurance « responsabilité des dirigeants » souscrite par LAFARGE SA ;
* réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné AIG EUROPE SA venant aux droits de la société de droit étranger AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'incident ;
Y ajoutant,
- condamne AIG EUROPE SA à payer à la SA LAFARGE une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Patricia HARDOUIN agissant par la SELARL 2H.
- déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE